Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
Le domaine de la comparution immédiate L'article 395 du code de procédure pénale encadre le recours à la comparution immédiate. […] Le rôle de l'avocat avant l'audience La comparution immédiate est l'une des situations dans lesquelles l'intervention d'un avocat est décisive. […] L'article 397 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord. […]
Lire la suite…Ce que prévoit désormais l'article 396 du code de procédure pénale Avant la réforme, l'article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l'article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. […] Ce délai minimal de dix jours protégeait le temps de préparation de la défense. […] En effet, il bénéficie alors, à l'audience, du mécanisme protecteur de l'article 397 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des articles 397 et 397-1 du code de procédure pénale, le prévenu a sollicité un délai long pour préparer sa défense; qu'il convient dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procédure pénale, < lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président […]
[…] « Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de »comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;
En l'absence de consentement, le renvoi à une date ultérieure est accordé de droit (article 397 du code de procédure pénale). Le juge de la détention et des libertés peut le remettre en liberté sous contrôle judiciaire avec notification de sa comparution devant le tribunal. Par ailleurs, s'il estime que le dossier est trop complexe pour être jugé selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal peut renvoyer le dossier au parquet. Dans ce cas, le Procureur de la République est conduit à saisir un juge d'instruction ( article 397-2 du Code de procédure pénale).
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