Article 505 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires42

1Appel d’un jugement pénal : délai et stratégie
cabinetaci.com · 30 mars 2026

L'article 498 du code de procédure pénale prévoit que, sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. […]

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2Avocat tribunal correctionnel Paris : défense pénale stratégique
cabinetaci.com · 19 décembre 2025

La présence d'un avocat pénaliste est déterminante pour garantir le respect des droits de la défense, consacrés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]

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3Article 549 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 549 Les dispositions des articles 505 à 509 , 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. […]

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Décisions233

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1963, 62-93.567, Publié au bulletinRejet

° une erreur purement materielle ne saurait entrainer l'annulation d'un arret. Les seules irregularites de forme qui soient de nature a justifier la cassation sont celles qui vicient un arret dans ses parties substantielles. ° la mention de l'appel "du ministere public" s'applique a l'appel forme par le procureur general du moment qu'il resulte de la procedure que c'est bien lui qui a fait appel dans le delai special de l'article 505 du code de procedure penale. ° l'article 103 du code de l'urbanisme n'est pas viole du moment que l'arret, a quelque place que ce soit, mentionne l'audition du representant du ministere de l'urbanisme. Aucune disposition de loi n'exige que cette mention figure au debut de l'arret. Elle peut figurer dans un motif ou dans le dispositif.

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2Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2006, n° 06/00813

[…] * vu les articles 122-1 et 122-2 du code pénal et 470 et 474 du code de procédure pénale, a déclaré l'irresponsabilité pénale de H-R T, […] — 156 à 166, 168, 169, 410, 434, 485, 505, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-83.070, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 503-1, 505, 555, 559, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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