Confirmation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 sept. 2022, n° 19/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°394
N° RG 19/06407 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QD4V
Mme [T] [R]
C/
SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET,
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [R]
née le 28 Février 1958 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La SARLU SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION (SNE) de la LAITERIE DE KERGUILLET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
Mme [T] [R] a été embauchée le 13 octobre 1994 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, en qualité de vendeuse, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale de l’industrie laitière.
Le 1er septembre 2015, Mme [R] a été convoquée afin de faire le point sur son contrat de travail et a reçu une proposition de modification. Le 16 octobre 2015, Mme [R] s’est vue remettre un avenant au contrat de travail. Le 23 octobre 2015, Mme [R] a informé son employeur de son refus de modifier ses horaires de travail.
A compter de fin octobre 2015, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel par ordonnance du 14 mars 2018.
Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu’au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, lequel l’a reconnue inapte à son poste d’employée de vente et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Suite à cet avis d’inaptitude, la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lorient, par requête du 8 juin 2017, aux fins de désigner un médecin expert, inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel, chargé de statuer sur l’aptitude de Mme [R] à poursuivre son activité professionnelle de vendeuse au sein de la laiterie.
Dans son rapport du 26 octobre 2017, le docteur [D] a conclu que 'l’état de santé de Madame [T] [R] est consécutif à un harcèlement professionnel’ et qu''un changement ou un aménagement de poste ou d’emploi dans son entreprise s’avère définitivement impossible'.
Par courrier du 28 décembre 2017, la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET a procédé au licenciement de Mme [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET,
' Dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] du 28 décembre 2017 est nul,
' Condamner la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET au versement des sommes de:
— 47.639,04 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
— 3.969,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,99 € au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé le 23 septembre 2019 par Mme [R] contre le jugement du 3 septembre 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET,
' Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET,
' Réformer pour le surplus le jugement entrepris,
' Dire que son licenciement pour inaptitude du 28 décembre 2017 est nul,
' Condamner la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET à lui verser les sommes de :
— 47.639,04 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
— 3.969,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,99 € au titre des congés payés afférents,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2020, suivant lesquelles la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET demande à la cour de :
A titre principal,
' Réformer partiellement le jugement entrepris sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
' Dire que la demande formée par Mme [R] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 9 mai 2017 et à l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 14 mars 2018,
' Dire Mme [R] irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire et sur le fond,
' Confirmer le jugement entrepris,
' Débouter Mme [R] de sa demande tendant à dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul,
' Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
' Réduire les demandes indemnitaires formulées par cette dernière à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [R] à payer à la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société soutient que les demandes de Mme [R] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 9 mai 2017 et l’ordonnance de la cour d’appel du 14 mars 2018. Elle rappelle les fondements textuels et le principe de la triple identité à apprécier en matière d’autorité de la chose jugée.
La nouvelle procédure de Mme [R] se heurtait à l’autorité de la chose jugée, caractérisée par la triple identité suivante :
— identité d’objet : la chose demandée par Mme [R] à l’occasion de cette seconde procédure est la même que la précédente,
— identité de cause : la nouvelle demande est fondée sur la même cause,
— identité de parties : la demande est initiée entre les mêmes parties et en la même qualité.
La salariée soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la procédure diligentée puisque des événements postérieurs à la première décision rendue par le conseil des prud’hommes de Lorient sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Mme [R] rappelle que la première procédure ayant abouti au jugement du 9 mai 2017 avait pour objet la résiliation judiciaire du contrat de travail, or, elle a été licenciée postérieurement au rendu du jugement, le 28 décembre 2017. La présente procédure a pour objet la nullité du licenciement de la salariée.
Selon l’article 1351 devenu 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L’existence d’un précédent litige ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 9 mai 2017 et à l’ordonnance de la cour d’appel du 14 mars 2018 par lequel il a été statué sur la résiliation judiciaire formée par la salariée ne peut priver celle-ci de son droit d’agir en justice en visant de nouveaux faits et ne rend donc pas par elle-même sa demande irrecevable, pour autant que celle-ci s’appuie sur des faits révélés postérieurement aux décisions précitées.
Mme [R] a saisi en l’espèce le conseil de prud’hommes par acte du 18 mai 2018 pour faire constater que son licenciement pour inaptitude était nul.
Force est de constater que le conseil des prud’hommes dans sa décision du 9 mai 2017 n’a pas statué sur la procédure de licenciement qui est intervenue ulterieurement puisque Mme [R] a été licenciée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET à la date du 28 décembre 2017.
La fin de non-recevoir opposée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET sera donc rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation et nullité du licenciement Mme [R] expose que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur. A cet égard, Mme [R] invoque la modification de ses conditions de travail et le dénigrement subi.
La SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET réfute l’argumentation de la salariée, arguant de ce qu’il appartient à la salariée d’établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence de harcèlement moral, qu’il appartient donc à l’intéressée d’étayer ses allégations, ce à quoi elle ne parvient pas, les faits invoqués par la salariée qui procède par affirmation, ne pouvant constituer des faits de harcèlement. La SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET précise que les actes reprochés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral en ce qu’ils relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction, de gestion et d’organisation de l’employeur et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable aux faits prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En l’espèce, Mme [R] vise dans ses écritures (pages 18 à 28):
— la modification unilatérale de contrat de travail (lieu, temps et rémunération),
— le dénigrement subi,
— la dégradation conséquente de son état de santé en raison des faits subis.
A l’appui de ses dires, Mme [R] a versé aux débats :
— l’avenant de modification de son contrat travail quant au lieu et horaire remis en mains propres le 16 octobre 2015 (pièce n°2);
— les courriers de refus de Mme [R] adressés à son employeur le23 octobre, le 4 novembre et le 19 novembre 2015 (pièce n°3,5 et 7).
Quant à son état de santé, elle a produit le rapport d’expertise du Docteur [D] du 26 octobre 2017 désigné par ordonnance du conseil de Prud’hommes de Lorient du 19 juillet 2017 (pièce n°11) lequel a conclu que l’état de santé de la salariée 'est consécutif à un harcèlement professionnel. Celui-ci a généré un psycho-syndrome post-traumatique (PTSD) au cours de l’année 2015 à l’origine de l’arrêt maladie qui s’en est suivi de manière continue depuis le 29 octobre 2015. Cet état a évolué en état dépressif d’épuisement séquellaire'.
Il sera observé que si en page 18 de ses conclusions Mme [R] fait valoir que son employeur n’a eu de cesse de remettre en question la qualité de son travail, lui reprochant toutes sortes de griefs dont notamment la présentation de sa marchandise, le mauvais rangement de son frigo, n’hésitant pas à lui reprocher de passer plus de temps à se promener au sein des Halles qu’à travailler, elle ne produit aucune pièce relative à ces faits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [R], constituées que par ses courriers, s’attachent à décrire, sur la base d’affirmations de nature subjective pour l’essentiel, un désaccord avec sa direction sur la modification de son contrat de travail depuis le mois d’octobre 2015, insusceptibles autant en appel qu’en première instance, à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne, qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées d’autant que le rapport judiciaire du docteur [D] a été réalisé qu’à partir du seul examen et doléances de la salariée.
Compte tenu de l’absence de harcèlement moral, la demande de Mme [R] tendant à la nullité de son licenciement sera rejetée, de même que l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code procédure civile, mais les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 3 septembre 2019, par le conseil de prud’hommes de Lorient en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET , de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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