Arrêt Dame Favier, Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1905, Inédit

  • Lieu du délit·
  • Compétence·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Père·
  • Délit·
  • Garde·
  • Divorce·
  • Code pénal·
  • Mère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tribunal compétent pour connaître du délit de non-représentation par un époux divorcé ou séparé de corps d’un enfant mineur à ceux qui en ont la garde est celui du lieu où doit être effectuée la remise dudit mineur.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel de Paris, d’un Arrêt rendu, le 14 décembre 1904, par ladite Cour, chambre correctionnelle, au profit de la dame X… (Marie-Emilie-Eugénie),

LA COUR,

Ouï Monsieur Douarche, conseiller, en son rapport ; Me de Ségogne, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur Cottignies, avocat général, en ses conclusions ;

Sur le moyen pris de la violation de l’article 357 du Code pénal complété par la loi du 5 décembre 1901, en ce que l’arrêt attaqué a jugé que le délit de non-représentation par une mère, divorcée d’un enfant mineur, dont la garde a été confiée au père, a été commis au domicile de la mère, auteur du délit, là où la mise en demeure régulière lui a été faite de rendre l’enfant au père ;

Vu ledit article 357 du Code pénal complété par la loi du 5 décembre 1901 ;

Attendu que la loi du 5 décembre 1901 a eu pour but d’assurer, par une sanction pénale, l’exécution des mesures judiciaires ordonnées au cours ou à la suite d’une instance en séparation de corps ou en divorce, concernant la garde des enfants ; que le père ou la mère divorcés ou séparés de corps, obligés de représenter un enfant mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, doivent remplir cette obligation au domicile de ces derniers, ou au lieu indiqué par la décision judiciaire dont il s’agit d’assurer l’exécution ; qu’il suit de là que la non-représentation, par un époux divorcé ou séparé de corps, d’un enfant mineur à ceux qui en ont la garde constitue un délit, et que ce délit est commis au lieu où doit être accomplie la remise dudit mineur ;

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la dame X…, femme divorcée, était obligée, suivant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 1904 de représenter l’enfant mineur issu de son mariage au père de cet enfant, Wilde, domicilié à Paris, a jugé que ladite dame avait commis en Angleterre, où elle avait établi son domicile, le délit de non-représentation de l’enfant, par ce motif que ladite dame "n’avait eu légalement connaissance de la décision confiant au père la garde de l’enfant commun que par la signification qui lui a été faite à Londres de l’arrêt précité, le 14 février 1904, et que c’est à ce moment seulement, en ne déférant pas à la mise en demeure régulière qui lui était faite de rendre l’enfant à son père, qu’elle a commis l’acte qui lui est reproché ; qu’en décidant ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 357 du Code pénal complété par la loi du 5 décembre 1901 ;

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 1904 et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur les appels interjetés tant par la dame X… que par le ministère public du jugement du tribunal correctionnel de la Seine, huitième chambre, renvoie la cause et la dame X… devant la cour d’appel de Rouen, à ce déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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