Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 mars 2022, n° 19/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07658 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°94/2022
N° RG 19/07658 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QI6J
M. Z X
C/
Association LE PETIT BRANROCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et Madame D E F lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 08 février 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Z X
né le […] à AURAY
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L’Association LE PETIT BRANROCH, association syndicale libre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie C, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Parc de loisirs situé à […] est géré par une Association Syndicale Libre présidée de 2006 à 2018 par M. Z X.
Par courrier du 7 juin 2018, M. X a indiqué qu’il n’entendait pas renouveler ses fonctions de Président de l’ASL et qu’il quitterait son poste dès la date de l’assemblée générale au cours de laquelle auront lieu les élections pour la nomination d’un nouveau Président.
Une assemblée générale s’est donc tenue le 15 décembre 2018 au cours de laquelle M. Z X a donné sa démission et s’est engagé à fournir tous les documents relatifs à l’ASL.
Un nouveau bureau a donc été élu et a désigné M. B Y, nouveau Président, à compter du 17 décembre 2018.
Le 6 février 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple, l’ASL a adressé à M. X une liste non exhaustive des documents à lui restituer avant le 1er mars 2019, conformément aux engagements pris lors de l’assemblée générale.
Le 4 mars 2019 l’ASL mettait en demeure M. X de lui remettre sous huitaine les documents précédemment demandés.
Par requête du 12 juin 2019, l’Association Syndicale Libre a saisi le tribunal d’instance de Lorient d’ une demande en restitution des documents et objets dont la liste figurait dans le courrier de mise en demeure du 4 mars 2019, en sollicitant par ailleurs la somme de 80 € à titre principal outre la somme de 160 € à titre de dommages et intérêts et 1 € par jour depuis le 15 décembre 2018, date de la fin du mandat de l’ancien Président jusqu’à la restitution complète desdits documents.
Le litige n’a pu se résoudre devant le conciliateur de justice.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal d’instance de Lorient a :
-Ordonné à M. Z X de restituer à l’association syndicale du petit Branroch prise en la personne de son président, B Y, dans les 10 jours de la signification de la présente décision :
-les bilans comptables 2007 à 2018,
-les carnets de chèques 2007 à 2018,
-les demandes de renouvellement d’installations faites par les membres de l’association depuis 2007 à décembre 2018,
-les clés des containers destinés aux propriétaires membres de l’association syndicale du petit Branroch ainsi que les clés du panneau d’affichage,
-la somme de 10 euros de fond de caisse,
-Dit qu’à défaut de respecter cette obligation, M. Z X y sera contraint par une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours,
-Condamné M. Z X à payer à l’association syndicale du petit Branroch la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. Z X aux dépens.
Suivant déclaration du 27 novembre 2019, M. Z X a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. Z X demande à la cour de :
-Dire l’appel de Z X recevable et le dire fondé,
-Constater que, au terme de son mandat de président, il a, au plus tard le 20 juillet 2019, restitué l’ensemble des documents et fonds en sa possession,
-En conséquence réformer le jugement du tribunal d’instance de Lorient en toutes ses dispositions,
Y additant,
-Dire et juger que l’ASL a commis un abus de droit en maintenant ses demandes lors de l’audience du 12 septembre 2019,
-En conséquence, condamner l’ASL à verser à Z X 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-Dire et juger que l’attitude adoptée par l’ASL à l’endroit de M. X depuis la fin de l’année 2018 est fautive,
-Condamner l’ASL à réparer le préjudice moral ainsi causé à M. X et à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-Condamner l’ASL à verser à M. Z X 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l’ASL en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l’Association syndicale libre du Petit Branroch (ASL) demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lorient le 17 octobre 2019,
-Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,
-Condamner M. X à payer à l’association Syndicale Libre du Petit Branroch la somme de 5 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur les demandes de restitution
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a. sur les bilans comptables de 2007 à 2018
Contrairement à ce que soutient M. X, la demande de restitution ne porte pas sur les « bilans financiers » annexés à chaque convocation aux assemblées générales annuelles qui constituent le bilan chiffré annuel simplifié destiné aux adhérents mais bien sur «le grand livre global définitif ».
Il ressort certes du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 que « depuis novembre [Mme Y, la trésorière] ne fait plus la comptabilité de l’ASL, c’est le président M. X qui gère les comptes et fait le secrétariat ». Il n’est toutefois pas démontré que M. X aurait récupéré tous les documents comptables auprès de la trésorière.
Le SMS qu’il a adressé à cette dernière le 13 décembre 2018 ( pièce n°25 ASL) montre qu’au contraire, à cette date, il n’était pas en possession de ce grand livre global définitif qu’il demande à Mme Y de lui déposer dans sa boîte aux lettres, en vue de l’assemblée générale.
Il n’est pas démontré que ce grand livre ait bien été déposé par la trésorière.
En tout état de cause, il s’avère que ce grand livre global définitif existe primitivement sous la forme numérique ainsi qu’il résulte de l’extrait versé au débat ainsi que des conclusions de l’ASL qui précisent en page 7 que ce livre comptable se verrouille informatiquement et ne peut plus être modifié.
M. X fait observer à juste titre que l’ASL verse aux débats un exemplaire du grand livre global définitif pour l’exercice du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, ce qui démontre que l’ASL dispose toujours du logiciel et donc de la version numérique du grand livre comptable définitif.
Il s’en suit que la demande n’est pas justifiée. L’ASL en sera déboutée, le jugement étant infirmé sur ce point.
b. sur les chèquiers
L’ASL reconnaît que le chèquier et le carnet de remise de chèque ont bien été restitués directement à la Banque du Crédit Agricole de Riantec le 12 février 2019.
Elle continue de réclamer la restitution de tous les talons de chèquiers du Crédit Maritime utilisés depuis 2007.
Il ressort du récépissé de restitution de documents signé par M. Y le 20 juillet 2019 que 6 boîtes d’archives lui ont été remises dont l’une d’elle contenant tous les relevés de banque du Crédit Maritime et du Crédit agricole de 2007 à 2018 ainsi que 4 chemises contenant les relevés de comptes, factures, dossiers Crédit maritime et Crédit agricole.
La cour peine à voir pour quelle raison M. X, en remettant l’ensemble de ces documents, aurait conservé les anciens talons de chèquiers du Crédit maritime, étant précisé que ce compte est clôturé depuis le 02 février 2016 (pièce n°21 ASL).
La cour peine tout autant à voir quel est l’intérêt pour l’ASL d’obtenir la restitution d’archives bancaires relatives à un compte clôturé désormais depuis plus de cinq ans.
Il n’est pas démontré que M. X serait resté en possession de ces archives.
La demande non justifiée sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
c. sur les demandes d’installation faites par les membres de l’association
Ces documents ont été remis par M. X le 30 octobre 2019 à la mairie de Riantec qui les a adressés par mail à l’ASL le jour même.
L’ASL fait savoir qu’elle ne sollicite plus la restitution de ces documents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné cette restitution.
d. sur les clés des conteneurs poubelles
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2018 actant la démission de M. X qu’à cette date, contrairement à ce qu’il soutient, tous les adhérents n’avaient pas retiré les clés des conteneurs poubelles. Il est écrit en page 2 que « les adhérents qui ne disposent pas de clés peuvent en réclamer au siège de l’ASL ». Dans le procès-verbal d’assemblée générale du 8 novembre 2014, il était déjà indiqué que « des clés sont à disposition pour les conteneurs poubelles au siège de l’ASL ». Il est constant que le siège de l’ASL était établi dans un mobil home appartenant à M. X. Il convient de considérer qu’il était donc encore en possession de certaines clés, lors de sa démission.
Aucune pièce ne permet de considérer qu’elles ont été restituées. Cependant, le nombre de clés à restituer n’étant pas précisé, il convient de considérer que cette demande est trop imprécise pour faire l’objet d’une condamnation sous astreinte.
Le jugement sera donc confirmé seulement en ce qu’il a ordonné la restitution et infirmé sur l’astreinte prononcée.
e. sur la clé du panneau d’affichage
L’ASL ne justifie par aucune pièce que M. X serait resté en possession des clés du tableau d’affichage. La cour observe que des documents relatifs à l’année 2019 (soit postérieurement à la démission de M. X) sont présents dans le tableau d’affichage (pièce n°33 X).
L’ASL sera déboutée de cette demande de restitution, le jugement étant infirmé de ce chef.
f. sur la remise du fond de caisse de 10 euros
Il est constant que ce fond de caisse porte en définitive sur la somme de 10 euros correspondant à un calendrier que M. X aurait acheté avec l’argent de l’ASL et conservé pour son usage personnel.
Il ressort du document de restitution signé le 20 juillet 2019 par M. Y en présence de témoins que « le fond de caisse 2018 » a fait partie des éléments restitués. Contrairement au contenu exact des caisses d’archives et des chemises remises par M. X, cette restitution d’une somme de 10 euros était aisément et immédiatement vérifiable par M. Y. Nul doute que M. Y n’aurait pas signé ce document ou aurait porté une mention spéciale si cette somme avait été manquante.
Cette demande de restitution n’est donc pas justifiée, l’ASL en sera déboutée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2°/ Sur la responsabilité de l’ASL
L’engagement de la responsabilité délictuelle de l’ASL suppose pour M. X de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
a. sur l’abus de droit pour avoir maintenu les demandes de restitutions en première instance
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable du demandeur.
En l’occurrence, le tribunal d’instance de Lorient a été saisi par déclaration au greffe du 14 juin 2019, soit avant la rencontre organisée entre les parties devant témoins du 20 juillet 2019 au cours de laquelle M. X a procédé à la restitution de plusieurs boîtes d’archives bancaires et administratives. Cette rencontre a complété les premières restitutions faites devant le conciliateur de justice désigné par le tribunal. Ainsi, au moment de la requête, en dépit de mises en demeure, les documents sollicités n’avaient pas été spontanément restitués.
Il est observé qu’en première instance, M. X n’était ni présent ni représenté et qu’il n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, ayant pourtant été valablement convoqué. Le tribunal a statué selon les seuls éléments de preuve apportés par le demandeur, dés lors qu’il les a jugé recevables et bien fondés. Contrairement à ce que sous-entend M. X dans ses écritures sans toutefois en tirer les conséquences dans son dispositif, il n’a pas été porté atteinte au principe de la contradiction ni plus généralement à ses droits de défendre en justice.
La cour observe que M. X a remis directement les chèquiers de l’association au Crédit Agricole le 12 février 2019. Il n’est pas démontré que l’ASL connaissait ce fait, ce dont il se déduit qu’au jour de l’audience devant le tribunal d’instance, cette demande n’était pas illégitime.
Par ailleurs, l’ASL s’est désistée de sa demande de restitution afférente aux 'demandes de renouvellement d’installation', après en avoir obtenu la restitution par la G de Riantec. Il s’avère que M. X a remis ces documents à la mairie le 30 octobre 2019, soit postérieurement à l’audience du 12 septembre 2019, ce dont il se déduit qu’au jour de l’audience cette demande n’était pas illégitime.
Enfin, en appel, l’ASL succombe seulement partiellement en ses demandes s’agissant de la restitution des bilans financiers, des chèquiers et des clés du panneau d’affichage, faute pour elle de démontrer que ces éléments seraient restés en possession de M. X. Or, il est de principe que le seul fait de succomber n’est pas de nature à caractériser l’exercice fautif du droit d’agir en justice.
Le caractère abusif de l’action n’est donc pas démontré. Au surplus, aucun préjudice découlant de cette action n’est justifié.
M. X sera par conséquent débouté de cette demande.
b. sur le préjudice moral de M. X
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. Z X se réfère essentiellement à l’agressivité à son endroit du nouveau président, M. Y, ainsi que de la trésorière, Mme Y, et des propos « choquants » tenus par ces derniers auprès des autres copropriétaires.
Les comportements et propos de M. Y et de sa mère que dénonce M. X s’inscrivent dans un contexte d’animosité personnelle et réciproque entre les deux familles ainsi qu’il résulte des pièces produites.
Ils ne peuvent donc être imputés à l’ASL qui est une personne morale de droit privée distincte de ses membres, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que M. Y et sa mère ont agi en représentation de la personne morale. L’action indemnitaire est manifestement mal dirigée.
M. X sera donc débouté de sa demande de ce chef.
3°/ Sur les demandes accessoires
L’ASL, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Lorient sauf en ce qu’il a ordonné à M. Z X de restituer les clés des conteneurs à poubelles dont il disposait encore au siège de l’ASL au 15 décembre 2018 ;
Y ajoutant :
Déboute M. Z X de ses demandes de dommages-et-intérêts ;
Déboute M. Z X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association […] (ASL) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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