Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.
En pratique, la semi-liberté peut notamment concerner : les personnes condamnées libres lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas un an ; les personnes déjà détenues lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas deux ans ; les personnes détenues dans le cadre d'une mesure probatoire avant une éventuelle libération conditionnelle, conformément aux articles 723-1 et 730-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…En pratique, la semi-liberté peut notamment concerner : les personnes condamnées libres lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas un an ; les personnes déjà détenues lorsque leur peine ou leur reliquat de peine n'excède pas deux ans ; les personnes détenues dans le cadre d'une mesure probatoire avant une éventuelle libération conditionnelle, conformément aux articles 723-1 et 730-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] après avoir rappelé les motifs de la précédente décision, infirme le jugement, déclare recevable la demande de libération conditionnelle et ajourne la décision au 26 novembre 2009 « après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » ; que les juges énoncent que la mesure accordée diffère de la semi-liberté probatoire à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle prévue par les articles 723-1 et D. 535 du code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 720-5 dudit code n'excluent pas que la semi-liberté prise en compte pour la demande de libération conditionnelle soit fractionnée, […]
[…] N ° rg 20/05394 – Page 1 […] Sur le fond :Vu les articles 707, 723-1, 723-7,729, 730-2 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :
Art. 132-26 CP L'article 723-1 du Code de procédure pénale règle la voie postérieure à l'écrou. […]
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