Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné. Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal ou du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du présent code dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.
[…] du prononcé à l'exécution des peines, conformément aux articles 130-1 du code pénal et 707 du code de procédure pénale. […] L'article 706-47-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle prévoit que « lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, […] des mesures d'assistance ou de l'injonction de soins (dont le refus ou l'arrêt du traitement), le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République : - délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt selon les cas (art. 712-17et 763-5, alinéa 2, CPP) ou demander son placement en retenue (art. 709-1-1 CPP) ; […]
Lire la suite…[…] N° V 19-80.272 FS-P+B+I […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-19 dernier alinéa du code de procédure pénale en ce que les dispositions de cet article exige seulement que le juge de l'application des peines tienne le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné ;
[…] conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-19 du code de procédure pénale, doit avoir lieu devant le juge de l'application des peines dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance d'incarcération, […] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 712-1 du code de procédure pénale : […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z… A…, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire rendue le 19 septembre 2018 par le juge de l'application des peines en raison d'une violation des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve auquel il était soumis, […]
[…] Il a été arrêté le 31 juillet 2006 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 9 mars 2006 par le Juge de l'application des peines d'Amiens, qui disposait d'éléments permettant de considérer que l'intéressé était en fait à l'étranger (article 712-17 du Code de procédure pénale) puis incarcéré provisoirement à la Maison d'arrêt d'Amiens suite à la délivrance d'une ordonnance du 31 juillet 2006 par ce juge (cf. article 712-19 du même code). […] — le délai d'épreuve expirant le 19 mars 2006, le JAP délivrait un mandat d'arrêt, le 9 mars 2006 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 712-19 CPP par la jurisprudence: L'incarcération provisoire est admise en cas de manquements caractérisés aux obligations d'un aménagement ou d'un suivi, après avis du parquet, par le JAP compétent du lieu où se trouve le condamné; la mesure doit être motivée et proportionnée, à titre conservatoire. Le débat contradictoire doit se tenir dans les 15 jours (1 mois devant le TAP), à défaut la remise en liberté est de droit sauf autre cause de détention; les décisions sont censurées si les délais ou la motivation font défaut.
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