Article 697-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 697-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 697-3 CPP: en pratique, les juridictions vérifient d'abord que l'infraction, commise en temps de paix, relève bien de la compétence “militaire” spéciale prévue par le Titre XI, et écartent les règles ordinaires si le texte spécial s'applique. La compétence est tranchée de façon stricte au regard du lieu des faits et de la qualité de militaire de l'auteur, avec extension possible aux co-auteurs ou complices civils lorsque l'unité de faits l'exige. […] La violation des règles de compétence tirées de 697-3 conduit classiquement au dessaisissement et peut entraîner la nullité des actes accomplis par une juridiction incompétente.

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Décisions8

[…] 13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent. […] 21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.050, InéditCassation

[…] « 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage, sans procéder à des investigations préalables, déclarer, d'emblée, […] à Paris ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en ne procédant à aucune investigation d'aucune sorte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 697-3 du même code ;

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Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi […] 29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.

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