Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 21/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00929 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2020, N° 2020030609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.A.S. ACTION D'ECLAT, Société THINK MEDED |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00929 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5TF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020030609
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMEES
S.A.S. ACTION D’ECLAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Société THINK MEDED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Y CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : A POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par A POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Prétendant avoir été victimes de virements frauduleux portés, entre les 11 septembre et 10 octobre 2019, au débit de leurs comptes courants ouverts dans les livres de la banque Crédit industriel et commercial (CIC) et effectués vers les bénéficiaires Coptolink (Hong-Kong) et Liuwanzhen (Chine), pour un préjudice évalué à 530.937,33 euros, les sociétés Action d’Eclat et Think Meded ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance rendue sur requête le 11 février 2020, une mesure d’instruction in futurum tenant à la saisie, au sigège social du CIC et à l’agence CIC Saint Honoré, de tous documents relatifs aux virements litigieux, aux plafonds de virements, au système d’authentification et aux comptes bancaires des requérantes.
Par acte du 12 mars 2020, le CIC a sollicité en référé la rétractation de l’ordonnance du 11 février 2020.
Par ordonnance de référé rendue le le président du tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société CIC irrecevable en sa demande de rétractation ;
— dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la société CIC jusqu’à la décision d’appel ;
— dit que les pièces retenues comme devant être communiquées Iors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive ;
— dit que Ia levée du séquestre des pièces saisies lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se conformer aux dispositions des articles R.153-3 s R.153-8 du code de commerce ;
— constaté que les parties, sous accord de confidentialité, ont procédé à un tri des pièces saisies et séquestrées en présence de l’huissier instrumentaire-séquestre, d’où il ressort que la société CIC
s’oppose formellement à la communication de 137 desdites pièces au motif du secret des affaires ;
— dit que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué a la SCP Y Z et A B, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
— dit que, pour les 137 pièces saisies st séquestrées concernées par le secret des affaires, conformement aux dispositions des articles R.153-3 s R.153-8 du code de commerce, la société CIC devra communiquer un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, le(s) motif(s) qui lui confère(nt) le caractère d’un secret des affaires ;
— renvoyé l’affaire RG n° 2020033001, après contrôle de cohérence préalable par l’huissier instrumentaire, à l’audience du 10 fevrier 2020, à 15h30, en cabinet pour examen de Ia fin de levée de séquestre ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la société CIC la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 ' TTC dont 10,11 ' de TVA.
La société CIC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 12 avril 2021, elle demande, au visa des articles 145, 406, 486, 493, 496 et 497, alinéa 2, du code de procédure civile, 1353 du code civil, R153-1 du code de commerce, R. 153-1 et suivants du code de commerce et L. 511-33 du code monétaire et financier, de :
s’agissant de la prétendue irrecevabilité de la demande de rétractation formée par le CIC,
— constater que la société CIC a régulièrement assigné les sociétés Action d’Eclat et Think Meded et saisi le tribunal de commerce de Paris de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 11 février 2020, conformément aux dispositions de l’article R153-1 du code de commerce ;
— constater qu’aucune disposition n’est prévue s’agissant du placement de l’assignation en matière de référés ;
— constater que l’article R153-1 du code de commerce ne prévoit également aucun délai s’agissant du placement de l’assignation ;
— constater qu’aucune mainlevée de séquestre et transmission des pièces aux requérantes ne peut être ordonnée au cas présent ;
à titre subsidiaire,
— constater que, compte tenu de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 intervenue, la société CIC a respecté le prétendu 'délai de placement’ et de saisine du tribunal de commerce prévu à l’article R153-1 du code de commerce ;
à titre très subsidiaire,
— constater que l’article R153-1 du code de commerce ne prévoit aucune irrecevabilité ou forclusion en l’absence de recours en rétractation exercé dans le délai d’un mois ;
— constater que la seule sanction possible, en l’absence de recours dans le délai d’un mois, est la
transmission des pièces aux requérants après exercice du mécanisme de protection du secret des affaires prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce ;
— constater que le président du tribunal de commerce était tenu de statuer sur la demande de rétractation formée par la société CIC ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur la demande de rétractation du CIC,
— constater que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020 ne font état d’aucune circonstance de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ;
— constater que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020 ne font état d’aucun motif légitime ;
— constater que les mesures d’instruction in futurum sollicitées ne sont pas légalement admissibles ;
— constater que les mesures d’instruction in futurum sollicitées violent le secret des affaires et le secret bancaire, ainsi que la protection des donnée des clients, et le droit au respect de la vie privée des collaborateurs de la société CIC ;
— constater que les sociétés Action d’Eclat et Think Meded ont d’ores et déjà assigné la société CIC au fond par exploit d’huissier délivré le 12 juin 2020 ;
en conséquence,
— prononcer la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— déclarer les mesures ayant trouvé application en exécution de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris nulles et de nul effet ;
— ordonner à l’huissier instrumentaire ayant diligenté la mesure de restituer à la société CIC l’intégralité des éléments saisis, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée ;
en toute hypothèse,
— condamner solidairement les sociétés Action d’Eclat et Think Meded à payer à la société CIC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le respect des dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce, elle fait valoir que, dès lors que le délai d’un mois prévu par cet article expirait pendant la période juridiquement protégée et que le délai a été prorogé jusqu’au 24 juillet 2020, elle a, en l’espèce, respecté le délai prescrit puisque elle a déposé la copie du second original de l’assignation dans son dossier de plaidoirie remis au greffe le 10 juillet 2020. Elle en infère que le juge de la rétractation a été régulièrement saisi. Elle souligne qu’en tout état de cause, aucune autre sanction n’est édictée, en particulier, aucune forclusion n’est consacrée par l’article R. 153 -1.
Sur les conditions de respect de la procédure de requête, elle indique que les sociétés Action d’Eclat et Think Meded ont manqué à leur obligation de loyauté en présentant au juge des requêtes une version parcellaire, voire mensongère, des faits : c’est, ainsi, à tort que les intimées invoquent
l’existence d’un plafond de 100.000 euros par jour pour les virements internationaux et l’absence d’habilitation de Mme X pour procéder auxdits virements, alors que ce n’est que postérieurement aux virements litigieux qu’un tel plafond n’a été institué et que l’habilitation a été restreinte ; elle ajoute qu’elle s’est entourée de toutes les précautions nécessaires puisqu’elle a demandé une confirmation des virements prévus et a sollicité la production de justificatifs.
Elle fait valoir que la requête ne repose sur aucun motif légitime, dès lors que :
— les requérantes sollicitent la saisie de nombreuses pièces dépourvues de lien avec leurs prétentions, ou déjà en leur possession ;
— elles n’avancent aucun commencement de preuve au soutien de leurs griefs de manquements du CIC ;
— le référé probatoire n’a pas pour objet de pallier les carences d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— les sociétés Action d’Eclat et Think Meded ont assigné le CIC au fond, ce qui démontre qu’elles disposent de toutes les pièces venant au soutien de leurs prétentions.
Elle précise, enfin, que les mesures d’instruction sollicitées sont manifestement disproportionnées par la formulation large de l’ordonnance et des mots-clés et par l’atteinte au secret des affaires et au secret bancaire.
Les sociétés Action d’Eclat et Think Meded, par dernières conclusions remises le 11 mai 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 493 et 874 du code de procédure civile et R. 153-1 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit la SA CIC irrecevable en sa demande de rétractation et a condamné le CIC aux dépens ;
— l’infirmer sur le reste comme suit ;
sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 11 février 2020 par le CIC,
— constater que les requérants les sociétés Action d’Eclat et Think Meded ont justifié avoir un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre du CIC en responsabilité civile pour l’indemnisation de leur préjudice tiré d’une infraction dite 'arnaque au président’ pour un montant de 530.937,33 euros ;
— constater qu’il existait un risque réel de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise compte tenu des faits tels que présentés dans la requête ;
— confirmer l’ordonnance du 11 février 2020 autorisant la mesure de saisie prise par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— dire irrecevable le CIC dans son invocation du secret des affaires faute de respect du délai de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
sur la demande de mainlevée automatique du séquestre en application de l’article R. 153-1 du code de commerce,
— constater que l’ordonnance du 11 février 2020 autorisant la mesure d’instruction a été signifiée au CIC le 14 février 2020 ;
— rappeler que l’article R. 153-1 du code de commerce impose de saisir le juge en rétractation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine de mainlevée automatique du séquestre des pièces saisies ;
— dire que le tribunal n’est valablement saisi qu’à compter de la remise d’une copie de l’assignation signifiée au greffe du tribunal ;
— dire que le tribunal n’est pas saisi par la remise d’un projet d’assignation qui ne constitue pas une assignation ;
— dire que la date de saisine du tribunal est la date de la remise de la copie de l’assignation signifiée et non la date de signification de l’assignation ;
— constater que le CIC n’a remis au greffe une copie de l’assignation en référé rétractation du 12 mars 2020 que le 4 août 2020 comme attesté par le greffe ;
en conséquence,
— dire que le CIC n’a pas valablement saisi le juge des référés d’une demande de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification opérée le 14 février 2020 de la décision en application de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
— ordonner la mainlevée automatique du séquestre et transmettre les pièces aux requérantes à la mesure d’instruction ;
— prononcer la caducité de l’assignation en référé délivrée par le CIC le 12 mars 2020 ;
en tout état de cause,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CIC aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie, les frais d’huissier de justice et d’expertise informatique ;
— condamner le CIC à verser à ACTION d’ECLAT et à THINK MEDED la somme de 10 000 euros à chacun des deux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC à rembourser par provision les frais d’huissier de justice et d’expert informatiques de 9.231,61 euros aux requérantes.
Elles font valoir que le CIC s’est borné à déposer au greffe du tribunal de commerce un projet d’assignation en référé – correspondant à une version word ou pdf du document avant son envoi à l’huissier de justice – mais n’a pas placé l’assignation ; le dossier de plaidoirie transmis le 10 juillet 2020 n’opérait pas saisine du tribunal puisqu’il ne contenait pas le second original, si bien que le conseil du CIC a dû procéder de lui-même au placement le 4 août 2020.
Elles invoquent l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction in futurum sollicitée : en l’espèce, la conservation et l’établissement de preuves en vue de l’action en responsabilité civile contre le CIC pour réalisation de virements au-dessus des plafonds instaurés, pour défaut d’habilitation de la comptable, Mme C X, pour réaliser des virements internationaux hors zone SEPA, pour exécution de virements vers des destinataires non bénéficiaires Safetrans (solution d’authentification sécurisée) et pour manquement de l’agence CIC à son devoir de vigilance.
Elle se prévalent également du caractère justifié de l’atteinte au principe du contradictoire, en raison
de l’opacité entretenue par le CIC qui, malgré trois demandes par lettre recommandée, n’a jamais remis les documents demandés, de la fragilité intrinsèque des éléments de preuve – documents et correspondances électroniques – que la mesure d’instruction a vocation à permettre d’appréhender, de la gravité intrinsèque des griefs susceptibles d’être imputés à la partie contre laquelle la mesure est sollicitée, et du risque élevé de concertation entre les protagonistes du dossier compte tenu du poids hiérarchique pesant sur les personnels concernés.
Elles concluent enfin à la proportionnalité et à la légitimité de la mesure autorisée, du fait de la limitation de l’objet de la saisie, de la limitation par mots-clés et dans le temps, de l’existence d’un séquestre et l’absence de violation du secret bancaire opposable lorsque la banque est assignée en responsabilité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de rétractation
L’article R 153-1 du code de commerce dispose : 'Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.'
Il est constant que l’ordonnance du 11 février 2020 a été signifiée le 14 février 2020, de sorte que le CIC disposait d’un délai expirant le 14 mars 2020 pour saisir le juge de la rétractation.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période s’appliquent aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Cette ordonnance proroge, de manière générale, le terme des délais échus pendant la période juridiquement protégée des délais légalement impartis aux parties pour accomplir un acte au cours d’une procédure ; ainsi, lorsque le délai expire pendant la période juridiquement protégée, le délai prorogé court jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Le délai pour saisir le juge de la rétractation ayant, en l’espèce, expiré pendant la période juridiquement protégée – laquelle a couru du 12 mars au 23 juin 2020 – un nouveau délai a couru du 24 juin au 24 juillet 2020.
L’article 857 du code de procédure civile dispose que 'Le tribunal (de commerce) est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
Il résulte de la procédure que :
— par acte délivré le 12 mars 2020, le CIC a assigné les sociétés Action d’Eclat et Think Meded en référé rétractation ;
— le projet d’assignation a été déposé le 11 mars 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
— le CIC a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris son dossier de plaidoiries le 10 juillet 2020 ;
— il a remis au greffe le second original de l’assignation le 4 août 2020 (pièce intimées n°34).
Si le greffier du tribunal de commerce de Paris a confirmé, par note en date du 10 juillet 2020, que le CIC avait déposé au greffe son dossier de plaidoirie le 10 juillet 2020 (pièce CIC n°19), il ne résulte d’aucun élément que ce dossier comprenait la copie du second original de l’assignation, la seule affirmation du conseil du CIC ne pouvant valoir preuve.
Il n’est pas, dans ces conditions, établi que le CIC ait procédé au placement de l’assignation avant le 24 juillet 2020, de sorte que le délai de saisine de l’article R 153-1 du code de commerce n’a pas été respecté et que le juge de la rétractation n’a pas été valablement saisi.
Il n’y a pas lieu de prononcer, sur le fondement de l’article 857, alinéa 2, du code de procédure civile comme le demandent les intimées, la caducité de l’assignation en référé délivrée par le CIC le 12 mars 2020, alors que l’assignation, remise en copie au greffe du tribunal de commerce le 4 août 2020, l’a été plus de huit jours avant l’audience du 8 septembre 2020.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner que les pièces soient dès à présent transmises aux requérantes à la mesure d’instruction, le juge du tribunal de commerce ayant engagé la procédure de levée du séquestre et devant la conduire à son terme en vue de faire respecter du secret des affaires.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Crédit industriel et commercial aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer aux sociétés Action d’Eclat et Think Meded la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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