Confirmation 5 juillet 2023
Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2023, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2023/02061 |
Texte intégral
DOSSIER N°2023/02061
Arrêt du 05 juillet 2023
C/ X Y
ARRÊT STATUANT SUR
LA DEMANDE DE
REMISE DE X Y
Reçu copie de l’arrêt et pris connaissance le 05.07.2023
(Une copie de l’arrêt a été remise à
l’audience de ce jour à l’intéressé(e) par le greffier)
L intéressé(e) le Greffier
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Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris COUR D’APPEL DE PARIS
-PÔLE 7 CINQUIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
-MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
ARRÊT
(N°5 14 pages)
prononcé en audience publique le 05 juillet 2023
et ordonnant un complément d’information au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis le 12 octobre 2022 à l’encontre de :
X Z Y né le […] à Lodz (POLOGNE) de AA Y et AB AC de nationalité polonaise
placé sous écrou extraditionnel par ordonnance du 25 avril 2023 détenu au centre pénitentiaire de […]
assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de Paris
et de Mme AD, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. MORGAN, président
Mme RAGON, conseillère
M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller
tous trois désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
Lors du prononcé de l’arrêt, M. MORGAN, président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
GREFFIER :
Mme ROPARS, aux débats et M. AE, au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. THIBAULT, avocat général
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DÉBATS:
À l’audience publique du 21 juin 2023 ont été entendus :
- X Y, en son interrogatoire conformément aux articles 695-29 et 695 30 du code de procédure pénale dont le procès-verbal a été dressé,
- M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller, en son rapport,
- M. THIBAULT, avocat général, en ses réquisitions,
M NIEDOLISTEK, avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole en dernier, en leurs observations.
La personne réclamée était assistée de Mme AF, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré pour décision de la cour être prononcée à l’audience du 05 juillet 2023.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS
*Sur le mandat d’arrêt européen, les faits qui le sous-tendent et la personnalité de l’intéressé
Alors qu’X KŁOS, de nationalité polonaise, était poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il était révélé l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AH AI, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat
d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise: II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1er et 3, et 56, alinéas 1er et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre infractions précitées :
0 de trois mois à cinq ans d’emprisonnement,
o de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, de deux ans à douze ans d’emprisonnement,0 0 et de deux ans à douze ans d’emprisonnement.
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Les faits étaient ainsi résumés dans le mandat d’arrêt européen: de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, X Y était impliqué dans une association de malfaiteurs dont l’objectif était l’organisation d’un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la méthamphétamine. Dans ce cadre, les autorités polonaises faisaient état de l’acquisition en Espagne d’une quantité de 100 kilogrammes de cannabis, ainsi que de l’écoulement sur le marché polonais de 293 kilogrammes de cannabis et de 02 kilogrammes de cocaïne.
* Sur la procédure
Le 25 avril 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris procédait à l’interrogatoire d’identité de l’intéressé, et l’informait du contenu du mandat d’arrêt européen et de ses droits en matière de défense, ce dont il était dressé procès-verbal. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne consentait pas à sa remise. Il ne demandait pas la désignation d’un avocat commis d’office en Pologne pour être assisté dans la procédure pendante dans cet État, indiquant disposer déjà d’un conseil choisi à Cracovie.
Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisissait le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de mise sous écrou extraditionnel.
Le même jour, le magistrat délégué délivrait une ordonnance statuant sur les réquisitions et ordonnait l’incarcération immédiate d’X KŁOS en raison de
l’absence de justificatif de sa situation sur le territoire français et de l’existence de poursuites pénales à son encontre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
À ce jour, X KŁOS est détenu uniquement en exécution de l’écrou extraditionnel, le tribunal correctionnel de Bobigny l’ayant condamné le 27 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, outre à une amende de 1 500 euros, et ce en répression de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis à Gagny le 21 mars 2023. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte pas trace d’une autre condamnation.
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 26 avril 2023, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X Y reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne consentait pas à sa remise.
L’examen de l’affaire au fond était renvoyé à l’audience du 24 mai 2023, puis à celle du 21 juin 2023, pour production d’un mémoire en défense.
* Sur les moyens soulevés
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait lc 21 juin 2023, en raison d’un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi
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que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne consentait pas à sa remise.
Selon réquisitions écrites en date du 02 mai 2023, le parquet général requiert que soit accordée la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires polonaises, compte tenu du respect de l’ensemble des conditions légales, mais de manière différée si l’intéressé devait ne pas avoir interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 27 avril 2023.
Selon réquisitions écrites datées du 19 mai 2023, mais faisant référence au mémoire en défense du […] juin 2023, le parquet général requiert : le rejet du moyen tiré d’une erreur sur l’identité de l’intéressé, qui a admis que l’identité visée au mandat d’arrêt européen lui était applicable tant lors de la notification devant le procureur général près la cour d’appel de Paris que lors de la notification devant la chambre de l’instruction, étant par ailleurs observé que les dispositions de l’article 695-13 du code de procédure pénale ont été observées ; l’inapplicabilité des dispositions de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale en matière de mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ; l’inapplicabilité des dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale sur la garantie-retour, dont l’intéressé ne remplit pas les conditions ; un complément d’informations s’agissant des garanties relatives au droit à un procès équitable dont pourra bénéficier X KŁOS en Pologne.
Selon mémoire du conseil de l’intéressé déposé au greffe de la chambre de l’instruction et visé par le greffier le […] juin 2023 à 11 heures 33, X KŁOS sollicite :
à titre principal, que sa remise aux autorités judiciaires polonaises soit refusée, motifs pris de : 0 sur le fondement de l’article 695-13 du code de procédure pénale, une erreur sur l’identité, la photographie jointe au mandat d’arrêt européen en lange polonaise étant différente de celle de l’intéressé telle que prise lors de son placement sous écrou extraditionnel; si l’identité civile figurant au mandat d’arrêt européen en langues polonaise comme française est bien celle de l’intéressé, la photographie jointe ne lui correspond pas, laissant supposer soit une usurpation d’identité, soit une erreur d’enregistrement de l’identité afférente à la photographie dans les fichiers polonais;
0 le motif de non-exécution facultatif du mandat d’arrêt européen visé à l’article 695-22-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, dès lors qu’aucune des exceptions visées aux 1° à 4° de cet article ne permet de procéder à la remise aux autorités judiciaires polonaises de l’intéressé ;
0 le risque de violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
§ au vu des atteintes à l’État de droit en Pologne et de l’existence de défaillances systématiques et généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais, actées par plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l’homme ;
§ au vu de l’imprécision des charges pesant à son encontre, et du non-respect des droits de la défense, s’agissant d’une procédure ouverte depuis six ans, à laquelle il n’a
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pas accès, et dans le cadre de laquelle il n’a jamais été convoqué par les autorités judiciaires polonaises ; la circonstance selon laquelle des co-mis en cause auraient été placés en détention provisoire pendant près de onze mois sans suites données donne définitivement à la procédure un aspect arbitraire et partial;
§ au vu de la réforme du système judiciaire polonais selon laquelle tout juge procédant au contrôle des conditions d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal, y compris qu’il composerait lui-même, est susceptible de sanctions disciplinaires de ce seul fait, réforme jugée contraire au droit de l’Union dans une décision récente de la CJUE, grande chambre, 05 juin 2023, C-204/21, dit Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges); à titre subsidiaire, que sa remise aux autorités judiciaires polonaises soit : conditionnée à l’application des dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale; à cet égard, X KŁOS fait état 0
de: sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2013, justifiant résider villa […], 11 mail Vogue, à Villetaneuse (93430) depuis le 05 décembre 20[…];
§ son emploi dans le cadre de sa société SASU
< ARTVENT TRANS », créée le 30 mars 2021 et spécialisée dans le montage, la ventilation, le transport et la rénovation, après avoir travaillé en Allemagne en qualité de travailleur détaché en 2011, puis en Norvège en qualité d’installateur de ventilations entre octobre 2012 et mai 2013, et enfin comme monteur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 23 décembre 2013, pour le compte de la société SARL « Anjou Ventil Royale Gaines », emploi occupé jusqu’au 08 mars 2018 ; il est d’ailleurs produit des pièces médicales consécutives à un accident du travail du 18 février 2016 attestant notamment de douleurs aux cervicales; à cet égard, X KŁOS souligne que les dates de commission des faits sont manifestement incompatibles avec son emploi sur le territoire français; temporaire au sens de l’article 695-39 alinéa 2 du code de 0 procédure pénale, à seules fins d’audition, d’interrogatoire et de mise en examen, tout placement en détention provisoire devant être réalisé en France compte tenu de son droit au respect d’une vie privée et familiale.
L’affaire a été examinée à l’audience publique de la chambre de l’instruction du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 05 juillet 2023.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code d e procédure pénale.
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EN LA FORME
Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695 13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale; la procédure est donc régulière en la forme.
AU FOND
* Sur le moyen tiré de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen motif pris d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée
Conformément aux dispositions de l’article 695-13 du code de procédure pénale, tout mandat d’arrêt européen contient l’identité de la personne recherchée.
Au cas d’espèce, il existe une différence manifeste entre la photographie jointe au mandat d’arrêt européen en langue polonaise, et présentée comme correspondant à X Y, et la photographie d’X KŁOS telle que prise lors de son placement sous écrou à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Toutefois, il doit être observé que la photographie jointe au mandat d’arrêt européen en langue polonaise est particulièrement similaire à celle figurant sur la carte nationale d’identité polonaise de l’intéressé, telle que produite par son conseil à l’occasion d’une précédente demande de mise en liberté, et versée à nouveau dans le cadre de la présente instance (pièce 5, estampillée initialement pièce 3). Cette carte nationale d’identité a été émise le 21 août 2012, soit à une époque proche de celle du début de la période de prévention, courant 2013, ce qui peut expliquer la différence d’aspect physique avec la photographie plus récente prise au moment de l’incarcération. Lors de l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 21 juin 2023, X KŁOS a admis que la photographie figurant sur ladite carte nationale d’identité était la sienne.
Par ailleurs, X KŁOS a reconnu que le mandat d’arrêt européen lui était applicable quant à son identité, tant devant le procureur général près la cour d’appel de Paris que devant la chambre de l’instruction, et ce les 25 avril, 26 avril et 21 juin 2023, sans jamais évoquer cette discordance de photographies d’identité.
Dès lors, en l’absence de doute sur l’identité d’X KŁOS, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen motif pris d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée.
*Sur l’absence de motifs de non-exécution obligatoires du mandat d’arrêt européen
Conformément aux dispositions de l’article 695-31 du code de procédure pénale, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction statue par une décision rendue, en principe, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la comparution de la personne recherchée. Elle vérifie alors que les conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen sont remplies.
En ce sens, il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-11, 695-12, 695-13, 695-14, 695-[…], 695-22 et 695-23 du code
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de procédure pénale, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue.
Au cas d’espèce, s’agissant des faits visés au mandat d’arrêt européen, ils entrent dans deux des catégories d’infractions visées à l’article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui renvoie à l’article 694-32 du même code, et notamment celles des 1° « participation à une organisation criminelle » et 5° « trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ». Les infractions de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes sont par ailleurs punies, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, en l’espèce, respectivement, de trois mois à cinq ans d’emprisonnement, de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, et de deux ans à douze ans d’emprisonnement. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination de ces chefs.
Par ailleurs, et ainsi que cela vient d’être rappelé, ces faits de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an d’emprisonnement dans et selon le droit de l’État membre d’émission, et ce conformément aux exigences posées par l’article 695 12 du code de procédure pénale.
Enfin, ces faits ne présentent aucun critère de rattachement avec la France, ni par leur lieu de commission, ni par la nationalité de l’auteur ou des victimes, ni par l’effet d’une disposition législative.
Au surplus, le mandat d’arrêt européen, émis par une autorité judiciaire compétente, complet dans ses mentions, et transmis en langue française, ne porte pas sur des faits commis par un mineur de moins de treize ans, ni sur des faits ayant déjà été jugés par une autre juridiction d’un État membre de l’Union européenne, et n’a pas été établi dans un but discriminatoire.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de non-exécution obligatoire au sens des textes énumérés précédemment.
*Sur le motif de non-exécution facultatif de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale, lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas énumérés à cet article.
Au cas d’espèce, X KŁOS est recherché par les autorités judiciaires polonaises aux fins de l’exercice de poursuites pénales, et non aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté comme l’exige l’article susmentionné.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré du motif de non-exécution facultatif de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale.
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*Sur le risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
sur les arguments tirés des lacunes de la procédure pénale polonaise
En matière de mandat d’arrêt européen, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites et des textes d’incrimination, ni de se substituer aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission dans l’appréciation des charges retenues à l’encontre de la personne recherchée.
Aussi, les moyens tirés de l’imprécision des charges pesant à l’encontre d’X Y, de la durée excessive de la procédure pénale polonaise, de l’absence de convocation préalable par les autorités judiciaires polonaises, ou encore du placement en détention provisoire prolongé d’autres co-prévenus, sont inopérants, étant par ailleurs observé que le mandat d’arrêt européen objet de la présente procédure contient un résumé des faits précis quant à la période de prévention, aux lieux de commission des faits, aux stupéfiants en cause et à la finalité de l’association de malfaiteurs.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’un risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Uni européenne motif pris des insuffisances de la procédure pénale polonaise diligentée à l’encontre d’X KŁOS.
sur l’indépendance des autorités judiciaires polonaises
Conformément aux dispositions de l’article premier, paragraphe 3, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
Aux termes des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, «L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. »
En application des stipulations de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a précisé la méthodologie que doivent suivre les juridictions du fond statuant comme autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen: < 18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-354/20 du 17 décembre 2020) que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
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membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d'« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier Etat membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendra compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
19. Il s’ensuit que lorsqu’il est soutenu devant elle que l’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission n’est pas garantie, il appartient à la chambre de l’instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d’allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée. » (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
Dans ce même arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté l’argumentation de la personne recherchée, selon laquelle l’existence de décisions de la CJUE condamnant la Pologne attesterait de ce que l’autorité judiciaire d’émission polonaise ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, au motif que : « Mme W… ne fait valoir aucun argument permettant de douter de cette indépendance ». La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision : «< 26. Il s’ensuit que la condamnation précitée de la Pologne constituait un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre d’émission.
27. Dès lors, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l’article […], paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il
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existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme W… courra un tel risque en cas de remise. » (toujours Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-87.140)
Au cas d’espèce :
s’agissant des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance de l’autorité judiciaire polonaise : Il ressort expressément de l’arrêt de la CJUE rendu en grande chambre le 05 juin 2023, dit Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), que « les dispositions nationales que la Commission conteste par le deuxième grief ont pour objet de réserver à une seule et unique instance, en l’occurrence une chambre spécifique du Sąd Najwyższy (Cour suprême), le contrôle généralisé des exigences découlant de ce principe relatives à l’indépendance de l’ensemble des juridictions et des juges tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, en excluant qu’un tel contrôle puisse être exercé par l’une de ces autres juridictions, y compris, donc, par les autres chambres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), et en privant, ce faisant, de leurs compétences les juridictions nationales jusqu’alors compétentes pour exercer les différents types de contrôle portant sur de telles exigences et pour appliquer directement, dans ce cadre, les enseignements découlant de la jurisprudence de la Cour. […] en empêchant ainsi indistinctement toutes ces autres juridictions, quel que soit leur degré ou le stade procédural auquel elles statuent et alors même qu’elles sont saisies, le cas échéant, d’affaires ayant trait à l’application de dispositions matérielles du droit de l’Union, de faire, immédiatement, ce qui est nécessaire aux fins d’assurer le respect du droit des justiciables concernés à une protection juridictionnelle effective en écartant, s’il y a lieu, elles-mêmes l’application des règles nationales contraires aux exigences découlant de ce droit, les dispositions nationales que la Commission conteste dans le cadre du deuxième grief enfreignent également le principe de primauté du droit de l’Union. […] s’agissant du contexte plus général dans lequel s’inscrit l’adoption de la loi modificative et des dispositions nationales contestées, il convient également de rappeler que, ainsi que la Commission le fait observer et qu’il ressort d’indications figurant dans plusieurs arrêts récents de la Cour, les tentatives des autorités polonaises visant ainsi à décourager ou à empêcher les juridictions nationales de saisir la Cour à titre préjudiciel de questions d’interprétation portant sur l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte en relation avec les récentes réformes législatives ayant affecté le pouvoir judiciaire en Pologne se sont récemment multipliées [voir, notamment, arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:[…]3, points 99 à 106 et jurisprudence citée]. » (paragraphes 280, 287 et 291). Cette décision doit être mise en relation avec de précédents arrêts également rendus par la CJUE, et notamment l’arrêt de grande chambre du […] juillet 2021 dit Commission européenne contre République de Pologne, par lequel la CJUE a examiné la composition du Conseil national de la magistrature polonais (KRS), remaniée par les pouvoirs exécutif et législatif et de nature à entraîner des doutes légitimes en termes d’indépendance de ses membres, et a examiné le régime disciplinaire des magistrats polonais à l’aune de la création de la
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chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont les conditions de nomination sont sujettes à caution, et à l’aune de ce qu’il permet de qualifier de faute disciplinaire le contenu des décisions judiciaires elles mêmes, notamment lorsque les juges ont décidé de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel. La CJUE en a conclu que le droit polonais enfreignait ainsi le droit de l’Union.
Ainsi, en combinaison de ces différents éléments, toute analyse, par une juridiction du fond polonaise chargée par ailleurs d’appliquer le droit de l’Union, d’un moyen tiré de son absence d’indépendance ou de son défaut d’impartialité au sens du droit de l’Union, y compris par la transmission d’une simple question préjudicielle à la CJUE, est de nature à ouvrir droit à sanction disciplinaire contre ses membres. Ces décisions de la CJUE, particulièrement motivées, et récentes, suffisent, à elles-seules, à étayer objectivement un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable en raison de défaillances systémiques de l’État de droit en Pologne et de l’indépendance des juridictions polonaises.
s’agissant du contrôle in concreto du point de savoir si ces défaillances systémiques sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumis X KŁOS:
D’une part, s’agissant d’une décision rendue par la CJUE il y a à peine un mois, aucune circonstance nouvelle n’est de nature à remettre en cause ce constat de défaillances systémiques. D’autre part, ce constat est susceptible d’avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumis X KŁOS, à commencer par le contrôle de la régularité de l’émission du mandat d’arrêt européen et du titre national le sous-tendant, X KŁOS ne semblant pas pouvoir contester la composition, au cas d’espèce, ni de la juridiction ayant émis l’ordonnance de détention provisoire du 16 février 2022, ni de celle ayant pris la décision d’émission du mandat d’arrêt européen du 12 octobre 2022, directement devant ces juridictions, en violation du droit de l’Union tel qu’exposé précédemment. Cette circonstance est d’autant plus dommageable que la CJUE a jugé que le Conseil national de la magistrature polonais réformé (KRS), instance de nomination des juges, était sujet à caution, et que l’application du droit de l’Union, dont est issu l’instrument de reconnaissance mutuelle qu’est le mandat d’arrêt européen, était rendue difficile en Pologne. Ainsi, eu égard à la situation personnelle d’X Y, objet d’un mandat d’arrêt européen, à la nature de l’infraction pour laquelle il est poursuivi, lui faisant encourir une lourde peine d’emprisonnement, et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt européen s’inscrit, plusieurs années après la commission des faits et alors que l’intéressé est légalement établi en France, il y a lieu de solliciter des autorités judiciaires polonaises un complément d’informations sur les garanties procédurales applicables, conformément aux réquisitions du parquet général, le tout selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
* Sur la garantie-retour de l’article 695-32 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins
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cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat.
En l’espèce, X KŁOS est de nationalité polonaise. Il justifie par ailleurs résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, étant locataire de son logement actuel depuis 20[…] et justifiant d’une insertion professionnelle continue depuis 2013, ainsi que les pièces jointes au mémoire précité en attestent. Par conséquent, l’exécution en France de la peine à laquelle il serait susceptible d’être condamné en Pologne apparaît comme fondée et légitime.
Un complément d’informations s’avère dès lors nécessaire afin que les autorités judiciaires polonaises fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles ont des objections à ce qu’X KŁOS, compte-tenu de sa résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par les autorités judiciaires polonaises à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen.
* Sur la remise temporaire
Conformément aux dispositions de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
Ce second alinéa doit se lire à l’aune de l’alinéa précédent, qui évoque lui la remise différée dans l’hypothèse d’une personne recherchée par un État membre de l’Union européenne mais étant par ailleurs poursuivie en France pour des faits distincts, ou devant exécuter une peine prononcée par les juridictions françaises pour des faits distincts, et ainsi amenée à demeurer encore sur le territoire français.
Ainsi, ce second alinéa ne peut lui aussi recevoir application qu’une fois que la chambre de l’instruction a statué sur le principe de la remise et qu’à l’égard des mêmes personnes que celles visées au premier alinéa. Cette lecture est d’ailleurs corroborée par le libellé de l’article 24, paragraphe 2, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, dont l’alinéa 2 précité assure la transposition en droit français, qui dispose que : « Au lieu de différer la remise, l’autorité judiciaire d’exécution peut remettre temporairement à l’État membre d’émission la personne recherchée ». Les termes « au lieu de » induisent, en présence d’une personne recherchée par l’État membre d’émission mais étant par ailleurs poursuivie dans l’État membre d’exécution pour des faits distincts, ou devant exécuter une peine prononcée par les juridictions de l’État membre d’exécution pour des faits distincts, une alternative par rapport à la remise différée.
Or, au cas d’espèce, X KŁOS ne fait l’objet d’aucune procédure pénale en France, de sorte que les dispositions de l’article 695-39 alinéa 2 précité ne sont pas susceptibles de recevoir application.
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Au surplus, seule la Pologne a qualité pour solliciter, dans l’attente de la décision sur la remise, l’audition de la personne recherchée ou son transfert (et non remise) temporaire, le tout sur le fondement de l’article 18 de la décision cadre précitée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’applicabilité de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres,
Vu les articles 695-11 et suivants, et notamment 695-33, du code de procédure pénale relatifs au mandat d’arrêt européen,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen motif pris d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée et soulevé par le conseil d’X KŁOS;
CONSTATE qu’il n’existe aucun autre motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen émis par AH AI, juge au tribunal régional de Cracovie, en date du 12 octobre 2022 à l’encontre d’X KŁOS;
REJETTE le moyen tiré du motif de non-exécution facultatif de l’article 695 22-1 du code de procédure pénale et soulevé par le conseil d’X KŁOS;
REJETTE le moyen tiré d’un risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne motif pris des insuffisances de la procédure pénale polonaise diligentée à l’encontre d’X KŁOS et soulevé par le conseil d’X KŁOS;
REJETTE le moyen tiré de l’applicabilité de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale et soulevé par le conseil d’X KŁOS;
STATUANT AVANT DIRE DROIT:
ORDONNE un complément d’informations afin que les autorités judiciaires de la République de Pologne : confirment si les juges du tribunal régional de Cracovie, comme du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité, en tant que ces juges ont respectivement prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise Sygn. akt III Kop 81/22) et l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire (référence de procédure polonaise: II Kp 61/22/S); précisent les garanties effectives qui seront apportées à X KŁOS en cas de remise pour protéger sa personne et garantir son droit fondamental à un procès équitable, notamment le respect des exigences d’ordre institutionnel (l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui aura à juger des faits, et le texte de loi qui crée ce tribunal et lui attribue une compétence pour connaître des faits), des exigences d’ordre général, et des garanties spécifiques (la présomption d’innocence et le respect des
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droits de la défense en ce compris le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit à un avocat choisi ou à un avocat commis d’office, le régime de l’aide juridictionnelle d’État et le droit à un interprète); fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles s’engagent à ce qu’X Y, né le 0[…] à Łódź (Pologne), compte-tenu de sa résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par les autorités judiciaires polonaises à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen émis dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis 0 par AH AI, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de 0
Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie
Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de 0 participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en O
Espagne et en République Tchèque,
0 et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1er et 3, et 56, alinéas 1er et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre 0 infractions précitées :
§ de trois mois à cinq ans d’emprisonnement, de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, de deux ans à douze ans d’emprisonnement, et de deux ans à douze ans d’emprisonnement ;
DIT que ces éléments devront être transmis par les autorités requérantes dans le délai de deux mois, avec une traduction en langue française ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 septembre 2023 à […] heures 00 ;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
MENTIONNE que la présente décision a été notifiée verbalement ce jour à l’intéressé par le truchement de l’interprète en langue polonaise, en application des articles 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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