Infirmation partielle 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 oct. 2015, n° 14/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°881
R.G : 14/00041
C/
M. K C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2015
devant Madame Régine CAPRA, Président, et Madame Véronique PUJES, Conseiller, magistrats rapporteurs, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST;
INTIME :
Monsieur K C
XXX
XXX
représenté par Mme Marie LENNON Déléguée F.O. à BREST.
EXPOSE DU LITIGE
M. C a été embauché à compter du 14 juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de maintenance, niveau 2, échelon 1 par la société Abers protection incendie. Son contrat de travail a été transféré en juin 2008 à la société A.P.I. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 630,45 euros.
Il a été en congé parental du 1er juillet 2009 au 30 avril 2011.
Après mise à pied conservatoire et convocation, le 3 janvier 2012, à un entretien préalable, qui a eu lieu le 11 janvier 2012, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2012.
Contestant son licenciement, il a saisi le 11 décembre 2012 le conseil de prud’hommes de Brest aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société A.P.I. à lui payer les sommes suivantes:
*15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*752,50 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*75,25 € au titre des congés payés afférents,
*3 260,02 € à titre d’indemnité de préavis,
*326,09 € au titre des congés payés afférents,
*1 875,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination,
*5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
*les intérêts au taux légal de ces créances
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre des documents sociaux rectifiés.
La société API a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. C à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— dit le licenciement de M. C abusif et intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.P.I. à verser à M. C les sommes suivantes :
*12 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*752,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2012,
*75,25 € au titre des congés payés afférents,
*3 260,02 € à titre d’indemnité de préavis,
*326,09 € au titre des congés payés afférents,
*1 875,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la demande en justice, le 14 décembre 2012, pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement pour les dommages-intérêts,
— ordonné à la société A.P.I. de remettre à M. C des documents sociaux rectifiés conformes à sa décision,
— débouté M. C de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— débouté la société A.P.I. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-8 du code du travail sur l’exécution provisoire de droit,
— laissé les dépens à la charge de la société A.P.I., dont le remboursement de la contribution forfaitaire de 35 euros prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et y compris, en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
La société A.P.I. a interjeté appel de cette décision.
La société A.P.I. demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement du 20 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement jusqu’à parfait paiement, à lui payer payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais d’exécution et ceux de l’article 10 du tarif des huissiers de justice.
M. C demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la société A.P.I. à lui payer les sommes suivantes :
*15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*752,50 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*75,25 € au titre des congés payés afférents,
*3 260,02 € à titre d’indemnité de préavis,
*326,09 € au titre des congés payés afférents,
*1 875,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
*15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination,
*5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
*les intérêts au taux légal de ces créances,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre des documents sociaux rectifiés.
Il demande en outre à la cour de débouter la société A.P.I. de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et aux frais d’exécution, ainsi qu’aux honoraires d’huissier pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la décision et d’inclure dans les dépens la somme de 35 euros correspondant à la contribution qu’il a versée pour engager la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Considérant qu’aux termes de son contrat de travail, M. C avait pour fonction d’assurer la maintenance d’un parc d’extincteurs conformément au mode opératoire du CNMIS, édition 1995 et d’assurer le service de livraison et toutes les activités techniques s’y rapportant; qu’il lui incombait à ce titre de contrôler la capacité des appareils extincteurs mobiles à assurer leur fonction et pour cela de procéder aux vérifications techniques et à l’entretien périodique de ces appareils, ce qui impliquait de les démonter et de les remettre le cas échéant en état, en les rechargeant et en changeant les pièces défectueuses, tels que cartouche de CO2 ou joints; qu’il devait également remplir la fiche de maintenance se trouvant sur l’appareil et remplir le registre de sécurité;
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
'A la suite de notre entretien du mercredi 11 janvier 2012, je suis au regret de vous informer que je suis dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat est rompu pour les motifs suivants:
Le 3 janvier 2012, j’ai reçu un courrier du Poney Club du Mingant menaçant de porter plainte suite à votre travail de maintenance de ses extincteurs, du 02 décembre 2011.
En effet, à la demande du client, j’ai dépêché M. H sur place. Ce dernier m’a confirmé que certains extincteurs étaient inutilisables, bien que validés par vous lors de votre visite de maintenance. De plus, lors de cette visite, vous n’avez pas rempli le registre de sécurité, qui, je vous le rappelle, est obligatoire.
Cette attitude est intolérable et inexcusable.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.'
Considérant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement ;
Considérant que la société A.P.I. produit :
— la lettre recommandée avec avis de réception de M. D, exploitant du poney club du Mingant, en date du 30 décembre 2011, expédiée le 2 janvier 2011, qui relate à propos de la maintenance des extincteurs de cet établissement réalisée le 2 décembre 2011 au matin, qu’ayant déjà subi des désagréments concernant ce genre de prestation, il a procédé sur les conseils d’un ami pompier à l’enlèvement de certaines pièces sur quelques extincteurs pour pouvoir vérifier la qualité du travail, qu’il a fait part de ses doutes à la société A.P.I., qui a dépêché sur place M. H, qui a vérifié la prestation en sa présence à 14h et lui a confirmé que certains extincteurs étaient inutilisables, bien que validés par le salarié venu le matin, lequel n’avait pas rempli par ailleurs le registre de sécurité; que ce client souligne avec force les risques en résultant en cas d’incendie et indique attendre les propositions de l’entreprise quant à la suite de cette affaire et se réserver la possibilité de porter plainte ;
— la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 20 février 2013 par M. D, qui rappelant 'ce grave manquement’ constaté par le responsable technique de l’entreprise et le geste de celle-ci de ne pas lui facturer cette 'tromperie', se plaint de tentatives d’intimidation du salarié en cause pour qu’il intervienne en sa faveur ;
— une attestation de M. H, selon laquelle s’étant rendu en urgence au poney club le 2 décembre 2011, suite à la réclamation de M. D, il avait constaté que les extincteurs que M. C avait validés n’étaient pas équipés d’une cartouche de CO2, de sorte qu’ils étaient inutilisables, que la poudre qu’ils contenaient était tassée, les agents extincteurs inutilisables, les joints poreux et qu’une lance était même bouchée, tous éléments attestant que M. C avait validé les extincteurs sans les avoir démontés, précisant que si le client avait pu éventuellement retirer les cartouches de CO2 entre le passage de M. C et son arrivée, il n’avait pu mettre des agents extincteurs périmés ou des joints hors d’état sur les extincteurs ou boucher les tubes expulseurs ; que M. H ajoutait qu’il n’avait pu que dire au client que le travail n’avait pas été fait et que les extincteurs n’étaient pas en état de fonctionner et que celui-ci s’était réservé le droit de porter plainte contre la société A.P.I. pour avoir mis délibérément en danger son personnel, ses clients et son établissement et qu’il pensait qu’il aurait effectivement porté plainte contre la société, s’il n’avait pas eu à faire précédemment dans un cadre privé avec le gérant de la société A.P.I.; que M. H précisait avoir remis lui-même les extincteurs en état et missionné un autre technicien pour refaire le contrôle ; qu’il indiquait enfin que les faits constatés le 2 décembre 2011 confirmaient que M. C bâclait son travail, ce qu’il avait pressenti sans pouvoir en rapporter la preuve ;
Considérant que M. C conteste les faits qui lui sont imputés, soutenant qu’il a accompli correctement sa mission, que les extincteurs étaient conformes et opérationnels après sa visite et que, s’il n’a pas rempli le registre de sécurité, c’est que celui-ci n’a pas été mis à sa disposition; qu’il affirme que les allégations de M. D et de M. H, dont il souligne, pour le premier, qu’il est un ami du gérant de la société A.P.I., M. B, et pour le second, qu’il est le beau-frère du gérant et son associé dans une autre entreprise, sont mensongères et qu’il a été piégé par son employeur ;
Considérant tout d’abord qu’en dépit de l’importance des faits qu’elle impute à M. C, dont, à les supposer établis, elle a eu une parfaite connaissance dès le 2 décembre 2011, la société A.P.I. n’a pas engagé à son encontre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mais seulement un mois plus tard, le 3 janvier 2012; qu’elle est dès lors mal fondée à prétendre que M. C aurait commis une faute grave, laquelle s’analyse en une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Considérant ensuite qu’aucune attestation engageant son auteur n’a été établie par M. D, dont il n’est pas contesté qu’il est ami avec M. B, gérant de la société A.P.I.; que le courrier de M. D est imprécis dans la mesure où l’intéressé n’indique ni quelles pièces il a ôtées sur les extincteurs que M. C devait vérifier, ni quels éléments auraient suscité les doutes dont il se serait ouvert auprès de M. B, à l’origine de la vérification effectuée par M. H; qu’en contradiction avec l’importance des faits dénoncés, dont il soulignait lui-même la gravité, il est établi qu’il a demandé par la suite à M. X, salarié de la société A.P.I., qui en atteste, si la personne qui avait été licenciée le méritait;
Considérant qu’alors que l’impartialité de M. H, responsable technique de l’entreprise, n’est pas suffisamment garantie, au regard de sa communauté d’intérêts avec M. B, dont il n’est pas contesté qu’il est le beau-frère et est devenu l’associé dans le cadre d’une autre entreprise, aucun élément n’est produit par la société A.P.I. attestant de la venue au poney club, le 2 décembre 2011, d’un technicien missionné par M. H pour effectuer un contrôle après qu’il ait remis les extincteurs en état, ainsi qu’il l’affirme; qu’il n’est pas établi non plus qu’après le 2 décembre 2011, la société A.P.I. ait organisé un contrôle systématique des opérations de maintenance effectuées par M. C, alors que M. H le suspectait de bâcler son travail et que la responsabilité de l’entreprise pouvait être mise en cause;
Considérant que si trois salariés de la société A.P.I., M. Y le 2 mai 2013, M. E le 3 mai 2013 et M. Z le 1er septembre 2015, ont attesté avoir constaté lors de leurs interventions chez des clients que des extincteurs validés par M. C présentaient des anomalies de nature à entraîner des dysfonctionnements et si deux d’entre eux, M. Y et M. Z, indiquent que des extincteurs avaient été validés par M. C sans qu’il les ait ouverts, aucun de ces trois salariés ne mentionnent les noms des clients concernés, rendant la contradiction impossible; que l’un d’eux, M. Y a d’ailleurs infirmé son attestation, affirmant le 12 juillet 2015 que le texte lui en avait été dicté par son employeur; que ces attestations ne permettent pas dès lors d’accréditer la réalité des faits du 2 décembre 2011 imputés au salarié;
Considérant qu’indépendamment des attestations de Mme F, de Mme A et de M. X, qui, si elles évoquent un piège visant à porter préjudice à M. C, ne font pas état de faits précis dont ils auraient été personnellement témoins ('il semblerait que’ selon la première, 'dans la société plusieurs personnes étaient au courant des futurs agissements’ selon la deuxième, ' j’étais au courant depuis début décembre que’selon le troisième), il existe, en l’absence d’éléments de nature à corroborer la réalité des faits rapportés par M. D et
M. H, dont l’impartialité n’est pas suffisamment garantie, un doute raisonnable sur le bien fondé du grief fait au salarié d’avoir validé des extincteurs inutilisables; que le doute profite au salarié,
Considérant qu’alors que M. C affirme qu’il n’a pas rempli le registre de sécurité du poney club, parce que celui-ci n’a pas été mis à sa disposition, M. D étant absent et la personne présente lui ayant dit ignorer où se trouvait ce registre, aucun élément n’est produit par la société A.P.I. permettant de remettre en cause la véracité de cette allégation; qu’aucune faute ne peut dès lors être reprochée au salarié à cet égard; que ce grief n’est pas établi;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant dit le licenciement de M. C dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur la mise à pied conservatoire:
Considérant qu’en l’absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur était injustifiée; que l’intéressé est dès lors bien fondé à prétendre au maintien de son salaire durant cette période; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné la société A.P.I. à payer à M. C la somme de 752,50 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 75,25 € au titre des congés payés afférents;
Sur les conséquences du licenciement:
Considérant qu’en l’absence de faute grave, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement; que le montant retenu pour ces indemnités par le conseil de prud’hommes n’est pas en lui-même discuté par l’employeur; qu’au vu des bulletins de paie produits, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société A.P.I. à payer à M. C la somme de 3 260,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 326,09 € au titre des congés payés afférents et la somme de 1 875,02 € à titre d’indemnité de licenciement;
Considérant qu’qu’il est constant qu’au moment du licenciement de M. C, la société A.P.I. employait habituellement moins de onze salariés; qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi;
Considérant qu’eu égard à l’ancienneté de M. C dans l’entreprise, à son absence d’emploi stable à ce jour, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a fixé le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 12 000 euros; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination:
Considérant que M. C n’allègue aucun motif prohibé à l’origine de la discrimination qu’il invoque; qu’il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail;
que ses seules allégations sont impropres à établir qu’avant son départ en congé parental, son employeur lui aurait réservé un véhicule en mauvais état ou qu’alors qu’il avait exprimé le souhait de reprendre le travail en 2010, celui-ci lui aurait demandé soit de renoncer à l’autorisation d’utiliser son véhicule de service pour rentrer chez lui soit d’accepter une diminution de salaire de 300 euros, contrairement aux autres salariés ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement;
Considérant que s’il n’est pas établi que M. C ait fait l’objet de paroles déplacées, de menaces ou de chantage, il est démontré en revanche par les pièces produites que son employeur a exercé sur lui une pression exagérée afin d’augmenter le chiffre d’affaires réalisé et l’a licencié ensuite de manière vexatoire, en l’évinçant brutalement de l’entreprise ; qu’il est établi au vu du certificat médical produit qu’il a souffert à compter de cette date d’un état anxio-dépressif sévère justifiant un arrêt de travail pour maladie du 4 janvier au 14 février 2012; que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a fixé le préjudice moral distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi subi par le salarié à la somme de 5 000 euros; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation:
Considérant que M. C a déclaré lors de son audition du 5 janvier 2012, réalisée dans le cadre d’une enquête menée par la direction départementale de la protection des populations du Finistère en application de l’article L. 215-3 du code de la consommation qu’il n’avait pas de diplôme particulier, qu’il avait simplement reçu la formation obligatoire, pensait-il, pour assurer l’entretien des extincteurs; qu’il n’est pas contesté que comme les autres techniciens de l’entreprise, il a bénéficié d’une formation initiale dispensée par le responsable technique, puis a travaillé en double avec un autre technicien, pour parfaire sa formation; qu’il fait valoir lui-même qu’il accomplissait parfaitement ses tâches, ce que M. G, salarié de l’entreprise, et plusieurs clients ont confirmé;
Considérant que M. C fait grief à la société A.P.I. de ne pas lui avoir fait suivre de formation lui permettant d’acquérir le certificat d’aptitude professionnelle d’agent vérificateur d’appareils extincteurs, dont la définition et les conditions de délivrance applicables à compter de 2006 ont été fixées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 21 octobre 2004, abrogeant l’arrêté du 20 décembre 1996 ayant créé ce diplôme;
Considérant cependant qu’aucune réglementation ne faisait obligation à la société A.P.I. de mettre M. C en situation de préparer ce diplôme, qui valide des compétences plus larges que celles d’un agent de maintenance; que la norme AFNOR NF Service 61-919 invoquée n’a pas de valeur réglementaire et n’engendre aucune obligation pour l’employeur; qu’il n’est pas établi que M. C ait demandé à son employeur à utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation pour suivre la formation d’agent vérificateur d’appareils extincteurs et se soit heurté à un refus;
Considérant que M. C fait plus généralement grief à la société A.P.I. de ne pas avoir assuré son adaptation à son poste de travail et de ne pas avoir veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi;
Considérant que relève de l’initiative de l’employeur l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et celle de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi énoncées par l’article L 6321-1 du code du travail ; que s’il n’est pas démontré en l’espèce que l’emploi d’agent de maintenance, que M. C occupait avec succès, ait connu une évolution rendant une formation nécessaire pour assurer l’adaptation de l’intéressé à son poste de travail, il est constant que le salarié, qui a été présent au sein de l’entreprise du 14 juin 2005 au 30 juin 2009 puis du 1er mai 2011 au 3 janvier 2012 n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle continue durant toute cette période; qu’il en résulte que la société A.P.I. a manqué à l’obligation de veiller au maintien de la capacité de M. C à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations; que ce manquement a fait perdre au salarié une chance de retrouver rapidement un emploi après son licenciement; qu’il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de condamner la société A.P.I. à payer à M. C la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation;
Sur la remise de documents sociaux rectifiés:
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société A.P.I. de remettre à M. C des documents sociaux rectifiés conformes à sa décision;
Sur les intérêts des sommes allouées:
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les créances salariales ainsi que l’indemnité de licenciement seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012;
Considérant que les créances indemnitaires seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour préjudice moral et à compter du présent arrêt, qui les a fixés, pour les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Sur la demande en restitution de la société A.P.I.:
Considérant d’une part que la société A.P.I. ne justifie pas avoir payé à M. C la partie des condamnations prononcées bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et d’autre part que les condamnations prononcées ont été confirmées par le présent arrêt; qu’il convient en conséquence de débouter la société A.P.I. de sa demande de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée de la société A.P.I.:
Considérant que la société A.P.I. succombant à l’instance, est mal fondée à revendiquer des dommages-intérêts pour procédure injustifiée; qu’il n’est pas démontré que le salarié ait, de mauvaise foi, porté des accusations infondées à l’encontre de son employeur; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déboutée la société A.P.I. de sa demande de dommages-intérêts;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure:
Considérant que la société A.P.I., qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris la somme de 35 euros représentant le montant de la contribution à l’aide juridique; qu’il y a lieu de la condamner à payer en outre à M. C une indemnité de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance, qui est confirmée;
Considérant que la société A.P.I. doit être débouté de cette même demande ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et que le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié n’est pas dû, selon l’article 11 dudit décret, lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 20 décembre 2013, sauf en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société A.P.I. à payer à M. C la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamne la société A.P.I. à payer à M. C la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société A.P.I. de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société A.P.I. aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame I J, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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