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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 janv. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU DOUBS en date du 23 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [C], né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [C] né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 janvier 2025 à 19 heures 30 ;
Vu la requête de M. [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Janvier 2025 à 15 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 15 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin FRANCOS, avocat de M. [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [R] [C] relève in limine litis que les droits en retenue judiciaire lui ont été tardivement notifiés.
Il ressort des pièces de la procédure que le 17 janvier 2025 à 22 heures 10, les gendarmes de la compagnie de [Localité 7] sont intervenus au domicile de l’ex-compagne de [R] [C], où se trouvait ce dernier, alors que dans le cadre d’un contrôle judiciaire ordonné par un juge d’instruction de Besançon, il avait pour interdiction de paraître au domicile de celle-ci.
Le 17 janvier 2025 à 23 heures 30, [R] [C] a été présenté devant un officier de police judiciaire territorialement compétent sur la commune d'[Localité 1] pour poursuite de l’enquête.
De retour à l’unité, il a été soumis au dépistage de l’alcoolémie ; il a été constaté un taux de 0,99 mg/l d’air expiré.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue par application des dispositions de l’article 141-4 du code de procédure pénale à compter du 17 janvier 2025 à 23:00.
Il est mentionné au procès-verbal que devant son incapacité à comprendre ses droits du fait de son état, la notification de ceux-ci a été différée et il a été placé en chambre de dégrisement le temps nécessaire pour qu’il recouvre ses esprits.
Le 17 janvier à 23 heures 30, un médecin des urgences de la Clinique [5] à [Localité 4] a été requis pour effectuer un examen médical sur la personne de [R] [C].
Cet examen a été réalisé le 18 janvier 2025 à 02:00.
Le 18 janvier 2025 à 9 heures 30, à l’issue de la période de dégrisement, [R] [C] a été présenté à un officier de police judiciaire et ses droits afférents à la retenue judiciaire lui ont été notifiés.
Compte tenu du taux d’alcoolémie très important que [R] [C] présentait le 17 janvier 2025 à 23 heures 30 et de son état ne permettant pas une compréhension satisfaisante de ses droits, le délai écoulé jusqu’au lendemain à 9 heures 30 pour permettre la notification de ses droits en retenue n’apparaît pas excessif ou déraisonnable, ni attentatoire aux droits de l’intéressé.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [R] [C] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Doubs le 23 février 2024, régulièrement notifié le 7 mars 2024, mesure à laquelle il n’a pas déféré ; la mesure est définitive et a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 01/10/2024 ;
— il a été condamné le 22 juillet 2022 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint ou concubin et usage illicite de stupéfiants ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et qu’il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative. Si l’intéressé fait valoir qu’il prend un traitement pour le foie et souffre d’une cirrhose, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et les conditions de son placement sont adaptées à sa situation.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [R] [C].
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque le préfet a repris les déclarations de l’intéressé et s’est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 19 janvier 2025, saisi le consul d’Algérie à [Localité 6] en demandant de bien vouloir auditionner l’intéressé afin de l’identifier et qu’un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré.
Cette saisine intervenue le lendemain du placement en rétention constitue des diligences utiles réalisées dans un délai de nature à limiter la durée de la rétention.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [R] [C] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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