Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 18 déc. 2019, n° 16/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01703 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 1 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01703 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MQS6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21401165
APPELANTE :
Madame X Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me ROUSSEL substituant Me Juliette PELOFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Depuis le 1er octobre 2007, Madame X Y Z exerce, en qualité de formatrice en droit de la santé et en qualité d’avocate.
Le 30 juin 2014, l’URSSAF du Nord Pas de Calais lui fait signifier, une contrainte du 16 juin 2014 pour valoir paiement de la somme de 7168 € au titre de cotisations et majorations de retards pour la période du 4e trimestre 2010 et du 1er au 3e trimestre 2011.
Le 1er février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, sur saisine du 15 juillet 2014 et audience de plaidoiries du 14 décembre 2015, reçoit Madame X Y Z en son opposition, rejette l’exception de nullité des mises en demeure et valide la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.
Le 25 février 2016 et le 29 février 2016, Madame X Y Z interjette appel du jugement. Les affaires sont enrôlées sous les numéros RG: 16/01703 et 16/01833.
Madame X Y Z demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal, in limine litis, de dire et juger que la procédure de recouvrement préalable à la contrainte est entâchée d’une irrégularité fondamentale et dire et juger que la contrainte du 16 juin 2014 délivrée le 30 juin 2014 est nulle et de nul effet ;
— à titre subsidiaire et sur le fond, de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré de cotisations correspondant au 4e trimestre 2010 et 1er trimestre 2011 ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF du Nord à lui régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais, intimée, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours formé par Madame X Y Z, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions avec le rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamner Madame X Y Z au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les débats se déroulent le 7 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame X Y Z prétend que l’URSSAF du Nord pas de calais ne lui aurait pas régulièrement adressé de mise en demeure concernant les cotisations du 4e trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 préalablement à la contrainte du 16 juin 2014 signifiée le 30 juin 2014.
En réponse, l’URSSAF du Nord Pas de Calais justifie avoir adressé deux mises en demeure, l’une datée du 2 décembre 2010 et l’autre datée du 10 mars 2011, par plis non distribués mentionnant 'refusé’ à l’adresse suivante: […], […].
Or, Madame X Y Z produit aux débat, un extrait du répertoire sirene justifiant de la fermeture de l’établissement situé à cette adresse, le 1er juillet 2009 et, un courrier daté du 15 juillet 2009 par lequel elle informe l’URSSAF de l’Hérault du transfert de son établissement avec indication de sa nouvelle domiciliation au 2 impasse de la Coriandre, […], puis un courrier daté du 10 septembre 2009 adressé à l’URSSAF du Nord Pas de Calais indiquant également sa nouvelle domiciliation.
Par courrier du 21 octobre 2010, Madame X Y Z rappelle son transfert d’établissement et précise sa nouvelle domiciliation se situant à Cournonterral (34660).
En outre, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon reconnaît, par courrier du 20 janvier 2012, que 'des dysfonctionnements du système national informatique des organismes de recouvrement ont retardé la prise en compte du transfert de votre activité professionnelle'.
Dès lors que l’URSSAF du Nord Pas de Calais n’a pas adressée les mises en demeure litigieuses à l’adresse effective de la débitrice, dont elle devait avoir connaissance à la date considérée, conformément aux éléments susmentionnés, elle ne justifie pas de l’envoi régulier de mises en demeure, constituant selon les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, préalablement à la contrainte du 16 juin 2014 signifiée le 30 juin 2014 concernant les cotisations du 4e trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011.
Il s’ensuit que la contrainte du 16 juin 2014 sera annulée concernant les cotisations portant sur le 4e trimestre 2010 et 1er trimestre 2011 (7058 €) et, validée concernant les majorations de retard complémentaire du 2e et 3e trimestre 2011, préalablement appelées par mises en demeure du 9 octobre 2012 qui ne donnent lieu à aucune contestation précise de Madame X Y Z.
Aucun élément ne permet de caractériser le préjudice allégué par Madame X Y Z consécutivement aux dysfonctionnements rencontrés par l’URSSAF du Nord Pas de Calais dans le traitement administratif du recouvrement de ses cotisations et majorations portant sur la période litigieuse.
Dès lors, Madame X Y Z sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de l’URSSAF du Nord Pas de Calais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 16/01703 et 16/01833 sous le numéro 16/01703 ;
Infirme le jugement du 1er février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Annule la contrainte du 16 juin 2014 relativement aux cotisations du 4e trimestre 2010 et 1er trimestre 2011 ;
Valide la contrainte du 16 juin 2014 relativement aux majorations de retard complémentaire du 2e et 3e trimestre 2011 ;
Déboute Madame X Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF du Nord Pas de Calais à verser à Madame X Y Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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