Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 55213. II. ― Lorsqu'un étranger, retenu en application de l'article 783 du code de procédure pénale, n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s'applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 783 s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour. […] Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 55213. […]
Lire la suite…Les procèsverbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 1614 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 12 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 et 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, 785 et suivants du code de procédure pénale ; […]
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code pénal, notamment les articles 133-11 à -16 ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 782 et 783 ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 782, 783, 788, 793, 794, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 783 CPP en pratique: Les juridictions exigent une exécution complète de la peine comme point de départ des délais de réhabilitation, incluant le paiement des amendes, frais et dommages-intérêts, sauf impossibilité sérieusement justifiée. Les peines complémentaires et interdictions doivent avoir pris fin, et toute nouvelle condamnation ou inexécution interrompt ou retarde le délai.
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