Confirmation 28 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 janv. 2019, n° 18/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/VS
Numéro 19/284
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28 Janvier 2019
Dossier : N° RG 18/03076 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HA7O
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
SAS DELMAS POISSONS ET MAREE
C/
SAS NOVAMAX INVESTISSEMENT
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28/01/2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2018, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Véronique SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X Y, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS DELMAS POISSONS ET MAREE
[…]
[…]
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS NOVAMAX INVESTISSEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée par Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La sasu Delmas poissons et marée (ci-après la société Delmas) exploite son activité commerciale d’achat, négoce, transformation et vente de produits issus de la pêche et de l’aquaculture, sur les sites de Castets et de Boulogne sur Mer.
Courant 2016, cette société a décidé de vendre son site industriel de Boulogne sur Mer pour lequel la société Frais embal a manifesté son intérêt.
Des contacts ont été établis par ces deux parties qui ont signé un engagement de confidentialité le 04/07/2016 entourant les échanges de documents et d’informations entre elles.
Le 17/01/2017, la sasu Novamax investissement (ci-après la société Novamax), se substituant à la société Frais embal et la société Delmas ont signé une lettre d’intention ayant
pour objet de « décrire les principales conditions et modalités selon lesquelles l’acquisition du fonds de commerce pourrait être réalisée, étant précisé qu’elle ne constitue en aucun cas un engagement ferme et irrévocable de procéder à cette acquisition ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05/03/2017, remise le 08/03/2017, la société Novamax a notifié au vendeur sa décision de ne pas se porter acquéreur du fonds de commerce en raison de la non conformité du bâtiment révélée par l’audit et des pertes enregistrées par l’entreprise par rapport à l’année précédente au vu des derniers résultats.
La société Delmas a fait part de sa surprise et contesté la légitimité des motifs invoqués par le candidat repreneur.
Suivant exploit du 20/10/2017, la société Delmas a fait assigner la société Novamax par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en responsabilité délictuelle et indemnisation de son préjudice pour rupture abusive des pourparlers pré-contractuels, sur le fondement des articles 1112 et 1240 du code civil.
La société Novamax, invoquant la clause attributive de compétence stipulée dans la lettre d’intention, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan au profit du tribunal de commerce de Lille métropole en faisant valoir que l’action en responsabilité exercée par la requérante devait être soumise aux règles de la responsabilité contractuelle dérivant de l’exécution de la lettre d’intention.
Par jugement avant dire droit du 02/03/2018, le tribunal de commerce a invité les parties à conclure sur le fond avant de statuer sur la compétence.
Par jugement du 07/09/2018, le tribunal de commerce a, au visa des articles 46 et 48 du code de procédure civile :
— dit que le présent litige était de nature contractuelle
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Lille métropole, en application de la clause attributive de compétence
— réservé les dépens et autres demandes en justice
— laissé à la charge provisoire de la société Delmas les frais de l’instance liquidés à 133,40 euros TTC ainsi que les frais de notification à intervenir.
Par déclaration faite au greffe le 26/09/2018, la société Delmas a relevé appel de ce jugement et joint ses conclusions d’infirmation.
Par requête déposée le 02/10/2018, la société Delmas a demandé au premier président à être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 05/10/2018, le président de chambre délégué pour exercer les fonctions de premier président a autorisé le requérant à assigner à jour fixe à l’audience du 05/11/2018 à 14h00.
Suivant exploit du 17/10/2018, la société Delmas a fait assigner la société Novamax par devant la cour d’appel en lui signifiant la déclaration d’appel et ses conclusions jointes à celle-ci.
***
Dans ses conclusions, la société Delmas poissons et marée a demandé à la cour de, au visa des articles 4,5,46 et 83 et suivants du code de procédure civile, 1112 et 1240 du code civil :
— infirmer le jugement entrepris
— dire que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est compétent pour juger de l’action en responsabilité civile délictuelle pour rupture abusive des pourparlers dirigée contre la société Novamax
— renvoyer l’affaire par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ou renvoyer l’affaire au fond, non sans inviter les parties à conclure sur le fond
L’appelante fait valoir que :
— la lettre d’intention, dont le tribunal a dénaturé le sens et la portée en disant qu’elle constituait un accord de principe décrivant le processus des négociations et les obligations synallagmatiques de chacune des parties, ne prévoit ni n’organise nulle part dans ses stipulations de « négociations » alors que, au contraire, elle n’est qu’un point d’étape méthodologique dans le processus des pourparlers engagés en juillet 2016
— il faut bien discerner que son action pour manquement à l’obligation générale de négocier de bonne foi en raison de la rupture brutale sans motif légitime des pourparlers, de nature délictuelle, ne doit pas être confondue avec une « poursuite pour défaut d’offre de la part de l’acquéreur » telle que strictement visée et exclue par la lettre d’intention
— ainsi la lettre d’intention ne contient pas la faute consistant en la rupture brutale et abusive des pourparlers en violation de son obligation légale de négocier de bonne foi qui est reprochée à la société Novamax
— surabondamment, au delà du champ délictuel de son action, la clause attributive de compétence n’a aucune vocation à gouverner le présent litige puisque la clause se renferme strictement sur les litiges concernant l’interprétation ou l’exécution de la lettre d’intention ou pour l’ensemble des actes passés dans le cadre des opérations visées dans la lettre
— la responsabilité étant de nature délictuelle, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans le ressort duquel s’est produit le dommage, est donc compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 30/10/2018, la société Novamax investissement a demandé à la cour, au visa des articles 12, 42 et suivants et notamment 48 du code de procédure civile, 1101 et suivants et notamment 1103 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée fait valoir que :
— il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les partie en auraient proposé
— l’objet de la lettre d’intention était bien d’encadrer le processus de négociation et les demandes de la société Delmas ne sont pas détachables de l’absence de réalisation de
l’acquisition projetée, de sorte que le litige est de nature contractuelle
MOTIFS
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies ;
L’article 1102 du code civil rappelle que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ;
L’article 1103 suivant, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
L’article 1112 du même code, dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi ;
Enfin, l’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
La société Delmas, qui recherche la responsabilité délictuelle de la société Novamax pour rupture abusive et brutale des pourparlers pré-contractuels en violation de son obligation légale de négocier de bonne foi énoncée à l’article 1112 du code civil, dénie l’application des règles de la responsabilité contractuelle aux faits de la cause en faisant valoir que la lettre d’intention, simple point d’étape, ne renferme aucune obligation de négocier qui pourrait être sanctionnée sur le terrain contractuel, ce que conteste la société Novamax qui estime, cependant, qu’elle n’a pas commis de faute en exerçant son droit de ne pas contracter que lui reconnaissait la lettre d’intention ;
En l’espèce, la lettre d’intention régularisée le 17/01/2017, après plusieurs mois de pourparlers engagés sur la reprise du site de Boulogne sur Mer, stipule expressément que :
— elle annule et remplace toute correspondance, pouvoirs, garanties ou accords conclus entre les parties relativement à l’objet de la présente lettre d’intention
— elle a pour objet de décrire les principales conditions et modalités selon lesquelles l’acquisition du fonds de commerce pourrait être réalisée, étant précisé qu’elle ne constitue en aucun cas un engagement ferme et irrévocable de procéder à cette acquisition
— elle est uniquement destinée à déterminer les conditions auxquelles l’acquéreur envisage de procéder à la réalisation des opérations décrites et à fixer, en accord avec le vendeur, le cadre des négociations préalables à l’acquisition
— elle fixe un calendrier des opérations à intervenir, en précisant que, à défaut de respecter ce calendrier, et à défaut d’avenant, modifiant en commun accord un ou plusieurs délais, chacune des parties aura le loisir de reprendre sa pleine et entière liberté sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir poursuivi les négociations en vue de la réalisation de l’acquisition
Dans cet acte, les parties ont notamment précisé le périmètre et le prix possibles de la reprise du site, les conditions relatives à la reprise des contrats de travail et au paiement des dettes fournisseurs, les conditions relatives aux normes administratives, identifié les conditions suspensives, encadré la réalisation des audits, stipulé une clause d’exclusivité et de confidentialité et fixé un calendrier prévoyant la signature de la lettre d’intention avant le 17/01/2017, la réalisation des audits avant le 17/03/2017, la finalisation et la signature du protocole sous conditions suspensives du fonds de commerce et du compromis de vente de l’immeuble avant le 17/03/2017 et le closing avant le 16/06/2017 ;
Cette lettre d’intention est donc bien plus qu’un simple point d’étape méthodologique mais réaffirme la volonté des parties de poursuivre leurs pourparlers en donnant désormais à ceux-ci un cadre conventionnel très précis et structuré organisant les modalités de la poursuite des négociations dans un souci de transparence et de loyauté réciproques de nature à garantir l’authenticité de leur intérêt réitéré pour l’opération de reprise tout en préservant la liberté contractuelle de chacune d’elle ;
Par cet acte clair et précis, et conformément aux articles 1194 et 1104 du code civil, les parties ont contracté l’obligation de poursuivre, de bonne foi, les négociations, non pas dans un cadre général, mais dans celui désormais déterminé par la lettre d’intention qui en fixe l’objet et les modalités et, à la lumière de laquelle doit s’apprécier tout abus que commettrait une partie dans l’exercice de son droit de ne pas contracter ;
Cette obligation contractuelle de bonne foi dans la poursuite des négociations est, au demeurant, clairement rappelée par les parties notamment au titre de la clause relative au respect du calendrier dont l’interprétation a contrario indique bien qu’une partie pourra se voir reprocher de ne pas avoir poursuivi les négociations en vue de la réalisation de l’acquisition quand l’autre aura respecté le calendrier convenu ;
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la faute reprochée à la société Novamax pour rupture abusive des pourparlers en violation de l’obligation de poursuivre de bonne foi les négociations, doit, en l’espèce, être soumise aux règles de la responsabilité contractuelle ;
Il est constant que la lettre d’intention stipule une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Lille métropole pour tous les litiges concernant son interprétation ou son exécution ;
Cette clause doit s’appliquer au présent litige fondé sur le prétendu manquement de la société Novamax à son obligation de négocier de bonne foi à laquelle elle était tenue en exécution de la lettre d’intention ;
Par les motifs qui précédent, le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé ;
La société Delmas sera condamnée aux dépens de l’appel sur l’incompétence et à payer à la société Novomax une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Delmas poissons et marée aux dépens de l’appel sur l’incompétence,
CONDAMNE la société Delmas poissons et marée à payer à la société Novamax investissement une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Y, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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