Confirmation 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 janv. 2023, n° 22/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/03605 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHFT
AFFAIRE :
[I] [B] [A] [D]
C/
[U] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2023
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [B] [A] [D]
né le 17 Juin 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022434
Me Patricia SIMO, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [U] [P] veuve [D]
née le 04 Juin 1936 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS – ROBERT – CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[O] [D], en son vivant marié en seconde noces avec Mme [U] [P] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à l’union célébrée le 1er décembre 2000, domicilié [Adresse 3] (78), est décédé le 20 septembre 2019.
Il laisse pour lui succéder son épouse et son fils [I], né d’une précédente union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2021, M. [I] [D] a fait assigner en référé Mme [P] aux fins d’obtenir principalement la communication d’un certain nombre de documents et justificatifs nécessaires à la liquidation de la succession de [O] [D].
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] [D] visant à ordonner à Maître [F] [W], notaire en charge de la succession de [O] [D], la consultation du fichier Ficoba relativement aux comptes bancaires de Mme [P] et du fichier Ficovie relativement aux contrats d’assurances-vie souscrits par [O] [D] et Mme [P],
— dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes de communications des pièces suivantes (détaillées dans l’ordonnance),
— ordonné à Mme [P], dans le mois de la date de signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de communiquer à M. [I] [D] les pièces suivantes :
— décompte notarié de l’achat du bien situé à [Localité 7],
— justificatifs liés au remboursement du prêt par une unique échéance le 19 septembre 2015 concernant le bien situé à [Adresse 13],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [D] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable sa demande visant à ordonner à Maître [F] [W], notaire en charge de la succession de [O] [D], la consultation du fichier Ficoba relativement aux comptes bancaires de Mme [P] et du fichier Ficovie relativement aux contrats d’assurances-vie souscrits par [O] [D] et Mme [P];
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication des pièces suivantes :
— relevés de l’intégralité des comptes bancaires, livrets et épargnes ouverts au nom de Mme [P] et relevés de toute assurance-vie souscrite à son bénéfice,
— justificatifs du prêt familial et relevés bancaires relatifs au financement et à la
vente du bien situé à [Localité 14],
— contrat de prêt, tableau d’amortissement, relevés bancaires justifiant de l’acquisition et de la vente du bien situé à [Localité 11],
— contrat de prêt et tableau d’amortissement, justificatifs liés au financement du prix d’acquisition dont les relevés bancaires justifiant du remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien situé à [Adresse 6],
— relevés bancaires justifiant de l’encaissement du prix de vente et justificatifs liés au financement d’acquisition du bien situé à [Localité 7],
— relevés bancaires justifiant de l’encaissement du prix de vente et décompte notarié de l’achat du bien situé à [Adresse 13],
— décompte notarié de l’achat et justificatifs liés au financement de son prix d’acquisition pour les quote-parts du bien situé à [Adresse 3],
— bilans et comptes de résultat détaillés sur l’exercice clos 2017 à 2019,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
statuant à nouveau :
— ordonner à Mme [P] de produire dans un délai maximum de 7 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir une copie des justificatifs suivants :
— relatifs au bien situé à [Localité 14] acquis le 15 décembre 1995 et revendu en juillet 2003 : justificatifs du prêt familial consenti par son frère pour l’aider à financer l’acquisition du bien (acte de prêt, déclaration fiscale, relevés bancaires, etc.) ;
— relatifs au bien situé à [Localité 11] acquis en décembre 2002 et revendu en mai 2010 : contrat de prêt et tableau d’amortissement du prêt souscrit pour financer son acquisition, relevés bancaires justifiant du remboursement effectif du prêt souscrit par la communauté au moyen du prix de vente du bien de [Localité 14] ;
— relatifs au bien situé à [Localité 7] acquis en octobre 2010 et revendu en partie (terrain + dépendance) en septembre 2012 : relevés bancaires BNP Paribas justifiant du financement à hauteur de 237 987,44 euros du prix d’acquisition du bien, relevés bancaires justifiant de l’encaissement du prix de vente de ce bien, deux estimations immobilières justifiant de sa valeur actuelle ;
— relatifs à la vente du studio commun du Vésinet revendu le 25 août 2014 : relevés bancaires justifiant de l’encaissement du prix de vente de ce bien,
— relatifs au bien situé [Adresse 3] acquis en 2018 : relevés bancaires justifiant du financement de son prix d’acquisition pour les quote-parts de Mme [P] et de [O] [D] devant revenir à la communauté, dans les proportions indiquées à l’acte ;
— relatifs à la société Le Charmel constituée en 1997 : bilans et comptes de résultat détaillés sur l’exercice clos 2017 à 2019,
— assortir les injonctions de communiquer les pièces ci-dessus faites à Mme [P] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard après l’expiration du délai de 7 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— autoriser Maître [W] de l’étude [N] et Associés située [Adresse 1]) à interroger le fichier Ficoba relativement aux comptes bancaires de Mme [P], sans besoin de son accord, et le fichier Ficovie relativement aux contrats d’assurances-vie souscrits par [O] [D] et Mme [P] ;
— condamner Mme [P] à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise pour le surplus ;
— condamner Mme [P] à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile et 1406 alinéa 2 et 1432 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] [D] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
M. [I] [D] expose avoir été surpris lors du décès de son père du faible patrimoine de celui-ci, ne correspondant pas à la situation qui aurait dû exister au regard de son salaire et de son patrimoine immobilier, ce qui le fait soupçonner l’existence de détournements par son épouse et les enfants de celle-ci.
Il soutient que Mme [P] l’a délibérément écarté du règlement de la succession et a refusé de lui fournir les éléments justifiant de la composition de la masse commune et, partant, successorale, de la nature de certains biens et du financement des biens successivement acquis et remployés par l’intimée.
Affirmant disposer d’indices démontrant que des biens immobiliers de communauté ont été acquis exclusivement au moyen de fonds propres de M. [D], l’appelant fait valoir que son motif légitime à solliciter la communication de pièces et la consultation de fichiers, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est constitué par la nécessité de pouvoir liquider le régime matrimonial des époux, établir les comptes de récompenses et créances entre époux en appréciant si [O] [D] est titulaire de créances entre époux à l’encontre de Mme [P] et/ou de récompenses à l’encontre de la communauté devant être comptabilisées à son profit, si la communauté est titulaire de récompenses à l’encontre de Mme [P], et de déterminer plus largement la composition de la masse commune et successorale à liquider dont la nature des biens existants au jour du décès de [O] [D].
Il expose envisager d’intenter, en qualité d’héritier réservataire, une action en partage judiciaire de la communauté et succession de [O] [D].
M. [I] [D] fait valoir qu’il a un intérêt légitime à obtenir justification par Mme [P] du financement des biens qu’elle a acquis successivement du temps de la vie commune (concubinage puis mariage), seule, avec [O] [D] ou en indivision avec ses deux enfants, auquel son père a possiblement participé au moyen de fonds propres et/ou la communauté au moyen de fonds communs, éléments qui pourraient donner lieu à une créance d’enrichissement injustifiée, une créance entre époux ou à une récompense au profit de la communauté.
Concernant l’immeuble de [Localité 14], l’appelant indique qu’il s’agit d’un bien acquis le 15 décembre 1995, officiellement par Mme [P] seule, revendu en juillet 2003. Il expose que son financement est déterminant de la nature des acquisitions postérieures dans la mesure où le prix de vente de ce bien aurait été réemployé dans le remboursement du prêt souscrit par la communauté pour l’acquisition de [Localité 11], lui-même à l’origine d’autres réemplois ([Adresse 6], [Localité 7], [Adresse 13], [Adresse 3]).
Il soutient qu’à l’époque de l’acquisition, Mme [P] vivait en concubinage avec M. [D] et qu’il est nécessaire qu’elle produise les pièces justifiant qu’elle disposait des liquidités lui permettant de financer cet achat immobilier, plusieurs indices selon lui démontrant qu’en réalité, M. [D] a contribué au financement de cette acquisition.
Pour l’immeuble de [Localité 11], bien acquis par les époux ensemble au moyen d’un prêt souscrit conjointement qui devait être remboursé, par anticipation à concurrence de 229 244 euros au moyen du remploi du prix de vente de la maison de [Localité 14] dans un délai de 5 ans à compter de l’achat, M. [I] [D] soutient que la copie de l’acte notarié communiquée est dépourvue de toute annexe de nature à justifier du remboursement effectif de l’emprunt par remploi du prix de vente du bien sis à [Localité 14], alors qu’il s’agit d’un élément essentiel pour la nature de l’immeuble et que les mentions de l’acte notarié ne constituent qu’une présomption simple.
Il fait valoir que Mme [P] a d’ailleurs reconnu qu’avant le remboursement anticipé par remploi qui serait intervenu en août 2013, 7 échéances (janvier à juillet) ont été remboursés par la communauté.
Concernant l’ensemble immobilier situé à [Localité 7], acquis au seul nom de Mme [P] du temps du mariage au prix global d’acquisition de 233 859 euros, l’appelant expose que, selon la déclaration de remploi figurant à l’acte d’achat, il aurait été acquis comptant en totalité au moyen du remploi du prix de vente du bien situé à [Localité 11], bien vendu quelques mois plus tôt, ce qui est contradictoire selon lui avec les mentions contenues dans le titre de propriété du bien situé [Adresse 13] et laisse penser que l’acquisition a en réalité été effectuée par la communauté ou au moyen de deniers propres du de cujus.
Pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 13], acquis par l’épouse seule en indivision avec ses deux enfants, M. [I] [D] expose qu’il ressort du titre de propriété que la quote-part revenant à Mme [P] (2/3 usufruit et 1/3 en pleine propriété) de 188 882,10 euros l’a été en partie au moyen d’un prêt souscrit conjointement par les deux époux à hauteur de 80 000 euros
Il fait valoir que Mme [P] a révélé en cours de procédure que cet emprunt immobilier a été remboursé au moyen de fonds communs provenant de la vente en 2014 d’un studio commun sis au Vésinet et que les documents produits ont permis d’établir que les fonds de communauté ont financé 61, 72% du prix d’acquisition.
Pour l’immeuble situé [Adresse 3], il soutient que la production des relevés bancaires de Mme [P] est nécessaire afin de connaître les modalités réelles de financement de ce bien.
Concernant la société civile immobilière Le Charmel, constituée par Mme [P] avant son mariage en février 1997 et radiée en octobre 2019, M. [I] [D] affirme qu’il est possible que des biens immobiliers ou capitaux mobiliers aient été apportés en nature par la communauté voire par [O] [D] au moyen de fonds propres, ce qui justifie sa demande de production de l’ensemble des statuts modificatifs de cette société s’il y en a eu, des trois derniers bilans clos en 2017, 2018 et octobre 2019 et des titres de propriété de l’ensemble des biens dont la société était propriétaire.
Sur la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie, l’appelant expose que le notaire chargé de liquider la succession ou tout autre notaire peut être mandaté aux fins d’interroger et consulter ces fichiers afin d’obtenir les renseignements et documents utiles, et qu’à défaut, il peut lui être enjoint ou à un expert d’y procéder sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il conclut à la nécessité d’ordonner à Mme [P] de produire les pièces permettant d’établir la propriété des biens immobiliers susmentionnés.
Il soutient que, eu égard aux mensonges et dissimulations de Mme [P] dans le cadre du règlement de la succession de [O] [D], aucun crédit ne peut être porté à ses déclarations quant à l’absence de contrats d’assurance-vie dont elle serait bénéficiaire, ce qui justifie la consultation de ces fichiers.
Mme [P] expose en réponse qu’il appartient à l’héritier qui soutient que son auteur aurait financé le patrimoine propre de son conjoint à l’aide de deniers personnels ou de deniers communs d’en rapporter la preuve, et non au conjoint de démontrer la réalité de ses apports propres tels que reconnus dans la déclaration de remploi, de même que, pour les récompenses, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté.
Contestant toute dilapidation du patrimoine de [O] [D] durant leur mariage, Mme [P] indique qu’elle-même disposait de ressources propres et qu’elle avait pour activité l’achat et la revente de biens immobiliers.
Elle soutient avoir payé seule l’immeuble de [Localité 14], au moyen notamment d’un prêt relais octroyé par son frère, qui n’a jamais fait l’objet d’un écrit et soutient que M. [I] [D] ne produit aucun élément pouvant laisser penser le contraire.
Concernant l’immeuble de [Localité 11], l’intimée fait valoir qu’il n’existe aucun doute sur son caractère propre, dès lors qu’il a été financé à l’aide d’un prêt relais stipulé remboursable par les fonds à provenir de l’immeuble de [Localité 14], ce qui a été fait, l’acte reçu par Maître [Z] du 13 août 2003 justifiant de son remploi réalisé par anticipation via le remboursement du prêt UCB.
Elle indique que le montant des échéances mensuelles de 457 euros réglées entre la date d’acquisition en décembre 2002, et le remboursement par anticipation réalisé en août 2003, soit sept mois, permettent de calculer la récompense qu’elle doit à la communauté (3 199 euros).
Elle soutient que les documents réclamés par M. [I] [D] n’existent plus et qu’au surplus toute contestation sur la propriété de l’immeuble est vaine, [O] [D] ayant expressément reconnu son caractère propre à son épouse en intervenant à l’acte notarié.
Pour l’immeuble de [Localité 7], acquis le 27 octobre 2010, Mme [P] expose qu’il a été financé par la vente de l’immeuble de [Adresse 10], intervenue le 26 mai 2010 et qu’elle a donc réglé sur ses fonds propres la somme de 237 987,44 euros via un compte BNP. Elle soutient n’être pas en mesure de produire les relevés bancaires trop anciens.
Elle indique que M. [I] [D] ne rapporte aucune preuve relative au financement de cet immeuble par son père.
Concernant l’immeuble sis [Adresse 13] du 19 septembre 2013, Mme [P] indique s’être portée acquéreur, avec ses enfants, à hauteur des 2/3 en usufruit et d'1/3 en toute propriété pour la somme de 179 733,32 euros, réglée à l’aide d’un prêt Crédit du Nord, d’un montant de 80 000 euros et, pour le surplus, à l’aide du reliquat du prix de vente de la maison de [Localité 11] vendue en mai 2010 ainsi que de la dépendance sise à [Localité 7] vendue en septembre 2012.
Elle soutient avoir cédé avec ses enfants, le 31 juillet 2018, l’immeuble sis [Adresse 13] pour le prix de 358 000 euros, puis avoir acquis le 3 septembre 2018, avec M. [D] un immeuble sis [Adresse 3] pour le prix de 540 000 euros, suivant la répartition suivante : [O] [D] (20,73 %), Mme [P] (46,45 %), M. [R] [C] (16,41 %) et Mme [V] [C] (16,41 %).
Elle affirme que la somme de 105 000 euros nécessaire à cette acquisition, en plus du remploi du prix de vente de l’immeuble de la [Adresse 13], provenait de la vente d’un immeuble sis [Adresse 6], selon acte en date du 21 juin 2017, chacun des époux ayant perçu la moitié du prix de vente de 210 000 euros.
Concernant la société civile immobilière Le Charmel, Mme [P] fait valoir que cette société ancienne n’a en réalité pratiquement jamais eu d’activité, qu’aucune comptabilité n’a été tenue et qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
Mme [P] conclut au débouté de M. [I] [D], affirmant que les documents qu’il sollicite n’ont jamais existé, ne peuvent plus être retrouvés au vu de leur ancienneté ou pourraient être obtenus par lui-même en qualité d’ayant droit, outre que la preuve du motif légitime n’est pas rapportée.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En l’espèce, pour justifier l’existence d’une contestation en germe, M. [D] verse aux débats le jugement de divorce de ses parents du 16 avril 1999 qui fait apparaître que [O] [D] avait perçu une indemnité de licenciement de 250 000 francs en 1993 (soit environ 38 000 euros) et que le patrimoine immobilier de la communauté était constitué d’une maison à [Localité 8] estimée à 2, 9 millions de francs par le mari, un appartement au Chesnay d’une valeur de 900 000 francs, d’un studio à [Localité 9] d’une valeur de 500 000 francs selon le mari et d’une maison de campagne estimée à 150 000 francs, outre un patrimoine mobilier de 1 million de francs, soit environ 830 000 euros au total, à partager entre les deux époux.
Il justifie qu’au jour de son décès, les comptes bancaires de [O] [D] étaient créditeurs de 859, 49 euros et celui-ci n’était plus propriétaire que de 20, 73% indivis d’un immeuble à [Localité 5] évalué à 530 000 euros, soit 109 869 euros pour sa part.
Il est en outre établi et non contesté que Mme [P], durant son mariage avec [O] [D], a acquis et/ ou revendu cinq biens immobiliers, dont la majorité étaient à son seul nom :
— à [Localité 14], bien acquis le 15 décembre 1995, par Mme [P] seule, revendu en juillet 2003,
— à [Localité 11], bien acquis par les époux ensemble au moyen d’un prêt souscrit conjointement qui devait être remboursé par anticipation au moyen du remploi du prix de vente de la maison de [Localité 14],
— à [Localité 7], acquis au seul nom de Mme [P] du temps du mariage au prix global d’acquisition de 233 859 euros,
— [Adresse 13], acquis par l’épouse seule en indivision avec ses deux enfants,
— [Adresse 3], acquis par les deux époux.
Eu égard à cette différence avérée de patrimoine de [O] [D] entre le jour de son divorce (qui correspond à l’époque de son remariage, célébré le 1er décembre 2000, avec Mme [P]) et le jour de son décès, et alors qu’il est démontré que Mme [P] a concomitamment acquis plusieurs immeubles qualifiés de biens propres, il convient de considérer que M. [I] [D], héritier réservataire, dispose sur le principe d’un motif légitime à solliciter la communication de pièces par Mme [P] aux fins d’établir l’origine des fonds utilisés lors de ces acquisitions.
— concernant l’immeuble de [Localité 14]
L’acte notarié permet de vérifier que ce bien a été acquis le 15 décembre 1995, par Mme [P] seule, au prix de 510 000 francs et revendu le 8 juillet 2003 au prix de 282 000 euros. [O] [D] est intervenu à ce second acte pour donner son consentement à la vente, s’agissant du domicile conjugal, le mariage de Mme [P] et [O] [D] étant intervenu dans l’intervalle (en 2000).
M. [I] [D] ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles [O] [D] aurait pu verser à Mme [P] des fonds pour acquérir cette maison de [Localité 14] en 1995, date à laquelle le défunt était encore marié à sa première épouse. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’intimée de produire les justificatifs du prêt familial consenti par son frère pour l’aider à financer l’acquisition de ce bien.
— concernant l’immeuble de [Adresse 10]
L’acte notarié établi que ce bien a été acquis le 12 décembre 2002 par les époux ensemble au prix de 205 806 euros acquis au moyen d’un prêt commun de 229 244, 15 euros dont 182 938 euros devront être remboursés par les fonds à provenir de la vente d’un bien sis à [Localité 14] au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit. L’acte notarié indique que le crédit sera remboursé par mensualités de 457 euros à compter du 10 janvier 2003.
L’acte notarié contient une déclaration de remploi par laquelle Mme [P] déclare de la communauté sera remboursée au moyen de deniers lui appartenant en propre et faire l’acquisition pour lui tenir lieu de remploi anticipé de ces deniers propres, l’immeuble lui demeurant propre par l’effet de la subrogation réelle.
Mme [P] produit l’acte notarié du 13 août 2003 constatant le remploi par anticipation, par lequel [O] [D] déclare reconnaître le caractère propre des deniers versés par Mme [P] par suite de la vente de la maison d’habitation de [Localité 14], prendre acte de la volonté de Mme [P] de procéder au remploi de ces deniers afin que l’immeuble lui appartienne en propre, déclarer que cet immeuble sis à [Adresse 10] lui appartient en propre et s’interdire de contester de quelque manière que ce soit ce caractère.
L’acte de vente de l’immeuble du 26 mai 2010, au prix de 473 000 euros, mentionne que Mme [P] est seul vendeur.
Dès lors que Mme [P] reconnaît que la communauté peut prétendre à une récompense pour les échéances du prêt réglées entre le 10 janvier 2003 et le 13 août 2003, à hauteur de 457 euros par mois, toutes données qui figurent dans l’acte notarié du 12 décembre 2002 et ne souffrent donc d’aucune contestation, la communication d’aucun document supplémentaire n’apparaît nécessaire dans ce cadre.
— concernant l’immeuble de [Localité 7]
Mme [P] seule a acquis un ensemble immobilier le 27 octobre 2010 au prix de 220 000 euros. L’acte notarié précise que Mme [P] s’acquitte du prix de vente au moyen de fonds lui appartenant en propre comme provenant de la vente d’un bien propre sis à [Adresse 10] et fait l’acquisition pour lui tenir lieu de remploi de ses fonds propres afin que l’objet de la vente lui demeure propre.
Le 18 septembre 2012, Mme [P] a vendu une dépendance de cet immeuble de [Localité 7] au prix de 120 000 euros. [O] [D] est intervenu à l’acte pour déclarer que le bien vendu ne constitue pas la dépendance de sa résidence principale et qu’il n’avait donc pas à donner son consentement à la vente.
Dès lors que cet achat suit de peu la vente de l’immeuble de [Localité 11] le 26 mai 2010, au prix de 473 000 euros, ce qui est compatible avec le financement par Mme [P] de 220 000 euros, il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’intimée des justificatifs complémentaires sollicités par M. [I] [D], étant au surplus précisé que les relevés bancaires sont trop anciens pour pouvoir être réclamés. Concernant les estimations immobilières, cette demande apparaît prématurée, l’évaluation devant être faite au plus proche de la date du partage.
— concernant l’immeuble [Adresse 13]
Au regard de l’acte notarié du 19 septembre 2013, cet immeuble a été acquis par Mme [P] seule en indivision avec ses deux enfants, au prix global de 337 000 euros. Mme [P] a déclaré s’acquitter de sa part de 179 733, 32 euros au moyen d’un prêt de 80 000 euros et pour le surplus au moyen de fonds lui appartenant en propre comme provenant de la vente d’une propriété sise à [Adresse 10]. [O] [D] est intervenu à l’acte et a reconnu le caractère propre des fonds au moyen desquels Mme [P] s’est acquittée du prix , a pris acte de la volonté de son épouse de procéder au remploi de ses fonds afin que l’objet de la vente lui soit propre, sans récompense pour la communauté, et s’est interdit de contester le caractère propre de cet immeuble.
Le prêt de 80 000 euros a été remboursé de manière anticipée le 24 septembre 2014 à la suite de la vente d’un immeuble commun sis [Adresse 12], Mme [P] versant aux débats l’acte notarié de vente. Il n’apparaît donc pas justifié d’ordonner la production des relevés bancaires justifiant de l’encaissement du prix de vente de ce bien,
Ce bien a été revendu par Mme [P] et ses enfants le 31 juillet 2018 au prix de 358 000 euros. [O] [D] est intervenu pour donner son consentement à la vente.
Concernant l’immeuble du [Adresse 3]
Au regard de l’acte notarié du 3 septembre 2018, l’immeuble sis [Adresse 3] a été acquis pour le prix de 540 000 euros, suivant la répartition suivante : [O] [D] (20,73 %), Mme [P] (46,45 %), M. [R] [C] (16,41 %) et Mme [V] [C] (16,41 %). Il est indiqué que Mme [P] déclare s’être acquittée de sa quotité de prix au moyen de deniers lui appartenant en propre comme provenant de la vente de l’immeuble de la [Adresse 13]
M. [D] ne justifie pas que les versements réalisés par Mme [P] et de [O] [D] auraient pu ne pas correspondre à leurs parts respectives dans l’immeuble, et ce alors que l’intimée démontre qu’elle disposait à cette époque de fonds propres à la suite de la vente de la maison de [Localité 11] en mai 2010 (473 000 euros), l’achat de l’ensemble immobilier de [Localité 7] en octobre 2010 (220 000 euros), au surplus partiellement compensé par la vente de la dépendance en 2012 (120 000 euros), n’ayant pas épuisé les sommes reçues, et l’immeuble de la [Adresse 13] ayant été revendu en juillet 2018 à un prix équivalent à son prix d’achat en 2013.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de relevés bancaires pour justifier de la provenance du prix d’achat de la maison du [Adresse 3].
— concernant la société civile immobilière Le Charmel
Mme [P] affirme que cette société, constituée avant son mariage en février 1997 et radiée en octobre 2019, n’a jamais eu ni patrimoine ni activité, et verse aux débats les déclarations de revenus de la société pour les années 2016 à 2018 qui corroborent ces dires.
M. [I] [D] ne produisant aucun document de nature à contredire ces allégations, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des bilans et comptes de résultat détaillés sur les exercices 2017 à 2019.
— concernant la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie
M. [D] verse aux débats un courrier de Maître [W] daté du 13 septembre 2021 dans lequel elle indiquait procéder à la consultation du fichier Ficovie. La mesure sollicitée par l’appelant apparaît donc inutile dès lors que le notaire a indiqué de lui-même y procéder.
Concernant le fichier Ficoba, qui concerne tous les comptes bancaires détenus par une personne, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de M. [D] dès lors que celui-ci peut, en qualité d’héritier, demander lui-même l’accès à ces informations et qu’il produit d’ailleurs la consultation de ce fichier (pièce 25).
Finalement, aucune demande de communication de documents formée par M. [I] [D] en appel n’apparaît utile et donc justifiée. Mme [P] ne contestant pas la communication de pièces ordonnée par le premier juge, l’ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires
La décision querellée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie succombant, M. [I] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [I] [D] ;
Condamne M. [I] [D] à verser à Mme [U] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Taxi ·
- Ordonnance ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Matériel
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Bois ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanglier ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Charte ·
- République dominicaine ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Intermédiaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Exécution du jugement ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.