Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Syndicat des copropriétaires des immeubles LE MANOIR DE SAVOIE et CHALET DES IL ES, Représenté par la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d ' AVOCATS c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BET PLANTIER BUREAU D' ETUDES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. TARENTAISE DE BATIMENT ( SOTARBAT ) |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLGY
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 11] en date du 05 Octobre 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires des immeubles LE MANOIR DE SAVOIE et CHALET DES IL ES, représentés par leur syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A. TARENTAISE DE BATIMENT (SOTARBAT), demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BET PLANTIER BUREAU D’ETUDES, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es liquidateur de la société LA CHARPENTE SAVOISIENNE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. PV HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. INTRAWEST FRANCE INVESTMENT, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Intrawest France a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme composé de trois bâtiments reliés par une passerelle, dénommés pour les uns Manoir de Savoie (bâtiments 6A1 et 6A2) et pour l’autre, Chalet des Lys (bâtiment 7) dans le périmètre d’Arc 1950, [Adresse 14], station d’Arc 2000 à [Localité 12].
La société Intrawest France a souscrit auprès de la société Axa France Iard les garanties dommages-ouvrage et responsabilité décennale de constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenus à la construction :
— La société Sotarbat, assurée par la société Axa France lard, en qualité d’entreprise générale, suivant contrat du 12 mai 2005,
— La société Charpente Savoisienne, assurée par la société Axa France lard, en qualité de sous-traitante des lots charpente, couverture, structure bois et balcons, suivant marchés du 18 novembre 2005,
— La société Groupe Rj, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la société MAF), en qualité de maître d''uvre, suivant contrat du 17 novembre 2000, société désormais en liquidation judiciaire,
— La société Bureau d 'Etudes Plantier, assurée par la société SMABTP, en qualité de bureau d’études structure, suivant contrat du 20 octobre 2004,
— La société Socotec France, assurée par la société Axa France lard, en qualité de contrôleur technique, suivant convention du 30 novembre 2004.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2007.
A l’issue des travaux, la société Intrawest France a été dissoute et son patrimoine a été intégralement transféré à son associé unique la société Intrawest France Investment. L’immeuble est actuellement exploité par la société PV Holding.
Se plaignant d’une instabilité et d’une inclinaison anormale des balcons, le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Axa France lard qui a opposé un refus de garantie.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référé du tribunal de grande instance d’Albertville a, sur saisine du syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys, ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [E] [W], laquelle a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par actes des 13, 14 et 21 avril 2022, la société MAF a assigné les sociétés Sotarbat, Axa France lard prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec, Sotarbat et Charpente Savoisienne, Bureau d’Etudes Plantier, Socotec France et Smabtp devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle concernant l’ensemble immobilier Arc 1950 Village (RG 22/596).
Par actes des 6 mai 2022, la société Sotarbat et la société Axa France lard agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur CNR de la société Intrawest, d’assureur Red de la société Sotarbat, de la société Charpente Savoisienne et de la société Socotec Construction ont appelé en garantie la société MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Groupe Rj, la société Bureau d 'Etudes Plantier et la société SMABTP, assureur de la société Bureau d’Etudes Plantier (RG 22/644).
Par actes des 1er, 6 et 7 juillet 2022, la société Bureau d’Etudes Plantier et son assureur la société Smabtp ont assigné les sociétés Sotarbat, Axa France lard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sotarbat, Charpente Savoisienne, Socotec et Intrawest, Socotec Construction, MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Groupe Rj devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’être garantis de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux concernant l’ensemble immobilier Arc 1950 Village (RG 22/932).
Toutes ces instances ont été jointes. Les parties ont sollicité ensuite devant le juge de la mise en état leur jonction avec celle diligentée par le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys en indemnisation de ses préjudices. Ce dernier a sollicité devant ce magistrat une provision.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la note en délibéré notifiée le 26 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys irrecevable ;
— Ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1182 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/596 ;
— Reçu l’intervention volontaire de la société Socotec Construction ;
— Déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys aux dépens du présent incident ;
— Autorisé Me Murat, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys à payer à la société Axa France lard la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys à payer à la société MAF la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé la cause et les parties à I 'audience de mise en état électronique du jeudi 7 décembre 2023 pour conclusions au fond de Me Pocard.
Au visa s’agissant de la demande de provision qu’il existait des contestations sérieuses liées au caractère actuel du désordre et son caractère évolutif, l’existence de désordres décennaux et l’étendue de la réparation.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys aux dépens du présent incident ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys à payer à la société Axa France lard la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys à payer à la société MAF la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— D’infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 5 octobre 2023, en ce qu’elle a :
— retenu l’existence de contestations sérieuses pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant à la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à payer par provision la somme de 1 843 336 euros TTC ;
— condamné l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard et la même somme à la société MAF ;
— Condamner in solidum la société AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys, la société Sotarbat et son assureur AXA France Iard, le Bureau d’Etudes Plantier et son assureur la société SMABTP, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de Groupe RJ (en liquidation), à lui payer la somme de 1 843 336 euros TTC à titre de provision à valoir sur le coût de la réparation intégrale des balcons et du préjudice en résultant ;
— Condamner chacun des intimes au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 10 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 5 octobre 2023 en ce qu’elle n’a pas retenu sa responsabilité ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires des immeubles « Le Manoir de Savoie » et « Chalet des Lys » de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires des immeubles « Le Manoir de Savoie » et « Chalet des Lys » et tout autre succombant à lui la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires des immeubles « Le Manoir de Savoie » et « Chalet des Lys » et tout autre succombant aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF sollicite de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
— Juger que le Syndicat des copropriétaires des immeubles Le Manoir De Savoie et Chalet Des Lys ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un désordre actuel et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Juger que l’étendue des travaux réparatoires tels que proposés par Mme [E] [W] est contredite notamment par les rapports de ses sapiteurs ;
— Débouter en conséquence purement et simplement le Syndicat des copropriétaires des immeubles Le Manoir De Savoie et Chalet Des Lys de leur demande provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Subsidiairement,
— Débouter la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de ses demandes à son encontre comme étant irrecevables, faute pour celle-ci de justifier avoir indemnisé le Syndicat des copropriétaires des immeubles Le Manoir De Savoie et Chalet Des Lys et par voie de conséquence être subrogé dans leurs droits ;
— Débouter la société Sotarbat et son assureur la société Axa France Iard de leur action récursoire à son encontre comme étant sérieusement contestable et ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond ;
Très subsidiairement,
— Condamner les sociétés Bet Plantier et Sotarbat ainsi que leurs assureurs la Smabtp et la société Axa France Iard également assureurs de la société Charpente Savoisienne, en application des dispositions des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à la relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Juger qu’elle ne serait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) et qu’elle est fondée à appliquer une réduction proportionnelle à l’égard de son assuré, sa garantie ne pouvant être mobilisée qu’à hauteur de 91 % ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires des immeubles Le Manoir De Savoie et Chalet Des Lys ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la société MLB Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Axa France Iard et Sotarbat prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur CNR de la société Intrawest et d’assureur RCD des sociétés Sotarbat, La Charpente Savoisienne et Socotec sollicitent de la cour de :
A titre principal,
— Rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Manoir De Savoie et Chalets Des Lys sollicitant la réformation de l’ordonnance du 5 octobre 2023 ;
— Rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Manoir De Savoie et Chalets Des Lys à leur encontre aux fins de les voir condamner à titre provisionnelle à lui payer la somme de 1 843 336 euros et la demande aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles ;
En conséquence,
— Confirmer dans son intégralité l’ordonnance du 5 octobre 2023 du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Manoir De Savoie et Chalets Des Lys à payer à la société Axa France Iard de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Manoir De Savoie et Chalets Des Lys aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la société Lexavoue Grenoble Chambéry par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Manoir De Savoie et Chalets Des Lys à leur encontre et jugeant recevables et bien fondées leurs demandes récursoires à l’égard des autres constructeurs et assureurs,
— Condamner in solidum et à titre provisionnel la société MAF, assureur du Groupe RJ, ainsi que la société Bureau D’etudes Plantier et son assureur la Smabtp, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et dépens au profit du syndicat des copropriétaires des immeubles Le Manoir De Savoie et Chalet Des Lys selon les proportions qui seraient retenues par la Cour.
Par dernières écritures du 9 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bet Plantier et SmaBtp sollicitent de la cour de :
— Juger l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires Manoir De Savoie & Chalet Des Lys de sa demande de réformation de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023, en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse pour rejeter la demande des copropriétaires visant à la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à payer par provisions la somme de 1 843 336 euros TTC ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires Manoir De Savoie & Chalet Des Lys au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires Manoir De Savoie & Chalet Des Lys aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la provision
L’appel du syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys est limité au rejet de sa demande de provision et à sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale au profit de la société Axa France Iard et de la société MAF.
S’agissant de la demande de provision d’un montant de 1 843 336 euros, le premier juge a estimé qu’il existait des contestations sérieuses en application de l’article 789 2° du code de procédure civile lequel prévoit qu’une provision ne peut être allouée qu’en cas d’absence d’une obligation sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys estime qu’il n’existe pas de contestations sérieuses :
' les désordres sont actuels comme l’a relevé l’experte (rapport p69) au vu des désordres avérés et des analyses des sapiteurs et laboratoires. Il cite un extrait du rapport d’expertise : 'je retiens que le désordre est généralisé et propose une réfection totale’ et ce quand bien même un seul balcon (n°556) présentait des signes de pourrissement au moment de l’expertise.
' son action a pour but de remplacer tous les balcons en raison de leurs désordres qu’il ne faut pas confondre avec les faits générateurs: tous sont déformés, affaissés, instables et s’inclinent dangereusement ;
' l’interdiction d’accès des balcons ordonnée par l’experte pour assurer la sécurité des personnes a pu être levée grâce aux mesures provisoires qu’il a pris ;
' l’impossibilité d’utiliser les balcons afin que la sécurité des occupants et des passants soit assurée caractérise l’impropriété de destination et donc la gravité décennale des désordres ;
' l’expert a affirmé de façon réitérée qu’il est nécessaire de procéder à la réfection totale des balcons de sorte que l’étendue de la réparation n’est pas contestable.
Les intimées soutiennent au contraire qu’il existe plusieurs contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision :
— pour la société MAF, l’experte préconise le remplacement de tous les balcons non en raison des défauts d’exécution qu’elle a relevés dans la mise en oeuvre des consoles mais au motif que la classe de bois n’est pas conforme aux normes et au marché, classe qui engagerait la durabilité des bois. Or seul un balcon présentait des pourrissements des bois des consoles (n°556) dont l’assurance dommages ouvrage a indemnisé le coût de la réparation. Ainsi la non conformité de la classe des bois n’est pas à l’origine de désordres généralisés contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire.
— pour la société Socotec construction, l’experte a exclu sa responsabilité en disant que le bureau de contrôle avait fait des observations, mis des avis sous réserve et fait deux fiches spécifiques pendant le chantier, précisant qu’elle avait en vain alerté sur les défauts apparus dans la construction des balcons ; en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys ne demande pas que la provision soit réglée par elle.
— pour la société Bet Plantier et son assureur, la société Smabtp, il existe de réelle discussion sur l’apparition des désordres dans le délai d’épreuve, sur l’appréciation du caractère décennal des désordres et sur les travaux de reprise. Elle fait valoir que le désordre doit avoir été constaté dans le délai décennal et par ailleurs, il n’est pas établi de façon certaine que les désordres soient de nature décennale, la solidité des balcons n’a pas été remise en cause. Enfin, elle estime qu’il existe une contestation sur le chiffrage, ce désordre ne nécessitant pas la reprise de tous les balcons.
— pour la société Axa France Iard, les malfaçons relevées concernent les fixations mais les bois ne sont affectés d’aucune détérioration physique susceptible de porter atteinte à leur solidité, Les sapiteurs ont considéré qu’il fallait refaire que les points d’ancrage et non tous les balcons. En outre, l’appréciation des risques futurs ne peut constituer la matérialité d’un désordre pour lequel aucune certitude n’existe, il est nécessaire de relever l’existence d’un désordre dans le temps du délai d’épreuve de la garantie décennale. Enfin, les balcons sont des pièces rapportées et peuvent être démontés sans porter atteinte aux immeubles.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys a dénoncé l’existence de désordres affectant les balcons en bois de ses immeubles, fin 2016 à la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage puis judiciairement en mai 2017 en sollicitant en référé une expertise. En 2016, il a dénoncé pour huit balcons une instabilité et une inclinaison anormale et l’affaissement de la passerelle de liaison entre deux immeubles, dont la réparation a été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, mais le syndicat de copropriété a aussi procédé à une déclaration de sinistre pour l’ensemble des balcons. Il soutient que l’ensemble des balcons est déformé, affaissé, instable et que son inclinaison est dangereuse. Cependant, l’experte judiciaire n’a pas elle-même constaté ces désordres pendant le temps de son expertise. En effet, elle n’a pas listé de balcons qui auraient présenté les mêmes désordres que ceux dont l’assureur dommages ouvrages a accepté la prise en charge des réparations et elle précise page 62 de son rapport qu’elle n’a pas pu constater que les planchers des balcons étaient inclinés, affaisées en raison de mesures conservatoires (mise en place de tirants) ou que leurs bois étaient pourris comme l’était celui du balcon n°556 pris en charge par l’assureur DO. En revanche, l’experte a relevé des malfaçons importantes s’agissant de la construction de ces balcons : défaut de qualité du matériau/bois (insuffisance de la classe) ; non conformités aux normes en vigueur et au DCE (non conformité des chevilles et des crampons, insuffisance de la longueur d’ancrage des cheville, couple de serrage nettement insuffisant, section des bois non conforme, modification des platines), ces malfaçons étant généralisées à l’ensemble des balcons. Une contestation existe cependant en ce que dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, seuls quelques balcons ont été affectés de désordres en raison de ces malfaçons, mais la sécurité des personnes, résidents des immeubles et passants, est de nature à être mise en cause, et dans certains cas, l’impropriété à destination peut parfois résulter d’un risque auquel le propriétaire est exposé (en l’espèce les résidents et les piétons), sans que le risque ne se soit réalisé pendant le délai d’épreuve. Seul le tribunal statuant au fond peut trancher cette question, d’autant que si un risque à la sécurité des personnes était avéré, la gravité du désordre le serait aussi.
Enfin et comme également retenu par les intimés et le juge de la mise en état, la détermination des travaux de remise en état fait l’objet d’une contestation, l’experte préconisant la démolition et la reconstruction de tous les balcons, les sapiteurs requis préconisant pour leur part la réfection des ancrages des dits balcons. Cette contestation est sérieuse puisque la préconisation de la réfection totale est liée principalement à la non conformité du bois, puisqu’à l’évidence une mise en conformité suppose le remplacement des bois, étant précisé que le pourrissement du bois n’a été constaté que pour un seul balcon, alors que la confortation de la solidité des balcons passe plutôt a priori par une réfection totale des ancrages, solution moins coûteuse.
En définitive, au vu de ces contestations sérieuses, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise qui a débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys de sa demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
Succombant en appel, le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys sera condamné aux dépens distraits au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, de la selarl MLB Avocats, de Me [Y], sur leurs affirmations de droits, et il sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Axa France Iard, de la société Bet Plantier et la société Smabtp ensemble, de la société Socotec Construction et de la société MAF à hauteur de 1 200 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, de la selarl MLB Avocats, de Me [Y], sur leurs affirmations de droits,
Déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Manoir de Savoie et Chalet des Lys à payer une indemnité procédurale de :
— 1 200 euros à la société Axa France Iard,,
— 1 200 euros ensemble à la société Bet Plantier et la société Smabtp,
— 1200 euros à la société Socotec Construction,
— 1 200 euros à la société MAF.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY
Me DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY
Me DORMEVAL
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