Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] Pour la plupart des contraventions des 4 premières classes et certaines exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (article 523 alinéa 2 du code de procédure pénale). […] Composition: Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] pénal article 390-2 du code de procédure […] pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale l'article 717-3 du code de procédure pénale article 62-3 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] Appréciant que les faits reprochés procédaient d'un comportement volontaire, c'est pour une exacte application des dispositions de l'article 398-1 du Code de Procédure Pénale que le premier juge a retenu que la qualification susceptible d' être appliquée aux faits poursuivis relevait de la juridiction correctionnelle collégiale, dès lors qu'étaient retenues deux circonstances aggravantes du délit de , violences volontaires, […] Les dispositions de l'article 398-2 du Code de Procédure Pénale imposaient au Tribunal de renvoyer l'affaire sans se dessaisir de la […] Z… sera chargé du suivi des opérations ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 2 décembre 1998 à 14 heures ; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan pour M. X…, pris de la violation des articles 510, 398-2 et 453 du code de procédure pénale, 591 et 592 du même code ; […] Sur le premier moyen de cassation, proposé par M e Bouthors pour M. Y…, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-2 et 324-1 du code pénal, des articles 382, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Jugement prononcé le : 28/02/2022 Extrait des minutes du greffe N° minute : 8 du tribunal judiciaire de Paris N° parquet 20188000679 […] Page 2/23 […] L'article 398-2 du Code de Procédure Pénale dispose que « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment
Article 398-2 Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398. […] Lorsque le tribunal correctionnel, […]
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