Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
[…] jour ouvrable suivant Article 395 CPP Détention provisoire avant comparution Jusqu'à la comparution devant le tribunal (max. 2e jour ouvrable) Article 396 CPP Renvoi à une prochaine audience Entre 2 et 6 semaines Article 397 -1 CPP Renvoi si peine > 7 ans Entre 2 et 4 mois (sur demande du prévenu) Article 397 -1 CPP Délai pour statuer sur la demande de mise en liberté 10 jours Article 148-1 CPP […] L'article 397 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Les trois voies de jugement après une garde à vue Le code de procédure pénale offre au parquet trois instruments principaux pour saisir le tribunal correctionnel après un défèrement. La comparution immédiate, prévue aux articles 395 à 397, suppose que le prévenu soit jugé dans les heures qui suivent sa mise en garde à vue. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des articles 397 et 397-1 du code de procédure pénale, le prévenu a sollicité un délai long pour préparer sa défense; qu'il convient dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procédure pénale, < lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président […]
[…] « Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de »comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;
À l'inverse, lorsque les premiers juges ont statué sans respecter le délai impératif de l'article 397-1, la cour d'appel peut user de l'évocation pour annuler le jugement. […] La chambre criminelle l'admet : « les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où les premiers juges ont mal statué sur un incident ; justifie sa décision la cour d'appel, qui pour évoquer et annuler le jugement déféré, retient que les premiers juges, […]
Lire la suite…