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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00874 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
E
C/
XXX
RAM
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00874
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame D E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MALINGUE susbtituant Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
RAM
XXX
XXX
XXX
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 décembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme F G et Mme B C, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 mars 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 1er février 2006, le bateau appartenant à Monsieur X Y a heurté, alors qu’il remontait le canal de la Deûle en direction d’Aire sur la Lys, les éléments d’un échafaudage installé pour procéder aux réparations d’un pont situé au Quesnoy et utilisé par la SNCF.
Le bateau ainsi qu’un véhicule ont été endommagés et Madame D E épouse Y qui se trouvait à bord a été blessée.
Par arrêt en date du 7 juillet 2011 la Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les dommages résultant des travaux publics.
Par arrêt en date du 17 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il déclarait les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux Y à l’encontre de l’établissement public Voies navigables de France ( VNF ) et a renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 13 mai 2014 la cour d’appel d’Amiens a dit les VNF et Monsieur X Y responsables du sinistre survenu le 1er février 2006 respectivement à hauteur de 90% et de 10% et a condamné les VNF à payer aux époux Y la somme de 22963,50 € et de 699,32 € au titre du préjudice matériel lié aux dommages subis par leur bateau et leur véhicule, à Monsieur X Y en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Solause en liquidation la somme de 12343,27 €au titre des pertes d’exploitation et avant dire droit sur le préjudice corporel subi par Madame D E épouse Y a invité celle-ci à appeler en la cause son organisme social et à produire le livret de service dont elle se prévaut ainsi que toute pièce justificative de nature à justifier le statut d’aide de son mari dans la conduite de la péniche, de compagnon batelier ou l’exercice des fonctions prévues par les règlements de police de navigation. Enfin les VNF ont été condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des expertises diligentées a réservé les dépens ultérieurs et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2014, et signifiées à la RAM le 5 juin 2015, les époux Y font état de la mise en cause de l’organisme social qui est la RAM et demandent la condamnation des VNF à payer à Madame D E épouse Y 90 % de la somme de 31840 € au titre de son préjudice corporel avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2006 ces intérêts devant être capitalisés ainsi qu’au paiement aux époux d’une somme de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2014 signifiées à la RAM, le 19 décembre 2014, les VNF demandent que les consorts Y soient déboutés de leurs demandes et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens avec faculté de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2015 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 8 décembre 2015.
SUR CE,
Sur la mise en cause de l’organisme social
Les époux Y font valoir que l’organisme de sécurité sociale auquel est rattachée Madame D E épouse Y a été mise en cause par assignation en date du 19 mai 2014 et qu’il a par ailleurs été invité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2014 à déclarer sa créance définitive.
L’organisme de sécurité sociale a bien été mis en cause et la régularisation de la procédure doit être constatée.
Il sera relevé néanmoins que l’organisme de sécurité sociale a indiqué ne pas être en mesure de produire de relevés de prestations pour la période concernée.
Sur le statut de Madame D E épouse Y:
Les époux Y font valoir qu’il résulte de la notification d’affiliation au RSI et d’une attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) que l’épouse avait le statut de conjoint collaborateur associé conformément à l’article L 121-4 du code du commerce et qu’elle n’était pas salariée.
Ils font valoir qu’en tant que conjoint collaborateur d’artisan elle était rattachée au régime de sécurité sociale des artisans et commerçants de son mari, avec un numéro de sécurité sociale identique et se trouvait par ailleurs inscrite à la CNBA gérant tous les bateliers de nationalité française en tant que conjoint associé et disposait ainsi de la carte de compagnon batelier depuis avril 1997.
Ils indiquent qu’elle bénéficiait de surcroît de tous les diplômes requis pour assister son époux qu’elle assistait effectivement et intégralement dans la conduite du bateau et son activité de transporteur.
Ils en déduisent qu’elle doit être considérée au minimum comme un matelot assumant alternativement les tâches de co-pilote en navigation ou matelot pendant les opérations de chargement ou de déchargement des marchandises ou lors des manoeuvres d’accostage ou dans les écluses.
Les VNF font observer que les pièces versées aux débats, certificat de capacité de conduite de bateau de commerce ou carte de la CNBA ou encore certificat patente du Rhin ne permettent pas d’établir que Madame D E épouse Y était salariée de la SARL Solause ni qu’elle assistait son époux dans la conduite du bateau et son activité de transporteur.
Elles font observer qu’elle ne produit pas son livret de service et n’établit donc pas ses qualifications d’homme de pont et de matelot.
Elles soutiennent que Madame D E épouse Y a opté pour le statut de conjoint associé lors de l’immatriculation de la SARL Solause dont son époux est le gérant majoritaire et qu’en conséquence en l’absence de cumul avec le statut de salariée, son activité n’est pas rémunérée par un salaire mais ouvre droit à une part des bénéfices distribuables, et qu’elle est donc mal fondée à solliciter une indemnisation pour une perte de revenus sur la base d’un salaire net horaire d’un matelot et ce d’autant que les époux Y ont par ailleurs été indemnisés pour la perte d’exploitation supportée par la SARL.
En application de l’article L 121-4 du code de commerce le conjoint du chef d’une entreprise artisanale commerciale ou libérale qui y exerce une activité professionnelle de manière régulière doit opter entre trois statuts, conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
Depuis la loi du 2 août 2005 dans le cadre d’une SARL de moins de 20 salariés le statut de conjoint collaborateur est autorisé au conjoint du gérant associé majoritaire qui y exerce une activité professionnelle régulière sans percevoir de rémunération mais est exclusif du statut de gérant associé, ces deux statuts étant incompatibles.
Le conjoint associé dès lors doit bénéficier d’une délégation expresse de pouvoir ou d’un contrat de travail pour exercer une activité professionnelle au sein de la société.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame D E épouse Y possédait depuis 1997 la qualité de conjoint associé auprès de l’organisme habilité à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise, la CNBA, et qu’elle n’a pas entendu opter pour un autre statut, conjoint collaborateur ou conjoint salarié et qu’elle ne disposait d’aucun contrat de travail au sein de la société.
Si elle naviguait avec son époux et disposait à ce titre des certificats de navigation adéquats elle ne peut justifier d’aucun livret de service.
Elle ne peut dès lors, compte tenu du statut de conjoint associé, revendiquer le statut de conjoint collaborateur ni la perte de rémunération du fait de son incapacité de travail.
Il est justifié par l’attestation de la Chambre nationale de la batellerie artisanale que Madame D E épouse Y était bien inscrite à titre personnel en qualité de conjoint associé.
En cette qualité elle avait seulement vocation à percevoir des dividendes et non une rémunération.
Il sera observé de surcroît qu’a déjà été prise en compte dans le cadre de l’indemnisation liée à l’immobilisation du bateau les pertes d’exploitation de la société dont elle est l’associée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée par Madame D E épouse Y au titre des pertes de salaire durant sa période d’incapacité temporaire.
Sur l’indemnisation du préjudice personnel subi par Madame D E épouse A:
* Sur les préjudices temporaires:
Madame D E épouse A sollicite pour la période de son incapacité temporaire totale de 104 jours une indemnisation à hauteur de 25 € par jour et au titre des souffrances endurées une somme de 10000 €
Les VNF font observer qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire seule une indemnité forfaitaire égale à la moitié du smic soit 23 € par jour est retenue en jurisprudence lorsque l’incapacité est totale mais qu’en l’espèce l’incapacité n’a été totale que durant l’hospitalisation soit 8 jours puis partielle durant 26 jours où la victime se déplaçait avec des cannes anglaises et conteste toute incapacité du 9 mars au 16 mai 2006.
Elles proposent au titre d’un préjudice lié aux souffrances endurées qualifié de modéré une indemnisation à hauteur de la somme de 3000 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire dont il sera rappelé qu’il ne vise qu’à indemniser la victime pour l’invalidité subie dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation il convient de retenir que l’expert évoque seulement une incapacité temporaire totale professionnelle du 1er février 2006 au 15 mai 2006.
Il précise cependant qu’elle a été hospitalisée du 2 février 2006 au 10 février 2006 période durant laquelle l’incapacité était totale et que jusqu’au 9 mars 2006 elle a dû porter de façon continue un corset et n’a pu se déplacer qu’à l’aide de cannes anglaises son déficit devant alors être évalué à 75 % puis a pu reprendre une marche sans cannes tout en se voyant interdire tout effort ainsi que tout trajet en voiture son déficit étant alors de 30% .
Au regard de ses éléments il convient d’allouer au titre de la période courant du 2 février au 10 février 2006 une indemnité à hauteur de 24 € par jour soit 216 € pour 9 jours puis du 11 février au 9 mars 2006 une indemnité journalière de 18 € soit 486 € pour 27 jours puis du 10 mars 2006 au 15 mai 2006 une indemnité de 7,20 € soit 489,60 €.
Il convient d’allouer en conséquence à Madame D E Y la somme totale de 1191,60 €.
Il convient de retenir que l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7e en relevant le traumatisme initial, l’immobilisation d’un mois par corset et les douleurs ressenties avant la consolidation.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 5000 € le préjudice ainsi subi par la victime.
* Sur les préjudices permanents
Madame D E épouse Y sollicite compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 % par l’expert une somme de 10000 € et au titre d’un trouble dans ses conditions d’existence du fait de douleurs permanentes entraînant notamment une certaine disqualification professionnelle une somme de 3000 €.
Les VNF sollicitent le rejet des prétentions de Madame D E épouse Y qui ne sont aucunement justifiées.
Au regard du taux d’incapacité retenu par l’expert il convient d’allouer à Madame D E épouse Y la somme de 4500 € sur la base de 1500 € le point.
Il convient d’observer que, pour retenir ce taux de 3% d’incapacité permanente partielle, l’expert a retenu les douleurs constantes augmentant aux efforts et il ne saurait être fait droit à la demande complémentaire d’indemnisation d’un préjudice lié à ces douleurs.
Il convient de fixer le montant total des préjudices subis par Madame D E épouse Y à la somme de 10691,60 € et de condamner les VNF à lui régler la somme de 9622,44 € au titre du partage de responsabilité et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 capitalisés selon les règles de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner les VNF à payer aux époux Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
Il convient de condamner les VNF et Monsieur X Y en proportion des parts de responsabilité retenues aux entiers dépens de la procédure sur réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débats publics par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort dans les limites de la saisine de la Cour sur renvoi après cassation partielle de la décision de la Cour d’appel de Douai du 7 juillet 2011 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 2012,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 13 mai 2014,
Condamne l’EPIC les Voies navigables de France à payer à Madame D E épouse Y la somme de 9622,44 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 capitalisés selon les règles de l’article 1154 du code civil
Condamne les Voies navigables de France à payer à Monsieur X Y et à Madame D E épouse Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les Voies navigables de France et Monsieur X Y aux dépens de la procédure sur réouverture des débats , chacun dans la limite du partage de responsabilité retenu.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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