Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes.
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
[…] article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […] pénale article 706 […]
Lire la suite…[…] article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […] pénale article 706 […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que : 1) sur l'exception d'inconventionnalité :- sur le droit pour la personne dont les biens sont saisis à un recours juridictionnel effectif, à un procès équitable, au libre exercice des droits de la défense, au droit d'être informé des accusations portées elles : que les dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les articles 6, § 1, 6, § 3, […] assisté de son secrétariat, est chargé de la mise en état du dossier de la procédure, il ne ressort ni de cet article ni de l'article 706-153 qu'il dispose du pouvoir de sélectionner, parmi les pièces qui le constituent, celles qui se rapportent à la saisie contestée et qui, […]
[…] Enfin par application des dispositions des articles 706-47, 706-53 et suivants du Code de Procédure Pénale, de l'article 216 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, il convient de constater que la présente décision sera inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Une personne mise en examen pour viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ayant demandé l'annulation de l'audition de la victime par le juge d'instruction, au motif que ce mineur avait été entendu, en violation de l'article 706-53 du Code de procédure pénale, en présence d'un psychothérapeute ne possédant pas la qualité de psychologue, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter cette demande, retient que les dispositions du texte précité sont édictées dans l'intérêt du mineur et que le requérant n'établit pas que l'irrégularité alléguée ait porté atteinte à ses intérêts, dès lors que la personne seulement admise à assister à l'audition d'un mineur, en application des mêmes dispositions, n'intervient nullement dans le déroulement de cet acte de procédure. .
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 706-53 CPP: Les juridictions s'en servent comme porte d'entrée du “Titre XIX” pour vérifier que l'infraction entre bien dans le champ des dispositions spéciales (fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, mesures et suivi post-peine), puis contrôlent la motivation et la proportionnalité des mesures qui en découlent. […] En matière d'exécution et de sûreté, les juges contrôlent strictement les conditions légales et l'application dans le temps des textes rattachés (ex. 706-53-13 et s.), écartant les exigences nouvelles lorsqu'elles aggravent la situation du condamné au regard du principe de non-rétroactivité des lois plus sévères.
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