Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024, v. init.
[Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles (1)]. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le CPP, article 113-3, lui donne un avocat, l'accès au dossier dans les conditions des articles 114 et 114-1, la possibilité de demander une confrontation, et même de former des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 . […] La mise en examen n'est pas une déclaration de culpabilité. […] Dans l'arrêt du 12 mars 2025, n° 24-85.004, la chambre criminelle casse partiellement une décision parce que le curateur d'un majeur protégé n'avait pas été avisé de la comparution devant le juge d'instruction, en violation du CPP, article 706-113 . […]
Lire la suite…Le visa de nullité qui figurait à l'article 80-1 du code de procédure pénale a été supprimé. L'article 80-1-1 du même code offre désormais une voie nouvelle : la demande de placement sous le statut de témoin assisté dans les dix jours de la mise en examen. […] Il doit constater son identité. […] Au visa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, la Cour juge : « Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1316 du 10 octobre 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] « Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, […]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 octobre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2328 du 29 octobre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Hassan S. par M e Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-822 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle et des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'avantdernier alinéa du même article 76. Article 706-113 Modifié par Décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024, v. init. [Sans préjudice de l'application des articles 7061121 à 7061123, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, […] quand un tel défaut d'information avait nécessairement porté atteinte aux intérêts du majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 706 113 et 802 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 706113 du code de procédure pénale : 8. […] Par conséquent, […]
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