Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 16 janvier 2018, n° 16/04377
TGI Paris 3 mai 2011
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TGI Paris 18 octobre 2011
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CA Paris
Confirmation 30 novembre 2012
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TGI Paris 14 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Intervention volontaire

    La cour a confirmé que l'intervention de la société ALL STAR C.V. était bien fondée et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'authenticité des produits

    La cour a jugé que les preuves fournies par CONVERSE INC ne démontraient pas de manière suffisante l'absence d'authenticité des produits.

  • Rejeté
    Mise sur le marché sans consentement

    La cour a estimé que CONVERSE INC n'a pas prouvé que les produits avaient été mis sur le marché sans son autorisation.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

  • Accepté
    Frais avancés pour expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise devaient être remboursés aux appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté les sociétés Converse Inc., All Star CV et Royer Sport de leurs demandes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale contre les sociétés Montfort Force Unie, Sport Négoce International et Dieseel AG. La question juridique principale concernait l'authenticité des chaussures Converse vendues par les défendeurs et si ces produits avaient été mis sur le marché de l'Union européenne avec le consentement de Converse. La juridiction de première instance avait jugé que les chaussures étaient authentiques et que Converse n'avait pas prouvé que les produits avaient été mis sur le marché sans son consentement, établissant ainsi un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelantes, qui n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour contester l'authenticité des produits ni pour réfuter l'existence d'un risque de cloisonnement du marché. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris le débouté des demandes reconventionnelles en procédure abusive des intimées, et a condamné les sociétés appelantes aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 janvier 2018, n° 16/04377Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 janv. 2018, n° 16/04377
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04377
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 10/02866
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, 2010/02866
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CONVERSE ALL STAR ; ALL STAR ; CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 924653 ; 929078 ; 1356944
Classification internationale des marques : CL25
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180006
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Sur les parties

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