Infirmation 19 juin 2014
Rejet 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 juin 2014, n° 14/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04967 |
Texte intégral
R.G : 14/04967
Nom du ressortissant :
Y X
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bernard SEUZARET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Philippe RENZI, Substitut Général, près la Cour d’Appel de Lyon
En audience publique du 19 Juin 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de Grande Instance de LYON
ET
INTIMES :
M. Y X
né le XXX à CAYIRLI-TURQUI
de nationalité Turque
XXX
Présent à l’audience, avec le concours de Hidayet GEDIK, interprète assermenté en langue turque, assisté de Maître Frédéric UROZ, substitué par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
ET en présence de :
Monsieur le Préfet de la Drôme, représenté par Maître VENUTTI, avocat au barreau de l’Ain.
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2014 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département de Seine Saint Denis a pris, le 16 décembre 2013 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur Y X, qui lui a été notifiée le 17 décembre 2013. Le préfet de la Drôme a décidé de maintenir Monsieur Y X, en rétention administration dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter du 13 juin 2014 à 16 heures 06.
Le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, pour solliciter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; ce magistrat a dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance par ordonnance du 18 juin 2014 à 14 heures 08.
Le Ministère Public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 Juin 2014 à 16 heures 35 ;
Par ordonnance en date du 19 juin 2014, le conseiller délégué a déclaré l’appel suspensif;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Juin 2014 à 10 heures 30 .
MOTIVATION
Recevabilité :
L’appel du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
L’Avocat Général a fait valoir que les services de gendarmerie avaient indiqué clairement dans leur procès-verbal que ne disposant pas d’un document écrit des droits de l’intéressé en langue turque, ce dernier avait été informé oralement des droits en question par le truchement de l’interprète.
En conséquence, il considérait qu’il n’avait pas été porté préjudice à Y X et il sollicitait l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 20 jours.
Le conseil de la préfecture a repris les mêmes arguments en rappelant qu’au regard de l’article L 552-13 du CESEDA, il n’avait pas été porté atteinte aux droits de l’étranger en l’espèce.
Il sollicitait, l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention pour 20 jours supplémentaires.
Le conseil de l’appelant faisait valoir que les dispositions de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 transposées dans le nouvel article 803-6 du code de procédure pénale en vigueur depuis le 2 juin 2014 n’avaient pas été respectées et sollicitait la nullité de la procédure et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Y BAURAM se joignait à la demande de son conseil et sollicitait la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
Y X a été placé en garde à vue dans un premier temps dans le cadre d’une procédure pénale et relevait à ce titre des dispositions des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.
Un document de rappel de ses droits en langue turque n’a pu lui être remis mais le contenu des droits en question lui a été rappelé par l’interprète en langue turque présent sur les lieux.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’ a été porté atteinte aux droits de l’intéressé et que l’absence de document en langue turque ne lui a pas fait grief en raison de l’intervention de l’interprète .
En conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de 20 jours à compter du délai initial de cinq jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision entreprise.
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 20 jours à compter de l’expiration du délai initial de cinq jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Bernard SEUZARET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de procédure pénale
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