Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Texte de loi Article R331-2 Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l' article 141-4 du code de procédure pénale , les droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 , […]
Lire la suite…Article 141-4 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l'article 138 . […] La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, […]
Lire la suite…[…] Ce moyen manque en droit dès lors que ladite rétention judicaire est fondée sur les articles 141-2 et 141-4, 394 et 397-3 du code de procédure pénale permettant au ministère public d'apprécier les suites à donner quant au manquement du contrôle judiciaire. […] Nonobstant la constatation de ces 2 simples erreurs matérielles, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l'acte d'irrégularité puisqu'il est de jurisprudence établie que les actes de procédure qui trouvent un support suffisant dans des procès-verbaux rédigés au cours d'investigations régulières échappent à la nullité (Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-86.166 : Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-87.492. Cass. crim., 4 janv. 2005, n° 04-84.876 ; Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-86.780).
[…] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 […] — l'absence d'avis au juge d'instruction du placement en rétention judiciaire en violation de l'article 141-4 du code de procédure pénale
[…] Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue par application des dispositions de l'article 141-4 du code de procédure pénale à compter du 17 janvier 2025 à 23:00. […] Le 17 janvier à 23 heures 30, un médecin des urgences de la Clinique [5] à [Localité 4] a été requis pour effectuer un examen médical sur la personne de [R] [C].
Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, […] en 5 La mesure de retenue permet aux services de police ou de gendarmerie de retenir, afin d'effectuer les vérifications nécessaires, une personne placée sous contrôle judiciaire ou condamnée soupçonnée d'avoir manqué à certaines obligations qui lui sont imposées (v. les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale). 6 Le troisième alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit que « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, […]
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