Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2404465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Par une décision du 24 septembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations Me Foucard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 mars 2019. Le 8 septembre 2022, elle a obtenu un titre de séjour en tant que parent d’un enfant mineur de nationalité française. Le 3 juillet 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il est constant que Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de parent d’une enfant mineure, A, née le 14 juin 2019, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la résidence principale de A a été fixée au domicile de sa mère, qui est donc réputée participer à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 27 mars 2023, antérieur à la décision attaquée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre Mme C et le père de son enfant, de nationalité française, et fixé le montant de la pension alimentaire à 120 euros, dont Mme C justifie, en outre, qu’il s’acquitte mensuellement depuis le mois de janvier 2023. Ainsi, la requérante démontre que le père de sa fille française participe également effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date où elle intervient, Mme C est fondée à soutenir, alors même que ce jugement du 27 mars 2023 n’aurait pas été porté à la connaissance du préfet, que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour en tant que parent d’un enfant mineur de nationalité française. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat versera à Me Foucard, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour en tant que parent d’un enfant de nationalité française dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Foucard, avocat de Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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