Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 mars 2026, n° 26/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01528 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 décembre 2025 par le préfet de Seine,-[Localité 1] faisant obligation à M., [U], [B], [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [U], [B], [G], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2026 à 17h31 ;
Vu le recours de M., [U], [B], [G], né le 15 Mai 1995 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 20 mars 2026, reçu et enregistré le 21 mars 2026 à 11h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] datée du 22 mars 2026, reçue et enregistrée le 22 mars 2026 à 08h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [U], [B], [G], né le 15 Mai 1995 à, [Localité 2], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Sophie SCHWILDEN – cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] ;
— M., [U], [B], [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [U], [B], [G] enregistré sous le N° RG 26/01528 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTS et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01529 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de rétention judiciaire dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Il est constant que l’intéressé a été interpellé le 18 mars 2026 à 7h40 à proximité du domicile de sa compagne alors qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par décision de justice du JLD de, [Localité 3] prononcée le 09/12/2025 en vertu de laquelle Monsieur, [B], [G], [U] se voir interdire de paraitre au domicile du couple et aux abords immédiat de celui-ci :, [Adresse 2] à, [Localité 4] et ne pas recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées : MPASI A, [X], [M], [A].
Pour ces faits, l’intéressé a été interpellé dans les espaces verts des parties communes de l’immeuble constituant le domicile conjugal et placé en rétention judiciaire.
1/ Le conseil du retenu soulève la nullité du placement en rétention judiciaire en estimant que la mesure n’avait pas pour finalité l’exécution d’une peine d’emprisonnement au sens de l’article 716-15 du CPP.
Sur ce,
Ce moyen manque en droit dès lors que ladite rétention judicaire est fondée sur les articles 141-2 et 141-4, 394 et 397-3 du code de procédure pénale permettant au ministère public d’apprécier les suites à donner quant au manquement du contrôle judiciaire.
2/ Sur l’irrégularité tirée des erreurs mentionnées sur le PROCES-VERBAL de fin de la mesure judiciaire.
Suite à une lecture avisée, le conseil du retenu relève que le PROCES-VERBAL dressé le 18 mars 2026 de 17h20 à 17h30 comporte des irrégularités que sont la date de commencement (17h20) de l’acte alors que les instructions du ministère public ont été données à 17h22 et l’heure à laquelle son cousin a été avisé 9h15 alors que le PROCES-VERBAL exécutant ce doit a été dressé à 8h37.
Sur ce,
Aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle.
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée.
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste. en l’espèce, le PROCES-VERBAL de notification des droits débuté à 8h10 renseigne que le cousin a bien été avisé à 8h37 le même jour. l’accomplissement de cette formalité n’est pas contestée. De plus, si les consignes du ministère public ont bien été actée à 17h22, il est patent que les formalités de fin de la mesure ont débuté immédiatement après pour se terminer à 17h30, moment de levée de la mesure de contrainte.
Nonobstant la constatation de ces 2 simples erreurs matérielles, cette circonstance n’est pas de nature, à entacher l’acte d’irrégularité puisqu’il est de jurisprudence établie que les actes de procédure qui trouvent un support suffisant dans des procès-verbaux rédigés au cours d’investigations régulières échappent à la nullité (Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-86.166 : Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-87.492. Cass. crim., 4 janv. 2005, n° 04-84.876 ; Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-86.780).
3/ Sur le défaut de mention de l’heure à laquelle l’intéressé a refusé de s’alimenter.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
L’interpellation puis le placement en garde à vue remonte au 18 mars 2026 à 2025 à 7h40.
Il a été mis fin à la mesure le même jour à 17h30.
De sorte que la seule proposition d’alimentation qui pouvait être présentée à l’intéressé concerne celle du midi, que l’intéressé a refusé et dont il ne saurait tirer grief dorénavant.
Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature a entrainer la nullité de la procédure.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M., [U], [B], [G] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit avant l’édiction de l’arrêté, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant l’ambassade du Congo que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 19 mars 2026 à 14h34.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01528 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTS et celle introduite par le recours de M., [U], [B], [G] enregistrée sous le N° RG 26/01529;
DÉCLARONS le recours de M., [U], [B], [G] recevable ;
REJETONS le recours de M., [U], [B], [G] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M., [U], [B], [G]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [U], [B], [G] au centre de rétention administrative n° 3 du, [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2026 à 17h31 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2026 à 15h20.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 5] ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 7] (Tél. France, [Adresse 10] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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