Article 566 du Code de procédure pénale
Article 565Article 567
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires17

1Comment demander la nullité de la citation ou de la convocation pénale (prévention imprécise)
simonnetavocat.fr · 2 juillet 2026

[…] le juge répressif n'a pas le pouvoir de l'annuler, puisque, sous ce regard, elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 565 du code de procédure pénale (Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-84.670) — notamment lorsqu'il apparaît que le prévenu a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cass. crim., 11 sept. 2007, […] Le risque de l'annulation est ailleurs : le temps et les frais perdus, la prescription qui peut s'acquérir entre-temps et, lorsque le vice est le fait du commissaire de justice, sa condamnation possible à des dommages-intérêts et aux frais (art. 566 CPP).

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2Article L521-22 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L521-22 Au cours de la mise à l'épreuve éducative, […] Le mineur ne peut faire l'objet de plus de deux révocations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre des procédures relatives à une même période de mise à l'épreuve éducative. […] Les parties sont citées pour l'audience mentionnée au troisième alinéa conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. […]

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3Article L521-20 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L521-20 Lorsque le mineur ne respecte pas le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel il est astreint, le juge des enfants peut décider, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de le convoquer devant le tribunal pour enfants à une audience de prononcé de la sanction avant le terme de la période de mise à l'épreuve éducative dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, pour l'ensemble des infractions comprises dans la procédure de mise à l'épreuve éducative en cours. […] Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. Le cas échéant, la date d'audience initialement fixée en vue du prononcé de la sanction est annulée.

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Décisions58

1CNIL, Délibération du 13 juin 1995, n° 95-066

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 566 et R. 42 à R. 50 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative au permis de conduire ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 4 février 2020, n° 18/02488Confirmation

[…] M. [H] fait également valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'attitude du parquet qui a demandé à l'huissier de justice chargé de le citer de n'effectuer aucune recherche, en ne procédant pas à un suivi des changements d'adresse dans le cadre des contrôles judiciaires alors que selon lui, […] Il invoque le non-respect des articles 560 à 566 du code de procédure pénale et la faculté du parquet de faire entreprendre des recherches.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-85.341, Publié au bulletinCassation

° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 550 du Code de procédure pénale lorsque l'original de l'exploit ne comporte pas la signature de la personne qui en a reçu copie et qu'il n'est pas précisé qu'elle n'a pu ou voulu signer. Dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de l'exploit par lequel il a été cité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1). ° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée (2).

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