Infirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 juin 2019, n° 17/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
N° RG 17/01554 -
N° Portalis DBWB-V-B7B-E5BJ
SARL MACAZ
C/
X
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE (LA REUNION) en date du 30 JUIN 2017 suivant déclaration d’appel en date du 24 AOUT 2017 RG n°16/01841
APPELANTE :
SARL MACAZ
[…]
Représentant : Me I J K L-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame C H X
7 K chemin des Herbes Roses 97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 Mai 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2018 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2019, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée successivement jusqu’au 14 Juin 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, rapporteur
Conseiller : Madame Catherine VANNIER,
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2019.
Greffier lors des débats : Madame Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Thomas DUVAL
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 mars 2014, Madame C X a conclu un marché de construction pour l’édification d’une villa sur le terrain lui appartenant, cadastré […], sis Chemin des Herbes Roses à LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS, pour un coût de 125.132,00 €, confié à la S.A.R.L. MACAZ.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée en mairie le 23 juillet 2014 et la déclaration d’achèvement des travaux le 5 décembre 2014.
Un procès verbal de réception a été signé entre les parties, avec réserves, le 27 janvier 2015.
Le 25 mars 2015, Madame C X a mis en demeure la S.A.R.L. MACAZ de reprendre les désordres réservés.
Ayant constaté d’autres désordres depuis son emménagement, Madame C X a, par acte d’huissier du 16 juin 2015, saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE qui, par ordonnance du 2 septembre 2015,a désigné en qualité d’expert Monsieur Y, lequel a déposé son rapport le 4 mars 2016.
Par acte d’huissier du 3 juin 2016 , Madame C X a alors fait assigner la S.A.R.L. MACAZ devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE en indemnisation des différents désordres constatés.
Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal a :
— condamné la S.A.R.L. MACAZ à verser à Madame C X la somme de 14.500,00 € à titre de provision relativement aux travaux de reprise liés à la toiture,
— ordonné à la S.A.R.L. MACAZ de communiquer à Madame C X, dans les six semaines de la signification du jugement, les contrats de sous-traitance avec les attestations de solde de chaque intervenant et les assurances décennales du fournisseur / applicateur pour l’étanchéité des peintures extérieures et les sanitaires ainsi que l’attestation anti-termites, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois et ce à compter du 3 juin 2016,
— condamné la S.A.R.L. MACAZ à verser à Madame C X la somme de 17.778,50 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016,
— condamné la S.A.R.L. MACAZ à verser à Madame C X la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— condamné Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 6.256,60 € au titre de la somme lui restant dûe relativement au contrat conclu entre les parties,
— débouté la S.A.R.L. MACAZ de sa demande effectuée au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.R.L. MACAZ à payer à Madame C X la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 24 août 2017, la S.A.R.L. MACAZ a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 15 mars 2018, la S.A.R.L. MACAZ demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à Madame C X la somme de 14.500,00 € à titre de provision relativement aux travaux de reprise liés à la toiture,
* lui a ordonné de communiquer à Madame C X, dans les six semaines de la signification du jugement, les contrats de sous-traitance avec les attestations de solde de chaque intervenant et les assurances décennales du fournisseur / applicateur pour l’étanchéité des peintures extérieures et les sanitaires ainsi que l’attestation anti-termites, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois et ce à compter du 3 juin 2016,
* l’a condamnée à verser à Madame C X la somme de 17.778,50 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016,
* l’a condamnée à verser à Madame C X la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* l’a déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice moral,
— en conséquence, statuer à nouveau et,
— à titre principal, dire et juger que les désordres D13 et D14 n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception,
— dire et juger que le maître d’ouvrage a ajouté après réception une « réserve générale » sur l’ensemble couverture / charpente, sans faire état d’aucun désordre,
— dire et juger que l’expert retient les désordres D13 et D14 sans en démontrer l’existence,
— en conséquence,
— rejeter la demande de provision relativement aux travaux de reprise liés à la toiture formulée avant dire droit par Madame C X,
— la décharger de l’ensemble des dispositions et condamnations contre elle prononcées de ce chef,
— si par extraordinaire il en était décidé autrement, dire et juger que le montant retenu de 14.500,00 € pour les désordres D13 et D14 consistent en des travaux additionnels est surévalué,
— dire et juger qu’elle a fourni les pièces démontrant que les travaux additionnels de charpente préconisés par l’expert peuvent être effectués, à garantie équivalente, pour un coût inférieur,
— en conséquence,
— dire et juger que les travaux additionnels de charpente préconisés par l’expert peuvent être effectués pour un cout maximal de 5.400,00 € TTC,
— dire et juger que le contrat la liant à Madame C X est un marché de travaux sans fourniture de plans,
— dire et juger qu’elle a communiqué les pièces sollicitées et en sa possession (contrats de sous-traitance et attestations de solde de chaque intervenante, assurances, attestation anti-termites),
— dire et juger que les désordres D1, D2, D5, D6,[…], Z, A n’ont pas le caractère de gravité et d’impropriété exigés par l’article 1792 du Code civil,
— dire et juger que les désordres D1 et D8 ont un caractère apparent et n’ont pas fait l’objet de réserve par le maître d’ouvrage assisté par un professionnel lors de la réception,
— dire et juger que le marché signé par les parties prévoyait pour l’abri de voiture un « dallage au sol finition peignée » et que le désordre D12 (repose d’un carrelage) ne lui est pas imputable,
— en conséquence,
— dire et juger que le lot menuiseries extérieures n’est pas inclus dans le marché signé par les parties,
— dire et juger que Madame C X a démarché, contracté et payé directement les entreprises SOMEBAL et POSE ALU pour ce lot,
— en conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement pour les motifs sus cités,
— dire et juger que Madame C X ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 2.500,00 € au titre du mur de l’abri voiture,
— en conséquence,
— dire et juger il n’y a pas lieu à sa condamnation à paiement pour le motif sus cité,
— dès lors, dire et juger que Madame C X ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel,
— en conséquence,
— infirmer le jugement dans l’ensemble des dispositions et condamnations contre elle prononcées de ce chef,
— infirmer les condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que Madame C X ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, mais uniquement un faisceau d’indices non concordants,
— en conséquence,
— infirmer le jugement de l’ensemble des dispositions et condamnations contre elle prononcées de ce chef,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve de son préjudice tenant à la multiplication de réclamations abusives , fantaisistes et surtout infondées de Madame C X,
— en conséquence,
— condamner Madame C X au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame C X à lui verser la somme de 6.256,60 € au titre de la somme lui restant due relativement au contrat conclu entre les parties,
— dire et juger diffamatoires les accusations de recours au travail dissimulé portées par Madame C X à son égard,
— en conséquence,
— ordonner la suppression des débats des propos diffamants concernant le travail dissimulé auquel elle aurait recouru,
— condamner Madame C X à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame C X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Madame C X au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître I J K L conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. MACAZ fait en effet valoir :
— que les réserves mineures faites par Madame C X, assistée d’un professionnel lors de la réception de l’ouvrage, témoignent d’une construction effectuée sans retard ni défaut majeur,
— que la toiture ne peut donner lieu à réparation en l’absence de désordre constaté, Madame C X n’ayant fait aucune réserve sur ce point s’agissant du vice allégué qualifiable d’apparent, et certainement pas dans les proportions retenues par l’expert compte tenu des solutions alternatives qui existent,
— que l’accusation du recours au travail dissimulé est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle,
— qu’elle n’a jamais donné aucune directive s’agissant des plans fournis par Madame C X elle-même, de sorte que la convention conclue entre les parties doit être qualifiée de contrat de construction sans fourniture de plans,
— qu’elle communique les pièces demandées qu’elle n’a d’ailleurs jamais cherché à dissimuler,
— que la toiture n’engendre aucun sinistre malgré la succession des cyclones, les dommages avancés par Madame C X étant constitutifs de défauts mineurs qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ne le rendent pas impropre à sa destination,
— que la peinture extérieure a été faite conformément au marché, le désordre apparent maintenant allégué ayant été purgé par une réception sans réserve,
— que l’absence de repérage des départs de distribution des fluides ne constitue pas un désordre,
— que le défaut de platine de fixation de la mission n’est qu’un défaut esthétique mineur,
— que la fissuration d’un joint relève d’une usure normale au bout d’une année d’occupation,
— que le réglage d’une serrure a un caractère apparent non signalé lors de la réception et relève du simple entretien,
— que le défaut d’alignement des carreaux, qui a également un caractère apparent, n’a pas été signalé par le maître de l’ouvrage pourtant assisté d’un professionnel lors de la réception,
— que l’état des joints de la baignoire et du lavabo relève du bon entretien,
— qu’elle ne s’est pas occupée du carrelage du sol de l’abri voiture, pour lequel Madame C X a eu recours à un autre artisan,
— que le désordre affectant la trappe de visite de la baignoire ne relève pas de la garantie décennale mais d’un entretien courant,
— que le désordre affectant le câblage du rattachement EDF et les travaux d’enfouissement des réseaux n’a fait l’objet d’aucune réserve alors qu’il était apparent lors de la réception,
— qu’elle ne s’est pas occupée des menuiseries extérieures qui n’étaient pas prévues au marché,
— qu’il n’est pas établi que Madame C X a réglé la somme de 2.500,00 € pour l’édification du mur de l’abri voiture,
— que la preuve du préjudice moral allégué n’est pas suffisamment rapportée par la simple production d’un certificat médical,
— que la demande relative au préjudice financier est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— que son statut de personne morale n’empêche pas l’existence d’un préjudice moral, en l’espèce lié aux demandes fantaisistes de Madame C X.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 11 avril 2018, Madame C X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a avant dire droit condamné la S.A.R.L. MACAZ à lui verser la somme de 14.500,00 € à titre de provision relativement aux travaux de reprise liés à la toiture et sur le fond ordonné à la S.A.R.L. MACAZ de communiquer divers justificatifs sous astreinte,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— condamner la S.A.R.L. MACAZ à l’indemniser à hauteur de 67.004,06 € au titre de son préjudice matériel résultant des différents désordres, somme à laquelle il conviendra d’ajouter les intérêts légaux à compter de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance,
— condamner la S.A.R.L. MACAZ à lui verser les sommes de :
* 15.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* 5.000,00 € au titre de son préjudice financier,
* 1.000,00 € au titre des propos injurieux,
— à titre subsidiaire, et si la Cour confirmait les montants retenus en première instance,
— statuer à nouveau sur les points suivants :
— condamner la S.A.R.L. MACAZ à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral et 5.000,00 € au titre de son préjudice financier,
— constater que c’est à tort que le Tribunal n’a pas pris en compte la caution 3% que détenait la S.A.R.L. MACAZ (par un chèque remis par elle d’un montant de 3.753,96 €) en échange des 5% libérables après levée des réserves,
— et dire et juger qu’elle n’est donc redevable à ce titre, envers la S.A.R.L. MACAZ, que de la somme de 2.502,64 € (2% restant dus) au titre de la caution de 3.753,96 € encaissée par l’entrepreneur,
— dire que le montant à retenir pour le désordre D12 est de 1.643,78 €,
— rejeter les demandes plus amples et contraires de la S.A.R.L. MACAZ,
— condamner la S.A.R.L. MACAZ à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. MACAZ aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
À l’appui de ses prétentions, Madame C X fait en effet valoir :
— que le contrat signé avec la S.A.R.L. MACAZ, qui a servi via son commercial d’intermédiaire avec le dessinateur, est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ainsi que le confirme l’expert, elle-même n’ayant aucune compétence en matière de construction, de sorte
que le constructeur, qui a d’ailleurs facturé le plan, aurait dû fournir la garantie livraison et la garantie dommages-ouvrage au moment de la signature et lui offrir un droit à rétractation et une notice descriptive complète,
— qu’elle a ainsi dû engager des sommes importantes au fur et à mesure de la construction, la mettant dans une situation financière délicate,
— que diverses pièces n’ont toujours pas été communiquées, notamment les contrats de sous-traitance qu’elle n’a jamais agréés,
— que tous les travaux n’ont pas été faits malgré les réserves émises,
— qu’il était prévu des contreventements pour assurer la stabilité et la solidité de la charpente,
— qu’un carreleur a dû reprendre une bonne partie du carrelage,
— qu’il importe peu que les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la garantie biennale,
— que tous les désordres apparents ont fait l’objet de réserves,
— que les désordres non apparents, dont certains ont été déclarés dans l’année de parfait achèvement sans relever d’une usure normale, doivent faire l’objet d’une reprise,
— que le carrelage, qui dépasse le désaffleurement admissible, est impropre à sa destination puisqu’il présente un danger pour ses utilisateurs,
— que l’expert a omis de se prononcer sur le défaut de planéité du sol du garage,
— qu’en proposant des solutions alternatives de reprise des désordres pour la toiture, la S.A.R.L. MACAZ en admet l’existence même, ces vices affectant gravement la construction puisque les plans de la charpente n’ont pas été respectés,
— que, contrairement à ce qu’indique la S.A.R.L. MACAZ, la toiture n’a pas encore été éprouvée par de véritables cyclones,
— que l’expert n’a pas tenu compte des désordres affectant l’intégralité des joints des fenêtres et la fuite au niveau du robinet de puisage, ni le défaut de câblage pour raccordement au compteur EDF ainsi que les travaux d’enfouissement des réseaux, pourtant à la charge du constructeur,
— qu’elle n’a pas signalé le défaut d’alignement des poteaux avec la terrasse et le plafond de la varangue de crainte de voir les bases coupées, ce qui aurait aggravé le défaut esthétique,
— que la S.A.R.L. MACAZ a facturé des grilles de ventilation en sous-rives qu’elle n’a pas posées,
— que le coût de reprise des désordres a été sous-estimé par l’expert,
— que les entreprises acceptent de reprendre la toiture à la seule condition que cette reprise soit intégrale afin d’éviter d’engager leur responsabilité,
— que la S.A.R.L. MACAZ n’a régularisé certains contrats de sous-traitance que postérieurement au début des travaux, ce qui signe un véritable travail dissimulé qu’elle dénonce de bonne foi en se contentant d’établir une corrélation entre les faits et les documents, ce qui n’est constitutif d’aucune diffamation, d’autant moins qu’il ne s’agit pas d’allégations étrangères à la cause,
— que l’appelante n’a pas hésité de son côté à avoir recours à des propos injurieux à son égard en tenant des propos blessants dans ses conclusions,
— qu’elle a réglé le prix du mur de l’abri voiture alors qu’il était compris dans le marché,
— que, pareillement, la S.A.R.L. MACAZ aurait dû régler les entreprises ayant posé les menuiseries qui faisaient partie du marché,
— qu’en raison des dispositions d’ordre public du Code de la construction et de l’habitation, les travaux qui n’ont pas été décrits et chiffrés par le constructeur sont réputés compris dans le prix convenu et par conséquent mis à la charge de celui-ci,
— que la S.A.R.L. MACAZ n’a pas communiqué toutes les pièces requises,
— que les premiers juges ont sous-estimé les répercussions psychologiques de toute cette procédure et lui ont à tort dénié tout préjudice financier.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait des écrits qualifiés de diffamatoires
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que 'ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'.
En l’espèce, la S.A.R.L. MACAZ demande à la Cour d’ordonner la suppression des débats des propos diffamants concernant le travail dissimulé auquel elle aurait recouru.
À la page 44 de ses dernières conclusions, Madame C X affirme que 'M. B est (…) coupable de travail dissimulé' au motif qu’elle constate que la S.A.R.L. MACAZ, dont l’intéressé est le gérant, a fait signer des contrats de sous-traitance après la réalisation des travaux.
Ce faisant, Madame C X relie de façon erronée les dispositions impératives de l’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation qui font obligation au constructeur de 'conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant' à l’infraction de travail dissimulé, alors qu’elle n’évoque même pas les éléments constitutifs d’une telle infraction.
Il y aura donc lieu d’ordonner la suppression des écrits litigieux et de condamner Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la qualification du contrat
L’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2".
En l’espèce, le marché de construction passé le 27 mars 2014 entre la S.A.R.L. MACAZ et Madame C X est qualifié « sans fourniture de plan ».
D’ailleurs, l’article 1er intitulé « objet du contrat » prévoit "la réalisation de travaux ayant au moins pour objet le gros 'uvre, la mise hors d’eau et les équipements d’une villa« dont »le plan du projet est fourni par le maître d’ouvrage".
Madame C X verse elle-même l’esquisse d’origine qu’elle a travaillée à partir d’un site Internet (pièce n° 3). Elle produit également un courrier électronique de Monsieur D E, conseiller commercial de la S.A.R.L. MACAZ, en date du 20 février 2014 dans lequel il lui indique que « notre équipe a travaillé sur votre plan pour l’adapter à votre budget » (pièce n° 4).
La facture de 500,00 € du 31 mars 2014 établie par Monsieur F G au titre de la « réalisation d’un dossier de permis de construire » et sur laquelle l’intimée jette vainement le discrédit (pièce n° 10-1 de l’appelante), dossier comprenant l’amélioration de l’esquisse amendée de cotations précises (pièce n° 4 de l’intimée), a d’ailleurs été réglée par Madame C X. Il s’agit d’une prestation indépendante du marché de travaux, la preuve n’étant pas rapportée qu’il existerait des relations d’affaires suivies entre la S.A.R.L. MACAZ et Monsieur F G.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a requalifié le marché en contrat de construction de maison individuelle avec plan, cette mention ne fût-elle pas reprise dans son dispositif.
Sur la communication des pièces
Les premiers juges ont ordonné sous astreinte à la S.A.R.L. MACAZ de communiquer à Madame C X, dans les six semaines de la signification du jugement, les contrats de sous-traitance avec les attestations de solde de chaque intervenant et les assurances décennales du fournisseur / applicateur pour l’étanchéité des peintures extérieures et les sanitaires ainsi que l’attestation anti-termites.
Par la production des pièces 15-1 à 19, la S.A.R.L. MACAZ doit être regardée comme ayant satisfait à cette injonction. Il lui en sera donné acte.
Sur les désordres
Il convient d’examiner les postes demeurant en litige.
— D1 : il s’agit de l’absence de rebouchage préalable des défauts ponctuels de planéité. Ce désordre, qui tient un défaut d’exécution, avait été signalé lors du procès-verbal de réception du 27 janvier 2015, contrairement à ce qu’indique la S.A.R.L. MACAZ.
Le Tribunal a alloué de ce chef la somme de 1.520,00 € conformément à l’estimation de l’expert judiciaire qui préconise la reprise des défauts des murs extérieurs par une peinture des pans complets.
Madame C X demande la confirmation du jugement sur ce point, ce que la Cour fera dès lors que, de son côté, la S.A.R.L. MACAZ se contente d’invoquer à tort une usure normale.
— D2 : il s’agit de l’absence de repérage des départs depuis la lyre de distribution des fluides, dont l’expert indique que c’est un travail de finition de plomberie, les premiers juges devant être approuvés lorsqu’ils considèrent que cette prestation n’avait pas à figurer de manière précise dans le devis comme découlant nécessairement de la bonne exécution de la prestation principale. De ce point de vue, la S.A.R.L. MACAZ, qui persiste à développer le même moyen, ne peut être suivie dans son argumentation.
Le repérage des départs des fluides depuis la lyre préconisé par l’expert est évalué à 300,00 €, les premiers juges n’ayant alloué à Madame C X que la somme de 150,00 € correspondant au montant de sa demande.
En cause d’appel, Madame C X porte ce chef de demande à 300,00 €, alors que la S.A.R.L. MACAZ se contente subsidiairement et sans autre démonstration de proposer une indemnisation maximum de 50,00 €.
Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer ce point du jugement et d’allouer à Madame C X la somme demandée.
— D5 : il s’agit du défaut d’exécution ponctuelle de la plaque de fixation du patin de coulissage haut de la porte coulissante. Ce désordre avait fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception.
L’expert préconise de masquer le patin de fixation et de reprendre la peinture, poste évalué à 150,00 €, somme retenue par le Tribunal.
Madame C X demande la confirmation de ce chef du jugement. De son côté, la S.A.R.L. MACAZ soulève vainement qu’un tel désordre ne dépend pas de la garantie décennale, dès lors qu’elle est responsable au titre de la garantie de parfait achèvement qui oblige le constructeur à y remédier.
La S.A.R.L. MACAZ se contente subsidiairement de proposer une indemnisation ne dépassant pas 50,00 €, sans autre explication, de sorte que ce point du jugement sera confirmé.
— D6 : il s’agit d’un défaut d’exécution relatif à la faïence de la salle de bain abîmée lors de la pose, après réception, de la trappe de visite de la baignoire côté extérieur et de la fissure d’un joint qui permet à l’eau de bain et de douche de passer derrière les faïences, défaut déclaré durant l’année de parfait achèvement.
La reprise du joint fissuré préconisée par l’expert est évaluée à 100,00 €, somme demandée par Madame C X et allouée par les premiers juges.
Contrairement à ce qui est indiqué par la S.A.R.L. MACAZ, ce désordre ne relève pas d’une usure normale au bout d’une année d’occupation de la maison.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D7 : il s’agit d’un défaut d’exécution relatif à la serrure de la porte du bureau, le pène de la fermeture ne pouvant pénétrer dans son logement, détail signalé durant l’année de parfait achèvement.
L’expert préconise un simple réglage de la serrure du bureau pour la somme de 50,00 €, montant demandé par Madame C X et alloué par le Tribunal.
Contrairement à ce qu’indique la S.A.R.L. MACAZ, ce désordre n’était pas visible lors de la réception, mais seulement à l’usage, ce qui a d’ailleurs conduit Madame C X à le
signaler dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D8 : il s’agit d’un désaffleurement ponctuel des carrelages de sol.
La S.A.R.L. MACAZ se contente de stigmatiser ici un changement de choix esthétique du maître de l’ouvrage (pose d’un parquet) qui voudrait le faire supporter au constructeur, ce qui n’est aucunement avéré, alors que l’expert signale au contraire une forme de dangerosité en cas de marche pieds nus compte tenu du caractère coupant de certains carreaux à différents endroits.
Là encore, ce n’est qu’à l’usage que Madame C X a pu se rendre compte de ce désordre, découvert lors des premiers entretiens du sol selon l’expert qui évoque une impropriété à destination.
Toutefois, alors que l’expert préconise une reprise générale des joints des carrelages des pièces concernées pour aligner le dessus des joints avec le dessus des carreaux, Madame C X souhaite voir remplacer l’ensemble du carrelage pour un montant de 5.563,40 € sur la base d’un unique devis, solution excessive dès lors qu’un carreau au niveau du bar est plus particulièrement affecté et qu’une somme de 2.500,00 € tel qu’arbitrée par l’expert et allouée par le Tribunal est suffisante.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D11 : il s’agit des joints de silicone de la baignoire de la salle de bain et du lavabo du cabinet de toilette qui se sont partiellement décollés après quelques mois d’usage.
L’expert explique ce désordre par une absence de réservation de saignée et un mauvais nettoyage préalable des supports avant déroulage du joint. C’est à juste titre qu’il évoque un désordre prématuré déclaré durant le délai de parfait achèvement, la S.A.R.L. MACAZ considérant vainement qu’il s’agit d’un problème d’entretien relevant de l’occupation de la maison.
Il préconise l’enlèvement des joints décollés, le ménagement des gorges et le nettoyage avant la pose de joints neufs pour un montant de 300,00 €, somme demandée par Madame C X et allouée par le Tribunal.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D12 : il s’agit du défaut de planéité du sol du garage, désordre découvert lors de pluies pénétrantes et déclaré dans le délai de parfait achèvement. Ce défaut du sol incombe à la S.A.R.L. MACAZ qui devait effectuer le dallage.
Il s’agit d’un défaut ponctuel et isolé que l’expert n’a aucunement confondu avec le désordre D8 et nécessitant uniquement la reprise du carreau non-aligné, justement été évaluée à 150,00 €, somme retenue par le Tribunal qui a valablement écarté comme excessif le devis de 1.643,78 € produit par Madame C X.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D13 et D14 : ainsi que le relève l’expert, les murs façades de fond des varangues ne montent pas jusqu’à la toiture, ce qui permet aux vents, lors des cyclones, de soulever le faux plafond des varangues, d’engendrer une surpression sur les plafonds des pièces habitables et, possiblement, de les effondrer. Il s’agit d’un défaut de conception et d’exécution qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, le constructeur devant en répondre dans le cadre de sa garantie décennale.
Par ailleurs les fermes métalliques ne sont pas contreventées, contrairement aux plans dessinés par la S.A.R.L. MACAZ. Ainsi elles sont rendues déformables aux vents cycloniques comme n’étant pas hyper statiques.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. MACAZ, la construction n’a pour le moment été éprouvée par aucun véritable cyclone. Elle se contente de stigmatiser l’absence de réserve au moment de la réception de l’ouvrage, de minimiser l’importance de la remise en état et de produire une attestation d’un ouvrier ayant réalisé la toiture et relatant la pleine satisfaction du maître de l’ouvrage à ce moment-là.
Certes, ce défaut n’a pas encore engendré de désordres puisqu’il s’agit d’un problème d’exécution, mais celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il ne pouvait donc pas donner lieu à réserve, Madame C X fût-elle assistée d’un professionnel au moment de la réception. L’attestation de l’ouvrier ayant travaillé sur la toiture est à cet égard sans pertinence.
L’expert préconise d’une part le montage d’un mur en agglos américains avec ferraillage vertical ancré dans le chaînage existant, remplissage mortier, dépose et repose du faux plafond de varangue pour une somme de 10.000,00 €, d’autre part le soudage des contreventements aux fermes conformément au plan pour une somme de 4.500,00 €, ce qui a conduit le Tribunal à allouer à Madame C X une somme de 14.500,00 € à titre de provision conformément à la nature de la demande.
En cause d’appel, Madame C X persiste à demander paiement à ce titre de la somme de 31.557,23 € correspondant à la réfection complète de la toiture. Cette solution est excessive dès lors que les préconisations de l’expert sont suffisantes pour protéger l’immeuble.
Pareillement, la S.A.R.L. MACAZ affirme subsidiairement que les travaux de reprise pourraient être moins chers, mais elle n’avait pour cela produit que son propre devis auprès de l’expert et verse maintenant aux débats des devis externes qui n’ont pas été soumis à l’avis de M. Y, de sorte qu’il ne seront pas jugés pertinents.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D15 : le défaut d’exécution relatif au couvre joint du cadre des volets de la porte-fenêtre du séjour qui laisse un vide de 3 mm susceptible de retenir l’eau de pluie poussée par les vents cycloniques n’est pas imputable à la S.A.R.L. MACAZ ainsi que l’ont relevé les premiers juges dès lors que la pose des menuiseries, initialement prévue dans la note descriptive, a été réalisée par un artisan payé directement par Madame C X.
— D16 : pour le manque de plinthes grès dans le séjour-cuisine, problème réglé par un remboursement confirmé dans les dernières conclusions de l’intimée, Madame C X persiste à demander paiement de la somme de 169,95 € titres du carrelage cassé par l’entreprise lors de la pose et racheté par ses soins.
Toutefois, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, aucune pièce n’est expressément visée dans les conclusions de l’intimée et aucune des pièces produites ne correspond à ce chef de demande.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X sur ce point.
— Z : il s’agit d’un désordre relatif au décollement de la trappe de visite de la baignoire, permettant les rentrées d’eau et l’accès aux canalisations par des tiers.
L’expert préconise le scellement de la trappe de visite décollée par des pattes vissées pour un montant de 150,00 €, somme demandée par Madame C X et allouée par le Tribunal.
La S.A.R.L. MACAZ se contente d’affirmer que l’expert ne tient pas compte de l’usage et de l’entretien que l’occupante a fait de cette trappe depuis plus d’une année et, subsidiairement, estime le montant retenu excessif.
Il s’agit pourtant là d’une malfaçon pour laquelle la S.A.R.L. MACAZ ne préconise pas de meilleur remède.
Ce point du jugement sera donc confirmé.
— D20 : le défaut d’alignement des poteaux avec la terrasse et le plafond de la varangue est clairement apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve lors du procès-verbal de réception, la crainte émise par Madame C X de voir l’entreprise se contenter d’en raboter la base et le faîte en cas de signalement de ce défaut esthétique ne pouvant être sérieusement prise en compte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ce chef.
— D21 : la fuite au niveau du robinet de puisage situé à l’arrière de l’habitation n’a pas donné lieu à constatation par l’expert, Madame C X s’étant contentée de signaler ce point dans un dire du 24 février 2016 avec une facture de plomberie de 80,00 €.
Rien ne permet d’imputer cette fuite à une malfaçon ou une non-façon.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ce chef.
— A : la notice descriptive des travaux prévoit que l’installation électrique incombe à la S.A.R.L. MACAZ à l’exception des branchements EDF et TÉLÉCOM.
C’est donc à tort que le Tribunal a alloué à Madame C X la somme de 132,50 € au titre du câblage et des travaux d’enfouissement des réseaux qui restaient à la charge du maître de l’ouvrage.
Ce point du jugement sera en conséquence infirmé.
— D23 : le désordre esthétique affectant les baguettes d’angle au plafond de l’abri voiture était apparent au moment de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ni au moment du procès verbal de réception, ni dans les délais utiles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ce chef.
— D24 : l’absence de grilles de ventilation en sous rives est un désordre apparent qui n’a pas été signalé lors de la réception ou dans le délai de parfait achèvement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ce chef.
— le mur sous l’abri voiture : la notice descriptive prévoit au titre des aménagements extérieurs un abri voiture de 3,50 m sur 6, avec une charpente toiture et un dallage au sol.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cette construction impliquait nécessairement l’édification du mur nécessaire audit abri. À cette fin, Madame C X a fait établir un devis pour un montant de 2.400,00 € (listé pièce n° 16 du rapport d’expertise). Il s’agit d’une non-façon pour laquelle le maître de l’ouvrage n’a pas à justifier de la dépense effective, la S.A.R.L. MACAZ
exigeant à tort la production d’une facture.
Les premiers juges ont donc à bon droit ordonné que Madame C X soit indemnisée à ce titre, même si elle l’a été au-delà de la demande (2.500,00 €).
Il conviendra en conséquence de rectifier sur ce point le jugement en limitant l’indemnisation à 2.400,00 €.
— les menuiseries : comme relevé par l’expert et les premiers juges, la notice descriptive mentionne la menuiserie extérieure (même non précisée) comme étant comprise dans le marché.
Il s’ensuit que Madame C X n’avait pas à régler directement l’entreprise pour cette prestation, le Tribunal ayant à bon droit ordonné le remboursement de la somme de 9.576,00 € ainsi exposée.
— le plan : la cour n’ayant pas requalifié le marché en contrat de construction de maison individuelle avec plan, Madame C X doit conserver les frais d’établissement du plan reconfiguré à son initiative.
Ce point du jugement doit donc être infirmé et Madame C X sera déboutée de ce chef de demande.
— les travaux non chiffrés dans la note descriptive : l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec plan doit comporter, le cas échéant, le « coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution ».
Il a été vu plus haut que le marché litigieux n’avait pas à être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec plan.
Pour d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges qui se sont bornés à constater l’absence de justification de tout préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de sa demande en paiement de la somme de 6.946,59 € au titre des travaux non chiffrés dans la note descriptive.
Le coût total de la reprise des désordres est donc de 14.500,00 € concernant la garantie décennale et de 17.196,00 € (au lieu de 17.778,50 € comme retenu par le Tribunal) pour les autres malfaçons ou non-façons.
Sur le solde du marché
Les premiers juges ont condamné Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 6.256,60 € au titre du solde du marché, au motif qu’il avait été souscrit pour une somme de 125.132,00 € pour laquelle six situations de travaux avaient été payées par Madame C X pour un montant total de 118.875,40 €.
Cependant, Madame C X indique avoir également payé à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 3.753,96 € à titre de dépôt de garantie qu’elle entend soustraire du solde du marché.
Il ressort de l’expertise judiciaire (page 15 du pré-rapport) que la S.A.R.L. MACAZ, qui est muette à cet égard dans ses conclusions, reconnaît détenir cette « caution » de 3 %.
Ce montant de 3.753,96 € doit donc être déduit du solde du marché, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 6.256,60 € au titre du solde du marché.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamnera Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 2.502,64 €.
Sur les dommages et intérêts
1 – le préjudice moral invoqué par Madame C X :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont arbitré le préjudice moral subi par Madame C X à la somme de 3.000,00 €.
Pour le surplus, il ne peut être considéré que les conclusions de la S.A.R.L. MACAZ évoquant une forme de harcèlement procédural soient injurieuses à son égard.
2 – le préjudice financier invoqué par Madame C X :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, le Tribunal n’était pas saisi d’une demande d’indemnisation d’un préjudice financier aux termes du dispositif des dernières conclusions déposées devant cette juridiction.
Or, le préjudice financier allégué, fondé sur le recours à un emprunt familial de 2.000,00 € pour « faire face aux difficultés financières engendrées par la construction » (attestation de la soeur de l’intimée, pièce n° 60) était nécessairement connu de Madame C X en première instance.
Cette prétention, nouvelle en cause d’appel, sera donc déclarée irrecevable.
2 – le préjudice moral invoqué par la S.A.R.L. MACAZ :
La S.A.R.L. MACAZ succombe également en appel, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la procédure poursuivie par Madame C X n’était pas abusive et ont donc débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens
La S.A.R.L. MACAZ, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, rien ne justifiant le partage ordonné par le tribunal relativement aux dépens comprenant les frais d’expertise, ceux-ci, rendus nécessaires en raison des carences constatées par l’entreprise de construction, devant être mis à la charge de l’appelante.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier xx de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la suppression page 44 des dernières conclusions de Madame C X de la mention suivante : 'M. B est (…) coupable de travail dissimulé',
Condamne Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 300,00 € (trois cents euros) à titre de demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
Donne acte à la S.A.R.L. MACAZ de ce qu’elle a satisfait à l’obligation de communication sous astreinte des contrats de sous-traitance avec les attestations de solde de chaque intervenant, des assurances décennales du fournisseur / applicateur pour l’étanchéité des peintures extérieures et les sanitaires et de l’attestation anti-termites,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat litigieux en marché avec plan,
— liquidé le désordre D2 à 150,00 € et le désordre A à 132,50 €,
— alloué à Madame C X la somme de 2.500,00 € au titre du mur sous l’abri voiture et la somme de 500,00 € au titre du plan,
— condamné la S.A.R.L. MACAZ à verser à Madame C X la somme de 17.778,50 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 6.256,60 € au titre de la somme lui restant dûe relativement au contrat conclu entre les parties,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à requalification du marché de travaux,
Liquide le désordre D2 à 300,00 € (trois cents euros) et dit n’y avoir lieu à indemnisation du désordre A,
Alloue à Madame C X la somme de 2.400,00 € (deux mille quatre cents euros) au titre du mur sous l’abri voiture,
Déboute Madame C X de sa demande de remboursement de la facture d’établissement du plan,
Condamne la S.A.R.L. MACAZ à verser à Madame C X la somme de 17.196,00 € (dix sept mille cent quatre vingt seize euros) au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016,
Condamne Madame C X à payer à la S.A.R.L. MACAZ la somme de 2.502,64 € (deux mille cinq cent deux euros et soixante quatre centimes) au titre du solde du marché,
Condamne la S.A.R.L. MACAZ aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare Madame C X irrecevable en sa demande relative au préjudice financier,
Condamne la S.A.R.L. MACAZ à payer à Madame C X la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. MACAZ aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Monsieur Thomas DUVAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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