Infirmation 7 mars 2013
Cassation partielle 8 avril 2014
Infirmation 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 nov. 2016, n° 14/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05036 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 mars 2013, N° 11/04143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social c/ SA GAN ASSURANCES, SAS TEMSOL, Société SMA SA anciennement dénommée SAGENA, Société SMA SA |
Texte intégral
.
14/11/2016
ARRÊT N°
N°RG: 14/05036
CM/CB
Décision déférée du 07 Mars 2013 – Cour d’Appel de Bordeaux – 11/04143
X Y
Z A
C/
SAS TEMSOL
Société SMA SA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES
CASSATION
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me B
C de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Annick ALLAIN, avocat au barreau de
BORDEAUX
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me B
C de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Annick ALLAIN, avocat au barreau de
BORDEAUX
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES
CASSATION
SAS TEMSOL, représentée par son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck D de la SCP D
FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Laure GALY, avocat au barreau de
BORDEAUX
Société SMA SA anciennement dénommée
SAGENA
XXX
XXX
Représentée par Me Franck D de la SCP D
FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me E
F de la SCP MAXWELLE-F-BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social
8-10 rue d’Astorg
XXX
Représentée par Me Gilles G, avocat au barreau de
TOULOUSE
Assistée par Me H
I de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
Président : D. FORCADE
Assesseurs : M. J
: C. MULLER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J.
BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Après réception sans réserve le 20 avril 2000 des travaux de construction de leur maison individuelle située 61 avenue Carnot à MERIGNAC, confiés à la S.A.R.L. LES DEMEURES DE GIRONDE assurée en responsabilité décennale auprès de la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS, également assureur dommages-ouvrage, Madame X
Y et Monsieur Z A ont constaté l’apparition de fissures et déclaré le sinistre correspondant le 30 octobre 2001 à l’assureur dommages-ouvrage qui, après expertise réalisée par la S.A. SARETEC, a financé des travaux incluant une reprise en sous-oeuvre par micropieux exécutée par la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE et réceptionnée sans réserve le 13 novembre 2002.
Suite à la réapparition de fissures, ils ont régularisé une seconde déclaration de sinistre le 21 mars 2007 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas abouti, avant d’obtenir la désignation de Monsieur K L en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 2 juin 2008, au contradictoire, notamment, de la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENT, la
S.A. TEMSOL
ATLANTIQUE et son assureur de responsabilité décennale la
S.A. SAGENA.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 juillet 2009, ils ont fait assigner ces mêmes parties les 21 et 22 janvier 2010 devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par jugement en date du 27 avril 2011, le tribunal a condamné in solidum la S.A. TEMSOL
ATLANTIQUE et la S.A. SAGENA seules à payer à Madame X Y et Monsieur Z
A la somme de 79.187,24 au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et avec la S.A.
GAN INCENDIE ACCIDENTS à payer à ceux-ci les sommes de 65.349,23 au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, de 5.258,50 au titre des frais annexes à la réalisation des travaux, de
4.000 au titre du préjudice de jouissance, de 3.181,36 au titre des honoraires de la S.A.R.L.
WELFAIRE et de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, a condamné in solidum la
S.A. TEMSOL ATLANTIQUE et la S.A.
SAGENA à relever indemne la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes.
Sur appel principal de la S.A. TEMSOL et la S.A. SAGENA à l’égard de Madame X
Y et Monsieur Z A et appel provoqué de ces derniers à l’égard de la S.A. GAN
ASSURANCES, la cour d’appel de BORDEAUX a, par arrêt en date du 7 mars 2013, déclaré les consorts Y-A irrecevables, par application de l’article 564 du code de procédure civile, en leur demande en paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre dirigée contre la
S.A. GAN ASSURANCES et, infirmant ce jugement, les a déboutés de toutes leurs demandes, a constaté que l’action en garantie de la S.A. GAN ASSURANCES contre la S.A. TEMSOL et la S.A.
SAGENA, de même que les actions en garantie de ces dernières contre la première, deviennent sans objet, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts Y-A aux dépens de première instance et d’appel, à recouvrer conformément à l’article 699 du même code.
Sur pourvoi de Madame X
Y et Monsieur Z A, la 3e chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 8 avril 2014, cassé l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande de paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre contre la S.A. GAN ASSURANCES et rejeté leurs demandes contre cet assureur pour les autres désordres, aux motifs, respectivement, que les demandes formées en appel par les maîtres de l’ouvrage tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, visant à l’indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage de désordres de nature décennale engendrés par le tassement des fondations, et qu’en retenant qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres autres que ceux affectant les fondations sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport déposé dans le délai décennal, précisant que les efforts imposés à l’ouvrage conduisaient inexorablement à sa ruine et que sa solidité était d’ores et déjà compromise ; en outre, elle a renvoyé la cause et les parties devant le cour d’appel de TOULOUSE, a condamné la S.A.
GAN ASSURANCES aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame X Y et Monsieur Z
A la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande au même titre de la S.A. TEMSOL et de la S.A.
SAGENA.
Par déclaration en date du 13 août 2014, Madame X Y et Monsieur Z A ont saisi la cour de renvoi à l’égard de la S.A. GAN
ASSURANCES.
Par actes d’huissiers en date des 13 et 16 janvier 2015, la
S.A. GAN ASSURANCES a formé appel provoqué à l’égard de la S.A.S. TEMSOL et de la S.A.
SAGENA.
L’affaire, initialement fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 juin 2015, a été renvoyée à l’audience du 26 octobre 2015 puis à celle du 20 juin 2016 et l’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 13 octobre 2015.
Dans leurs dernières conclusions (4) signifiées par voie électronique le 6 août 2015, Madame X
Y et Monsieur Z A demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil et L242-1 du code des assurances, de :
— dire et juger que les désordres affectant leur immeuble, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, ont pour cause des efforts imposés à l’ouvrage conduisant inexorablement à sa ruine et affectant sa solidité.
— à titre principal, réformant le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la S.A. TEMSOL responsable de la cause des désordres intervenus depuis la reprise en sous-oeuvre et son assureur tenu à garantie, dire et juger la S.A. GAN ASSURANCES tenue, en application de sa garantie RCD et DO comme de l’article L242-1 du code des assurances, à réparer les désordres affectant leur immeuble en ce qu’ils sont la poursuite des désordres antérieurs et initiaux ayant donné lieu à la reprise insuffisante en 2001-2002, en conséquence condamner celle-ci à leur payer les sommes de 89.903 TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de 79.847,77 TTC au titre de la remise en état de l’immeuble, l’une et l’autre indexées sur la base de l’indice BT01 en référence à celui d’octobre 2014 et majorées de 10% au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre, de 8.354,40
TTC au titre des frais annexes à la réalisation des travaux et de 18.500 TTC au titre des troubles de jouissance, la condamner également à leur rembourser les sommes de 3.181,36 TTC au titre des frais d’expert conseil de la S.A.RL. WELFAIRE et de 23.562,29 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire et aux dépens des deux procédures d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
— à titre subsidiaire, au cas où la cour, suivant l’argumentation de la S.A. GAN ASSURANCES, retiendrait que les fautes commises par la S.A. TEMSOL engagent sa responsabilité et exclurait l’application de l’article L242-1 du code des assurances, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum, d’une part, la S.A. TEMSOL et la S.A.
SMA anciennement SAGENA à les indemniser au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, d’autre part, celles-ci et la S.A. GAN
ASSURANCES à les indemniser au titre des travaux d’embellissements et des frais annexes et préjudices consécutifs, le réformer dans les montants alloués qui seront portés à 89.903 TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, avec indexation sur la base de l’indice BT01 en référence à celui d’octobre 2014 et majoration de 10% au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre, à 79.847,77 TTC au titre de la remise en état de l’immeuble, avec indexation et majoration de même, à 8.354,40 TTC au titre des frais annexes à la réalisation des travaux, à 18.500 TTC au titre des troubles de jouissance et à 3.181,36 TTC au titre des frais d’expert conseil et condamner in solidum les S.A. TEMSOL, SMA et GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 23.562,29 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire et aux dépens des deux procédures d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°2) signifiées par voie électronique le 24 septembre 2015, la S.A. GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1792, 1382 et 1147 du code civil, de :
— dire et juger que le sinistre actuel provient d’une erreur de conception de la S.A. TEMSOL et n’est pas imputable à la S.A.R.L. LES DEMEURES DE GIRONDE, que le moyen tiré du dépassement des délais de l’article L242-1 du code des assurances est nouveau en appel et comme tel irrecevable, qu’elle n’encourt aucune responsabilité à l’égard des consorts Y-A et qu’en tout état de cause, le dommage allégué n’est pas de nature décennale, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la S.A. TEMSOL et la S.A. SAGENA seules à indemniser les consorts
Y-A au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre (83.167,76 TTC), le réformer en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec celles-ci à prendre en charge les travaux de remise en état des embellissements (65.349,23 TTC) et les frais annexes et préjudices consécutifs (5.258,50 , 4.000 , 3.181,36 et 2.500 ) et rejeter les demandes présentées à son encontre, dire et juger qu’en cas de condamnation à son encontre pour dépassement des délais de l’article L242-1 du code des assurances, la prise en charge sera limitée aux défauts de calage des cloisons à l’exclusion de tout autre préjudice matériel ou immatériel et condamner les consorts Y-A à lui payer la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. G conformément à l’article 699 du même code.
— subsidiairement, sur le quantum des demandes, dire et juger que la solution réparatoire doit être
arrêtée sur la base du devis le moins-disant à prestation équivalente, soit la somme de 40.025,42 TTC avec intervention de la S.A. TEMSOL, et qu’il n’y a pas lieu à un surcoût de 10% pour une maîtrise d’oeuvre sur les travaux de remise en état après reprise en sous-oeuvre (embellissements et matage des fissures), retenir le premier devis
SOLETBAT à hauteur de 52.553,14 TTC tel que proposé par l’expert judiciaire, dire et juger que le préjudice immatériel allégué n’est pas garanti, que ce soit sur le volet DO ou sur le volet RCD, et, en toute hypothèse, réduire la demande au titre du préjudice de jouissance sachant qu’il n’y aura d’inhabitabilité que pendant la durée des travaux estimée à 1 mois et rejeter la demande de prise en charge des honoraires de la S.A.R.L. WELFAIRE dont l’intervention ne se justifiait pas compte tenu de l’expertise judiciaire.
— sur ses recours, dire et juger que la S.A. TEMSOL a engagé sa responsabilité envers elle en raison des fautes commises lors de la conception des travaux de reprise en sous-oeuvre et condamner celle-ci in solidum avec la S.A. SMA à la relever indemne de toute condamnation et à lui verser une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître
G conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (responsives II) signifiées par voie électronique le 1er septembre 2015, la S.A. TEMSOL demande à la cour de :
— à titre principal, au visa de l’article 624 du code de procédure civile, déclarer la S.A. GAN
ASSURANCES irrecevable en son appel provoqué au motif que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX ne porte pas sur les dispositions la concernant, mais exclusivement sur celles opposant la S.A. GAN ASSURANCES aux consorts Y-A.
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, dire et juger que la S.A. GAN
ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une faute de conseil commise par elle dans la conception des travaux qui incombe au seul assureur DO assisté de son expert et que le sinistre procède d’une erreur de conception imputable au seul assureur DO et RCD de la
S.A.R.L. LES DEMEURES DE
GIRONDE et débouter en conséquence la S.A. GAN ASSURANCES de ses prétentions contre elle.
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation des préjudices matériels des consorts Y-A aux sommes de 40.025,42 TTC pour la reprise en sous-oeuvre sur la base du devis TEMSOL et de 52.553,14 TTC pour la reprise des embellissements sur la base du devis SOLETBAT, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance, rejeter la demande d’indemnisation au titre du nettoyage du chantier et débouter les consorts Y-A et partant la S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS de toute autre demande indemnitaire.
— condamner la partie succombante à lui verser une indemnité de 10.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. D.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 23 septembre 2015, la S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA demande à la cour, au visa des articles 625 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’appel provoqué de la S.A. GAN ASSURANCES et les demandes subsidiaires des consorts Y-A.
— à titre subsidiaire, dire et juger que le sinistre provient d’une insuffisance de reprise en sous-oeuvre imputable au seul assureur dommages-ouvrage et que la S.A. GAN
ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une manquement au devoir de conseil de la S.A. TEMSOL et débouter la S.A. GAN
ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions contre elle.
— à t i t r e i n f i n i m e n t s u b s i d i a i r e , l i m i t e r l ' i n d e m n i s a t i o n d e s p r é j u d i c e s d e s c o n s o r t s
Y-A à la somme de 40.025,42 , ramener à de plus justes proportions leur demande au titre du préjudice de jouissance et déclarer la franchise contractuelle d’un montant de 11.200 opposable aux bénéficiaires de l’indemnité.
— en tout état de cause, condamner la S.A. GAN
ASSURANCES au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître
D en vertu de l’article 699 du même code.
MOTIFS
Sur les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES
En l’état de la cassation de la disposition de l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de Madame X
Y et Monsieur Z A tendant au paiement par la S.A. GAN ASSURANCES du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre, cette dernière n’oppose plus cette fin de non-recevoir devant la cour de renvoi.
Ceci précisé, les maîtres de l’ouvrage recherchent la condamnation de la S.A. GAN ASSURANCES sur trois fondements, à savoir en qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres sur le fondement de l’article 1147 du même code et en cette même qualité pour non-respect des délais prévus à l’article L242-1 du code des assurances.
Sur le premier fondement, l’expert judiciaire indique, sans être techniquement démenti, que les désordres affectant la maison, en dépit de la première reprise en sous-oeuvre par micropieux, sous forme de fissures verticales et horizontales, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, certaines évolutives, et d’affaissements sous les dallages, localisés aux mêmes endroits qu’en 2001, s’expliquent par la présence de remblais pouvant correspondre à une ancienne gravière comblée sur une partie du site, à savoir la zone nuit de l’immeuble où les sondages réalisés en cours d’expertise ont retrouvé un substratum sableux moyennement compact au-delà de 9 mètres de profondeur, des remblais hétérogènes depuis la surface jusqu’à 1,5 à 3 mètres de profondeur et une couche de sable clair classé comme lâche entre les deux, et par les efforts parasites, de trois ordres, que la consolidation de ces remblais sous leur propre poids implique en générant des frottements négatifs sur les micropieux, augmentant ainsi leur chargement, des déplacements latéraux entraînant les micropieux et des tassements sous les anciens éléments porteurs que sont les dallages et les semelles de fondations, ayant pour conséquence la formation progressive d’un vide sous dallage et de points durs au droit des micropieux (voir, notamment, pages 46, 47 et 49 du rapport).
Il s’en déduit, sans s’arrêter à la formulation de son avis incriminant une erreur de conception des micropieux, que ces désordres sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit nonobstant la reprise en sous-oeuvre et qui est dû à un vice du sol non pris en compte lors de la réalisation des fondations d’origine de l’immeuble.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ajoute que l’insuffisance de portance des micropieux existants compromet d’ores et déjà la solidité de l’ouvrage et que le comblement de la gravière soumet les ouvrages le traversant à des efforts parasites difficiles à quantifier, mais qui conduisent inexorablement à la ruine de l’ouvrage par poussées latérales, tassements, fontis, points durs… (voir pages 39, 45 et 52 du rapport).
Il s’en déduit que, même si l’ampleur des fissures telle que constatée lors de la visite du 25 juillet 2008 a paru à l’expert judiciaire moindre qu’en 2001, les désordres sont de nature à compromettre la
solidité de l’ouvrage dans le délai décennal.
Le tribunal a donc, à juste titre, considéré que la S.A. GAN ASSURANCES doit garantie en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. LES
DEMEURES DE GIRONDE, constructeur de l’immeuble.
Les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale, dont le paiement est couvert par la garantie obligatoire de la police d’assurance responsabilité décennale, comprennent :
— le renforcement de la reprise en sous-oeuvre existante par des micropieux fichés à plus de 9 mètres de profondeur et densifiés sous les porteurs concernés notamment par l’emprise de la gravière, avec des contreforts aux angles, pour un coût de 62.234 HT selon le devis de la S.A.S. SOLTECHNIC
AQUITAINE en date du 23 février 2009 retenu par l’expert judiciaire, à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement (qui est actuellement de 10%, et non plus de 5,5%) et à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juillet 2009, date de dépôt du rapport d’expertise, sans avoir égard au nouveau devis émis le 16 juin 2014 par cette entreprise, qui inclut, outre une réévaluation sensible de divers postes, la réalisation d’une longrine de raidissement que l’expert judiciaire n’a préconisée qu’en complément d’un devis concurrent moins disant de la S.A.
TEMSOL en date du 8 juillet 2009, lui aussi à écarter en ce qu’il se limite, tel qu’analysé par l’expert judiciaire, aux seuls travaux qui permettaient à l’ouvrage d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter, soit, de la réception initiale de l’ouvrage, soit de la réception de la première reprise en sous-oeuvre.
— le matage des fissures et la reprise des embellissements pour un coût de 49.813,40 HT selon le devis de la S.A.S. SOLETBAT en date du 25 mai 2009 retenu par l’expert judiciaire, à majorer de la
TVA au taux en vigueur à la date du règlement et à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice
BT01 depuis le 14 juillet 2009, sans avoir égard au devis modifié émis le 19 octobre 2009 par cette entreprise, qui inclut, outre une réévaluation d’ensemble, divers travaux, notamment de réfection du carrelage dans le bureau, la cuisine et le hall, dont l’opportunité n’a pas été discutée devant l’expert judiciaire faute de dire y afférent et n’est pas démontrée.
— la maîtrise d’oeuvre et les missions géotechniques G2, G3 et G4 nécessaires dans le cadre de l’ensemble des réparations et chiffrées par l’expert judiciaire à 10% du montant des travaux.
Quant à la garantie des dommages immatériels souscrite en complément par la S.A.R.L. LES
DEMEURES DE GIRONDE, elle couvre, selon la définition des dommages immatériels figurant aux conditions générales de la police, à savoir 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par l’immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel', les frais de déménagement, de garde-meubles, de réeménagement et de relogement pendant la durée des travaux estimée à un mois, qui peuvent être évalués à la somme globale de 5.802 TTC (1.548 + 270 + 1.404 + 2.580 ) sur la base des devis actualisés produits, hors frais de nettoyage n’apparaissant pas justifiés, mais pas les honoraires d’expert conseil réglés à la S.A.R.L.
WELFAIRE, qui correspondent à des frais non compris dans les dépens relevant de l’article 700 du code de procédure civile, ni le préjudice de jouissance.
La S.A. GAN ASSURANCES sera donc condamnée au paiement des sommes susvisées.
Sur le deuxième fondement, dont l’examen ne conserve d’intérêt que pour le préjudice de jouissance non couvert par la garantie complémentaire des dommages immatériels, force est de constater que la
S.A. GAN ASSURANCES, tenue en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale, a, à l’occasion du premier sinistre déclaré en 2001, financé des travaux de reprise en sous-oeuvre qui n’ont pas empêché la poursuite du sinistre du fait d’une erreur de conception des micropieux ne prenant pas en compte le
vice du sol lié à la présence de remblais et aux efforts parasites qu’ils impliquent, ce qui suffit à caractériser un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle, qu’elle soit, ou non, à l’origine de cette erreur de conception.
À ce titre, elle s’expose à devoir indemniser Madame X Y et Monsieur Z
A du préjudice de jouissance ayant persisté après la première remise en état de l’immeuble, lié à
l’occupation de locaux dégradés, aux bruits de craquements perceptibles dans l’immeuble, aux sondages effectués en cours d’expertise et à l’impossibilité de modifier la décoration et l’aménagement des lieux avant reprise des désordres, le tout pouvant être estimé à la somme de 5.000 .
La S.A. GAN ASSURANCES sera donc également condamnée au paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième fondement, ni de statuer sur les demandes subsidiaires de Madame X Y et Monsieur Z
A.
Sur le recours en garantie de la S.A. GAN ASSURANCES contre la S.A. TEMSOL et son assureur
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile selon lequel la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de l’arrêt d’appel ayant, soit déclaré irrecevables, soit rejeté les demandes de Madame X Y et Monsieur Z
A à l’encontre de la S.A.
GAN
ASSURANCES s’étend nécessairement à la disposition ayant déclaré sans objet l’action en garantie de celle-ci contre la S.A. TEMSOL et la S.A. SAGENA devenue SMA, qui n’en est pas détachable et qui est fondée, au demeurant, non pas sur l’article 1792 du code civil à l’instar de l’action des maîtres de l’ouvrage définitivement rejetée contre ces dernières, mais sur l’article 1382 du code civil.
La fin de non-recevoir opposée à ce recours en garantie par la S.A. TEMSOL et la S.A. SMA sera donc écartée.
Au fond, la S.A. GAN ASSURANCES et la S.A. TEMSOL se rejettent mutuellement la responsabilité de l’erreur de conception des micropieux.
À cet égard, il convient de relever que :
— l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a, comme indiqué dans son rapport préliminaire en date du 17 décembre 2001, estimé que la cause des lézardes et fissures résidait en des tassements différentiels des fondations superficielles filantes, consulté, au titre des réparations, l’entreprise
TEMSOL de façon à définir un programme de reconnaissance géotechnique comportant, notamment, des mesures in situ de la résistance à l’enfoncement à l’aide de pénétromètre et prévu que les résultats des sondages seraient analysés par un bureau d’études spécialisés en géotechnique.
— la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE a, comme indiqué dans le diagnostic géotechnique transmis le 26 février 2002 à l’expert, chargé le bureau d’étude AQUITERRA de procéder à une reconnaissance de sols et d’en interpréter les résultats, de rechercher les causes en rapport avec le sol de tout ou partie des désordres, d’apprécier l’évolution du sinistre et de faire des recommandations concernant les solutions réparatoires.
— au vu de ce diagnostic incriminant le défaut de portance d’une partie des sols d’assise reconnus comme comprenant une couche sablo-graveleuse organique superficielle, des couches sablo-graveleuses brunes ou noires de densité faible à très faible au-delà de 0,5 à 0,8 mètre de profondeur et des sables de teintes claires et de compacité variable, et préconisant un blocage définitif de l’ossature au moyen d’une reprise en sous-oeuvre générale, par exemple par micropieux
ancrés dans les sables clairs au-delà de 4 mètres de profondeur, et des coupe de fondation, schéma d’implantation des micropieux et fiche technique établis par la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, l’expert a, dans son rapport en date du 29 mai 2002, attribué les tassements différentiels des fondations à l’hétérogénéité des sols et validé la solution réparatoire proposée sur la base du devis de cette entreprise, après quoi l’assureur dommages-ouvrage a financé les travaux correspondants.
Or, selon l’expert judiciaire, les essais aux pénétromètres étaient très insuffisants, les sondages sont passés largement à côté de la présence d’une ancienne gravière comblée, ce malgré des indices évidents tels que les résultats très hétérogènes d’un pénétromètre à l’autre, l’absence de résistance jusqu’à 3 m dans la partie nuit, des sur épaisseurs anormales de terres végétales et l’environnement mitoyen présentant de nombreuses dépressions et, si cette erreur d’interprétation dans les coupes n’avait pas été commise, la reprise en sous-oeuvre aurait été différente, plus renforcée et peut-être plus localisée (voir pages 34, 39 et 49 du rapport).
Il s’en déduit que la S.A. GAN ASSURANCES, en la personne de l’expert qu’elle a choisi et dont elle répond, et la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE ont l’une et l’autre participé à la conception de la première reprise en sous-oeuvre et à l’erreur l’affectant, ce à parts égales.
Toutefois, cette erreur n’est pas en relation de causalité avec les travaux désormais nécessaires pour réparer les désordres, maîtrise d’oeuvre comprise, et les préjudices immatériels subséquents, dont la
S.A. GAN ASSURANCES aurait dû assumer la charge même si elle n’avait pas été commise, mais uniquement avec le préjudice de jouissance lié au retard apporté à la reprise des désordres, de sorte que son recours ne pourra être admis que pour moitié de ce préjudice.
Compte tenu de la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance souscrite auprès de la S.A.
SAGENA devenue SMA pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, égale à 80 fois la franchise de base d’un montant de 730 F (111,29 ) en 1999 et opposable à l’assuré comme aux tiers, la S.A.
TEMSOL assumera seule la charge de ce recours.
Sur les demandes annexes
Partie essentiellement perdante, la S.A. GAN ASSURANCES supportera les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 15.000 au titre des frais non compris dans les dépens, notamment d’expert conseil, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y et Monsieur Z A ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire application de ce texte au profit de la S.A.
TEMSOL et de la S.A. SMA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
RÉFORME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la
S.A.R.L. LES DEMEURES DE GIRONDE à payer à Madame X Y et Monsieur Z
A ensemble :
— la somme de 112.047,40 (cent douze mille quarante sept euros et quarante cents) majorée de la
TVA au taux en vigueur à la date du règlement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice
BT01 depuis le 14 juillet 2009 au titre du coût des travaux de reprise
— 10% (dix pour cent) de ce montant au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— la somme de 5.802 (cinq mille huit cent deux euros)
TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de réeménagement et de relogement,
La CONDAMNE pour manquement à son obligation d’assureur dommages-ouvrage à payer à Madame X Y et Monsieur Z A ensemble la somme de 5.000 (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
La DÉCLARE recevable en son appel provoqué,
CONDAMNE la S.A. TEMSOL à la relever et garantir de moitié de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE toute autre demande, notamment contre la S.A.
SMA,
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à recouvrer directement par Maître B
C de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE
PAU-TOULOUSE et Maître D, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à Madame X Y et Monsieur Z A ensemble la somme de 15.000 (quinze mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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