Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2019, n° 16/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 27 avril 2016, N° 2014J384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 2.500.000 euros c/ SARL AXIAL INFORMATIQUE société à responsabilité limitée au capital de 60.000 euros |
Texte intégral
N° RG 16/02858 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IR JP
MPB
Minute N°
Copie exécutoire délivrée le :
M e M X Y
la SELARL CDM F AVOCATS
l a S E L A R L L E X A V O U E GRENOBLE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2014J384) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 27 avril 2016 suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2016
APPELANTE :
SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 421 347 006, représentée par son représentant légal en exercice […] […]
Représentée par Me MX Y, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
SAS SAGE société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 313 966 129, représentée par son représentant légal en exercice, […]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Yann BREBAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL AXIAL INFORMATIQUE société à responsabilité limitée au capital de 60.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 398 143 354, représentée par son représentant légal en exercice, Parc d’Activité Le Sacuny – 147, Avenue Marcel Mérieux 69530 BRIGNAIS
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
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DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2019
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
------0------
En novembre 2007, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (DIE) a fait l’acquisition auprès de la SARL AXIAL INFORMATIQUE de la licence d’utilisation d’un progiciel « BUILD’R » édité par la société APIBAT, incluant tous les outils de gestion financière, comptable et des ressources humaines. En 2010, la société APIBAT a été rachetée par la SAS SAGE, éditrice de logiciel. Cette dernière a conservé le logiciel BUILD’R avant d’annoncer le remplacement de ses outils de comptabilité et de paie par son produit SAGE 100 et d’en arrêter la maintenance au début de l’année 2011.
En novembre 2011 et sur la proposition de la société AXIAL, la société DIE a fait l’acquisition de la licence d’utilisation d’un nouveau progiciel de la gamme SAGE MULTI-DEVIS ENTREPRISES (SMDE) en remplacement de BUILD’R.
L’installation a donné lieu à des difficultés qui ont conduit la société DIE à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère qui, par ordonnance du 10 juin 2013, a mis en oeuvre une expertise technique et désigné M Z, qui a déposé son rapport le 2 mai 2014.
L’expert Z a conclu à l’existence de plusieurs dysfonctionnements dont la plupart ont été résolus au fur et à mesure de leur apparition et d’un certain nombre de désagréments liés au fonctionnement différent des logiciels BUILD’R et SMDE. Il a retenu deux dysfonctionnements majeurs relatifs à la reprise des données et à l’envoi des e-mails.
Sur assignation du 3 octobre 2014 et par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement:
- dit que les sociétés AXIAL et SAGE ont régulièrement exécuté leur obligation de conseil et d’information,
- débouté la société DIE de sa demande en dommages et intérêts, à hauteur de 100.000 € ;
- dit qu’il n’est justifié d’aucune faute des sociétés AXIAL ET SAGE quant aux dysfonctionnements affectant le logiciel SDME ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à l’encontre des sociétés AXIAL et SAGE ;
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement ;
- mis les dépens à la charge de la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2016, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 30 mai 2016 et le 26 mai 2016 à la société AXIAL.
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Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2018, la société DIE demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la société AXIAL INFORMATIQUE ou à défaut les sociétés AXIAL INFORMATIQUE et SAGE sont responsables de l’ensemble de ses préjudices ;
- condamner la société AXIAL INFORMATIQUE ou à défaut solidairement les sociétés AXIAL INFORMATIQUE et SAGE à lui payer les sommes de :
* 14.870 euros au titre des problèmes de conversion des données ;
* 95.256 euros au titre des problèmes d’envoi des devis ;
* 25.000 euros au titre des frais de migration ;
* 81.000 euros au titre du préjudice commercial ; outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner la société AXIAL INFORMATIQUE ou à défaut solidairement les sociétés AXIAL INFORMATIQUE et SAGE au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en raison de leurs manquements à leurs obligations de renseignement et de conseil;
- en tout état de cause ;
- débouter les sociétés AXIAL INFORMATIQUES et SAGE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner les sociétés AXIAL INFORMATIQUE et SAGE à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ensemble les sociétés AXIAL et SAGE au entiers dépens de la présente instance ainsi que du référé, outre le coût de l’expertise judiciaire et les frais liés au constat d’huissier préalable.
La société DIE se prévaut des manquements commis par la société AXIAL et SAGE d’une part à leur obligation de renseignement et devoir de conseil ; d’autre part à leur obligation contractuelle de délivrance.
Elle soutient que la société AXIAL connaissait parfaitement ses besoins informatiques puisqu’elle lui avait vendu le progiciel BUILD’R et en assurait la maintenance ; qu’en concertation avec la société SAGE, elle lui a recommandé la migration vers le progiciel MDE édité par SAGE faisant état de la similarité des fonctionnalités alors qu’en réalité, les deux progiciels se révèlent très différents et qu’elle n’a pas été informée des risques liés à la migration, aucun test d’application n’ayant été réalisé.
Elle rappelle qu’elle exploite une activité de dépollution et de gestion des déchets et n’a aucune compétence dans le domaine informatique et fait valoir qu’elle a du faire face pendant de longs mois à de nombreux dysfonctionnements qui ont été la cause de troubles d’exploitation et ont désorganisé ses services administratifs.
Par ailleurs, elle considère que le progiciel MDE ne répond pas aux caractéristiques promises notamment de fiabilité, qu’il n’était pas immédiatement opérationnel alors qu’il s’agissait d’un progiciel standard et non d’une version spécifiquement développée pour ses besoins. Elle relève les retards apportés à la migration ainsi que les difficultés de conversion des données résultant de problèmes de compatibilité des systèmes, qui l’ont contrainte à la saisie manuelle et à la vérification des données comptables, comptes clients et fournisseurs notamment. A ce titre, elle conteste tout lien entre son préjudice et la remise commerciale accordée par la société AXIAL antérieurement à la survenance des difficultés causées par la migration.
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Elle note que les dysfonctionnements ne sont pas contestés par ses contradictrices et considère que les propositions d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros qui lui ont été faites ne correspondent pas au préjudice qu’elle a subi pendant près de deux années, certains dysfonctionnements perdurant à la date de l’expertise.
- – - – - –
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2016, la société AXIAL entend voir :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me GRIMAUD, avocat.
La société AXIAL soutient avoir rempli son obligation d’information et de conseil, qu’elle estime être une obligation de moyens, compte tenu des informations dont elle disposait. Elle fait valoir qu’elle a informé la société DIE de l’arrêt de la partie comptabilité et paie du logiciel BUILD’R à compter du mois de janvier 2011 ; qu’elle lui a conseillé le remplacement global des outils de gestion en raison de son besoin de lier les données de gestion des temps et de comptabilité avec le module paie ; qu’elle a transmis à la société SAGE les contraintes de sa cliente et que la réalisation des interfaces entre les trois logiciels comme la conversion des bases de données de la société DIE relevaient du champ de compétence de la société SAGE.
Elle rappelle que la société DIE avait des connaissances informatiques pour être déjà utilisatrice d’un progiciel de gestion et disposer d’un service informatique externalisé assuré par la société iD2i.
Elle fustige le caractère lapidaire du rapport de l’expert, notant que ce dernier n’a retenu que deux dysfonctionnements relatifs à la migration des données et à la fonctionnalité d’envoi des mails, qu’elle estime relever de la responsabilité de la société SAGE qui d’une part a été seule en mesure de procéder techniquement à la migration des bases de données et d’autre part, n’a pas fourni une version compatible du pilote PDF et du connecteur Outlook. Elle ajoute qu’elle n’était pas en charge de l’installation, du paramétrage et la maintenance du matériel informatique, prestations confiées à la société iD2i.
Elle soutient que les dysfonctionnements constatés ont été résolus par la société SAGE et que depuis novembre 2012, la société DIE utilise le logiciel SMDE sans difficultés.
Elle conteste enfin les différents postes de préjudice invoqué par la société DIE, considérant que cette dernière a procédé à une simple estimation et non à des calculs objectifs vérifiables.
- – - – - –
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2016, la société SAGE demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société SAGE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,
- déclarer irrecevable et non fondée la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et l’en débouter ;
- dire qu’elle a respecté ses obligations,
- dire que sa responsabilité n’est pas engagée,
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- dire que la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT n’a pas subi de préjudice,
- en conséquence, rejeter les demandes formées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à son encontre, y compris la demande de solidarité et confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire ;
- limiter le droit à réparation de DIE à la somme de 910 euros HT telle que visée dans la facture correspondant au droit d’utilisation de son progiciel en application de la clause limitative de réparation visée dans le contrat ;
- en tout état de cause ;
- condamner la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
La société SAGE soutient que :
- elle a fourni à la société DIE les conditions générales d’utilisation et d’assistance que cette dernière a accepté en lui retournant la fiche de référencement et qui constituent le cadre de leurs obligations contractuelles ;
- la société DIE avait à son égard une obligation de collaboration qui lui imposait de définir précisément ses besoins afin de déterminer le choix du progiciel et de s’adapter au programme fourni s’agissant d’un progiciel standard et non d’un développement spécifique ;
- il incombait à la société AXIAL, en sa qualité de revendeur et d’intégrateur, de conseiller la société DIE dans le choix du progiciel en prenant en compte d’une part ses besoins, d’autre part son environnement technique ; de l’informer sur les fonctionnalités proposées par le progiciel SAGE ; de procéder à son installation, à son paramétrage et à la migration des données ; de la former à son utilisation et d’assurer l’assistance et la maintenance ;
- sa seule obligation consistait dans la fourniture du progiciel conforme.
Elle considère que dans ce cadre contractuel, il ne peut lui être reproché l’absence d’une fonctionnalité, l’inadéquation du progiciel standard aux besoins spécifiques du client, les modalités d’utilisation du progiciel, sa mauvaise installation et son mauvais paramétrage. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil et pouvoir se voir reprocher son choix d’arrêter la commercialisation du produit BUILD’R édité par la société API pour ne proposer que son seul produit SMDE, rappelant que pour compenser les dépenses liées au changement de progiciel, elle a offert à la société DIE deux années gratuites d’utilisation.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements allégués résultent principalement d’une incompréhension du fonctionnement du progiciel révélant une lacune de formation, de difficultés de paramétrage ou de critiques de l’ergonomie du progiciel, et non d’anomalies bloquantes de ce dernier qui lui soient imputables. Elle relève que l’expertise n’a pas permis de caractériser de dysfonctionnements, ni de faute qui lui soient imputables ; que les problèmes liés à la migration des données et au paramétrage relèvent des seules prestations de la société AXIAL en sa qualité d’intégratrice; que depuis le mois de décembre 2012, les difficultés alléguées ont été résolues et que la société DIE utilise toujours le progiciel fourni, renouvelant ses licences d’utilisation.
La société SAGE conteste l’existence des différents postes de préjudices invoqués comme leur évaluation par la société DIE et se prévaut de la clause limitative de réparation figurant dans ses conditions générales.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2019.
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MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les fautes
Il résulte des factures de la société AXIAL n° 21-01207 et 21-01202 en date du 30 décembre 2011 que cette dernière a fourni à la société DIE les licences d’utilisation des logiciels Multi Devises Entreprises (MDE), Paie Bâtiment et Compta SAGE 100, des prestations de paramétrage et de formation, ainsi que des services de migration de dossiers de données entre le logiciel BUILD’R et MDE.
En sa qualité de vendeur de matériel informatique, la société AXIAL était tenue d’une obligation de renseignement et de conseil envers sa cliente, qui, simple utilisatrice, est dépourvue de compétences spécifiques en la matière.
Cette obligation de renseignement lui imposait d’étudier les besoins de sa cliente et de vérifier l’adéquation du progiciel édité par la société SAGE non seulement à ces derniers, au regard des fonctionnalités proposées, mais également à la configuration technique et matérielle dont la société DIE était équipée.
Cette obligation de conseil supposait de la part du vendeur une connaissance précise des fonctionnalités du progiciel proposé en remplacement de celui jusqu’alors utilisé par sa cliente.
La société AXIAL ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a procédé à une évaluation des besoins de sa cliente, ni que cette dernière a sollicité des développements spécifiques du progiciel dont elle a acquis la version standard, ni enfin qu’une information précise a été fournie sur les fonctionnalités de cette version.
Il ressort des pièces versées que la société DIE n’était en réalité pas satisfaite du fonctionnement du logiciel BUILD’R et en avait déjà fait le reproche tant à la société AXIAL, dans un courrier du 6 septembre 2010, qu’à la société SAGE le 8 octobre suivant, considérant que ces dysfonctionnements, malgré les nombreuses interventions de la société AXIAL entre 2007 et novembre 2010, généraient des pertes de temps importantes et empêchaient la réalisation de certaines tâches répétitives telles que l’envoi de mails. Ces insatisfactions devaient conduire la société AXIAL à une étude attentive du produit proposé en remplacement et à délivrer à sa cliente une information précise à son sujet.
Les échanges de courriels, comme le rapport de l’expert Z font apparaître que de nombreuses doléances ont porté sur l’ergonomie et l’utilisation des fonctionnalités existantes sur le nouveau progiciel. Si des demandes d’amélioration et des interrogations ont été formulées par la société DIE, l’expert a considéré qu’il ne s’agissait pas pour autant, de dysfonctionnements du progiciel. L’expert a par contre relevé l’existence de dysfonctionnements majeurs d’une part résultant de la migration des données entre les deux systèmes et d’autre part perturbant l’envoi des courriels, ainsi que d’autres dysfonctionnements partiellement résolus depuis (doublons lors de l’édition du compte de résultat analytique, impossibilité d’impression PDF, problème d’intégration des données sous EXCEL et de mémorisation des suppléments).
Si en dehors de l’expression d’attentes spécifiques, l’acquéreur de la jouissance d’un progiciel standard ne peut se plaindre de ses limites et doit accepter de s’adapter à la configuration qui en résulte, ses doléances ne peuvent être écartées qu’à la condition qu’il ait été dûment informé de ces limites. Or, la société AXIAL ne justifie d’aucune information dispensée à la société DIE et par courrier du 6 janvier 2012, elle a indiqué à sa cliente par la voix
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de M AA AB que l’environnement MDE était identique à BUILD’R et qu’elle ne devrait pas ressentir le changement, alors que l’expert lui même a relevé dans son rapport que les deux logiciels ne fonctionnaient pas de manière identique, ce qui ressortait également du compte rendu d’une réunion entre les parties du 27 septembre 2012, soulignant que la comptabilité et les interfaces entre gestion et comptabilité différaient profondément entre SAGE et APIBAT.
La migration des données entre les logiciels BUIL’R et MDE a donné lieu à des difficultés dont la société AXIAL a reconnu l’importance et le caractère général dans un échange de courriels des 22 et 26 octobre 2012. Il est cependant établi par le compte rendu de la réunion du 27 septembre 2012 établi par M AC, représentant de la Fédération Française du Bâtiment, qu’à l’époque de la vente, l’éditeur du progiciel ne maîtrisait pas la migration des données depuis le logiciel BUILD’R vers son logiciel MDE et que pour cette raison, la société SAGE n’envisageait la commercialisation de son produit MDE que pour les nouveaux clients, information que la société AXIAL a contesté avoir reçue.
Les éléments soumis à la cour lui permettent de retenir que la société SAGE a commis une faute en acceptant de commercialiser son produit MDE à destination d’utilisateurs finaux déjà équipés du logiciel BUILD’R et en remplacement de celui-ci, ce qui impliquait une migration de données dont elle ne maîtrisait pas la technique.
Concernant le dysfonctionnement de la messagerie, il ressort des productions que son origine se trouvait liée à un problème de paramétrage des postes informatiques et d’incompatibilité entre les progiciels et les pilotes des matériels dont la société DIE était équipée. L’étude de la configuration matérielle et technique dans laquelle devait s’insérer les nouveaux progiciels et leur compatibilité relevait de l’obligation d’information et de conseil de la société AXIAL en sa qualité de fournisseur de matériel informatique.
En conséquence, il est établi que la société AXIAL a été défaillante dans son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de sa cliente, la société DIE et que la société SAGE a elle-même commis une faute dans la commercialisation de son produit MDE.
Le jugement devra être infirmé en ce qu’il a dit que les sociétés AXIAL et SAGE avaient régulièrement exécuté leur obligation de conseil et d’information et qu’il n’était justifié d’aucune faute de leur part.
2°) sur l’indemnisation :
Au terme de ses opérations d’expertise, M Z a précisé que le montant des préjudices avait été évalué par la société DIE et que les éléments fournis à partir de témoignages ne lui avaient pas permis d’en vérifier les montants.
Les témoignages en question émanent de salariés de la société DIE faisant état des pertes de temps générés par les dysfonctionnements constatés qui les ont notamment contraints à procéder à des reprises de données. Un constat dressé par huissier de justice le 6 février 2012 a mis en évidence la particulière lenteur des temps d’exécution des tâches relatives aux bons de commande, de réception et au transfert des factures.
Si la société DIE se prévaut d’un préjudice commercial, elle n’en apporte aucune démonstration et ne fournit aucun élément comptable de nature à étayer ses différentes demandes.
Ainsi, les différents éléments qui lui sont soumis permettent à la cour de
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déterminer la réparation des préjudices subis par la société DIE à la somme de 8.000 € au titre de la migration des données, incluant leur reprise et celle de 4000 € au titre des dysfonctionnements de la messagerie.
La société AXIAL ne peut valablement se prévaloir de remises commerciales antérieurement accordées pour justifier d’une indemnisation par ses soins des préjudices de la société DIE.
La société DIE ne poursuivant à titre principal que la condamnation de la société AXIAL, celle solidaire de la société SAGE n’étant formulée qu’à défaut, seule la première sera condamnée à lui verser ces sommes, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation du 3 octobre 2014.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société DIE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 27 avril 2016 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SARL AXIAL INFORMATIQUE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE la SARL AXIAL INFORMATIQUE à verser à la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014 ;
CONDAMNE la SARL AXIAL INFORMATIQUE à verser à la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SAGE de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AXIAL INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
SIGNE par Madame BLANCHARD, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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