Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 21/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 janvier 2021, N° 19/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02794 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMOW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00375
APPELANTE
CAF 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Madame [J] [M]
Appartement 202 – étage 2 escalier 15
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099, et de Mme [P] [R] (Défenseur des droits) en vertu d’un pouvoir spécial
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-019355 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne (la Caf) d’un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à madame [J] [M] (la mère) et monsieur [W] [F] (le père).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que du mariage des époux [F]-[M] sont nés cinq enfants.
À la suite du dépôt d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants, d’abord au domicile du père, par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2016, puis en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la rentrée de septembre 2017 par décision du 21 avril 2017. La résidence en alternance des enfants a été maintenue dans le jugement de divorce en date du 3 octobre 2019.
Par demande formulée en ligne le 27 décembre 2017, Mme [M] a demandé à la Caf de bénéficier de la moitié des prestations familiales.
Par courriers datés du 9 mai 2018, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, afin :
— d’obtenir l’allocation logement à compter du 1er septembre 2017 et au prorata du temps de garde,
— de devenir allocataire principale des prestations familiales.
Par courrier du 6 avril 2019, Mme [M] a demandé à la Caf de recalculer ses droits à l’APL depuis la mise en place de la résidence en alternance.
Par courrier du 18 avril 2019, la Caf a informé Mme [M] qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande, un même enfant ne pouvant être rattaché qu’au dossier d’un seul de ses parents pour toutes les prestations familiales, hormis pour les allocations familiales. Par ce même courrier, la Caf a notifié à Mme [M] la décision de rejet implicite en date du 18 mai 2018 rendue par la commission de recours amiable, à la suite de sa saisine et lui a précisé qu’un recours devant le tribunal de grande instance de Melun lui était ouvert concernant sa demande d’alternance de la qualité d’allocataire.
Par courrier déposé au greffe le 22 mai 2019, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance de Melun, afin de solliciter l’alternance de la qualité d’allocataire de ses cinq enfants.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [M] en ce qu’elles visent le revenu de solidarité active, l’APL et la prime d’activité ;
— renvoyé devant le tribunal administratif l’examen des demandes de Mme [M] en ce qu’elles visent le revenu de solidarité active et la prime d’activité ;
— dit que la Caf devra tenir compte de la situation exacte de Mme [M], au regard de la garde alternée effective pour ses cinq enfants, pour le calcul de ses droits et le versement des prestations sociales de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, qui seront partagés avec M. [F] à compter du 1er février 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le principe de l’unicité de l’allocataire ne peut prévaloir sur l’intérêt supérieur de l’enfant visé à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le principe d’égalité visé par la convention européenne des droits de l’homme en son article 4. Le tribunal relève également qu’à la suite de deux arrêts du Conseil d’État en date du 21 juillet 2017, la direction des politiques familiales et sociales a donné instruction, dans une fiche technique du 19 février 2020, de procéder au partage des prestations lorsqu’il s’agit du RSA, de l’APL et de la prime d’activité et qu’il n’est donc pas justifié de ne pas appliquer cette instruction pour les prestations sociales de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié le 27 janvier 2021 à la Caf, qui a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 22 février 2021. Cette déclaration d’appel a été enregistrée à deux reprises sous les RG 21/02794 et 21/02795, ces deux procédures ayant été jointes pour n’être appelées que sous le RG 21/02794.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 19 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la Caf demande à la cour de :
— dire régulier et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a ordonné le partage des prestations familiales, autres que les allocations familiales, entre Mme [M] et M. [F] à compter du 1er février 2021.
Au soutien de ses prétentions, la Caf fait valoir qu’en application des articles L. 521-2 et R. 513-1 du code de sécurité sociale, hormis pour les allocations familiales qui sont partagées par moitié à défaut d’accord entre les parents en cas de résidence en alternance, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant, même en cas de séparation (principe de l’allocataire unique). La Caf explique qu’au jour de la séparation, Mme [M] s’est déclarée domiciliée au centre communal d’action sociale de [Localité 8], seule, sans enfant à charge, tandis que la résidence habituelle des cinq enfants était fixée au domicile de M. [F] qui était donc l’allocataire unique. La Caf expose qu’à la suite de la fixation de la résidence des enfants en alternance par décision du 21 avril 2017 avec effet au 1er septembre 2017, elle a partagé les allocations familiales conformément à l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et laissé le bénéfice des autres prestations familiales à M. [F], qui avait déjà la qualité d’allocataire.
La Caf expose que la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021 (pourvoi n° 19-25.456) a confirmé sa position, à savoir que seules les allocations familiales pouvaient être partagées, les autres prestations familiales relevant de la règle de l’unicité de l’allocataire. La Caf expose que ce principe de l’unicité de l’allocataire n’est ni contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni au principe d’égalité dès lors que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la qualité d’allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents. La Caf précise qu’elle n’est pas opposée à la reconnaissance de la qualité d’allocataire en alternance, conformément à l’arrêt du 3 juin 2010 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 09-66.445).
Par ailleurs, la Caf note que les prestations, versées à l’un ou l’autre des parents, sont, dans les faits, effectivement versées et bénéficient aux enfants. Elle précise que seule l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2024 n’a pas pu être versée à M. [F] en raison du montant des ressources de son foyer.
La Caf précise qu’en cas d’infirmation du jugement, elle sollicitera le remboursement des sommes versées au titre du partage à compter du mois de février 2021. Elle précise qu’elle s’oppose à toute rétroactivité sollicitée par Mme [M] sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [M] demande :
À titre principal, sur la demande de désignation de Madame [M] comme allocataire unique :
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné le partage des prestations entre Mme [M] et M. [F] ;
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [M] et M. [F] n’ont procédé à aucune désignation d’un commun accord de l’allocataire unique ;
— dire et juger que c’est Mme [M] qui doit être désignée allocataire unique conformément aux dispositions de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que l’application de la règle de l’allocataire unique est discriminatoire en raison de la situation familiale de Mme [M] ;
— dire et juger que l’application de la règle de l’allocataire unique porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants puisqu’elle les prive du bénéfice des prestations qui doivent leur profiter ;
— déclarer Mme [M] allocataire unique auprès de la CAF à compter du 3 juillet 2017 ;
À titre subsidiaire, sur le partage des prestations tel qu’ordonné dans le jugement du 15 janvier 2021 :
— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné le partage des prestations entre Mme [M] et M. [F] ;
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné le partage à compter du 1er février 2021 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [F] étant allocataire unique auprès de la Caf, les enfants du couple n’ont pas pu percevoir les allocations qui leur étaient destinées avant 2021, M. [F] dépassant les plafonds de ressources lui permettant de les percevoir ;
— dire et juger que la Caf devra procéder au partage des prestations entre Mme [M] et M. [F] à compter du 3 juillet 2017, date de mise en place de la résidence alternée ;
À titre infiniment subsidiaire, sur la mise en place de l’alternance des prestations :
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné le partage des prestations entre Mme [M] et M. [F] ;
Statuant à nouveau,
— constater que la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents ;
— ordonner l’alternance à compter du 3 juillet 2017 au bénéfice de Mme [M] ou l’alternance à compter de l’arrêt à intervenir et ce pour une durée de 7 ans, M. [F] ayant été allocataire principal depuis 2017, soit depuis 7 ans.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir qu’en application de l’alinéa 2 de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, les parents doivent se mettre d’accord pour désigner celui qui aura la qualité d’allocataire unique et qu’à défaut d’accord, c’est l’épouse qui est désignée ; elle précise qu’en ce qui la concerne, M. [F] et elle-même n’ont jamais précédé à la désignation d’un allocataire d’un commun accord, de telle sorte que c’est elle qui doit être désignée à ce titre, et ce, rétroactivement à compter du 3 juillet 2017.
Mme [M] explique que le principe de l’allocataire unique est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, prévu aux articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et l’article 24 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi qu’au principe de non-discrimination, prévu à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme applicable au droit patrimonial que constituent les prestations familiales. En effet, elle explique que les prestations familiales sous conditions de ressources peuvent ne pas être ouvertes au parent allocataire unique alors que l’autre parent, ayant de plus faibles revenus, s’en voit privé alors qu’il pourrait y prétendre. Elle note que la jurisprudence du Conseil d’État a évolué pour que la présence de l’enfant soit prise en compte dans le calcul de l’allocation logement et du revenu de solidarité active pour les deux parents.
Mme [M] expose qu’elle a des revenus moindres que M. [F], qui, en sus, partage ses charges avec sa nouvelle compagne. Elle déplore le fait de ne pas pouvoir percevoir des prestations familiales auxquelles M. [F] n’a pas systématiquement accès du fait du montant de ses revenus. Elle souligne également qu’elle prend en charge la plupart des frais exposés pour les enfants, notamment en ce qui concerne leurs activités extra-scolaires, étant contrainte, en sus, d’y accompagner les enfants, en raison du refus de M. [F] d’effectuer les conduites. Elle souligne qu’il en est de même pour les frais médicaux et les frais de cantine. Elle indique qu’elle a assumé seule la charge de son fils ainé [C], du 26 avril 2021 au mois de juillet 2022, date à laquelle il est parti pour les États-Unis.
Mme [M] rappelle que la décision du défenseur des droits en date du 30 septembre 2020 lui est favorable et souligne que la désignation de M. [F] comme allocataire unique constitue une discrimination fondée sur la situation de famille, ce qui est contraire aux textes européens et à la loi française. Mme [M] indique que la décision de partage doit prendre effet rétroactivement au 3 juillet 2017, afin de lui permettre de bénéficier des prestations familiales auxquelles M. [F] n’ouvre pas droit compte tenu de ses ressources. Mme [M] indique que si la cour retient le principe de l’alternance annuelle, il est nécessaire de faire remonter ce principe au 3 juillet 2017 et, à défaut, de lui faire bénéficier des prestations familiales dans les sept années à venir, puisque durant les sept années écoulées, seul M. [F] en a profité. En tout état de cause, elle indique que si la cour revoit le partage instauré par le juge de première instance, elle serait redevable d’un indu de 14 000 euros et elle aurait, à l’avenir, des ressources de 425 euros par mois pour élever 5 enfants.
Par conclusions visées à l’audience et reprises oralement, M. [F] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel de la CAF de la Seine-et-Marne ;
Débouter Mme [M] de sa prétention à être désignée allocataire principal à compter du 3 juillet 2017 ;
Débouter Mme [M] de sa prétention à la rétroactivité d’un partage des prestations sociales ;
Débouter Mme [M] de sa demande d’alternance de la qualité d’allocataire.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir qu’il a toujours été l’allocataire unique des prestations familiales, que ce soit du temps de la vie commune, d’un commun accord, qu’à la suite de la séparation, puisque la résidence des enfants avait été fixée à son domicile. Il note que Mme [M] le reconnait elle-même dans son courrier du 9 mai 2018 dans lequel elle indique « mon mari avec qui je suis en instance de divorce se trouve être l’allocataire principal ».
Il précise que la rétroactivité sollicitée par Mme [M] n’est pas justifiée, dès lors que les enfants ont bénéficié des prestations familiales depuis la séparation. Il conteste formellement les allégations de Mme [M] selon lesquelles il ne participe pas aux frais exposés pour les enfants. M. [F] indique que la cour d’appel n’a pas la compétence pour octroyer l’alternance de la qualité d’allocataire, étant précisé qu’il n’y consent pas.
Le défenseur des droits, intervenant volontairement, expose que le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 15 janvier 2021, en ce qu’il a permis le partage des prestations familiales entre Mme [M] et M. [F], permet de respecter le principe de non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant. Il estime donc que ce jugement doit être confirmé. Il estime que le principe de l’unicité de l’allocation est contraire au principe d’égalité, sauf à mettre en place une perception en alternance des prestations, ainsi que proposé par la Cour de cassation dans son avis du 26 juin 2006. Par ailleurs, ce principe est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’il renforce la précarité financière de l’un des deux parents en cas de séparation, ce qui nécessairement le fragilise dans sa capacité à assurer pleinement ses missions éducatives auprès de ses enfants.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2015.
SUR CE :
Sur la possibilité du partage par moitié des prestations familiales et le contrôle de conventionnalité :
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article R. 513-3 du code de la sécurité sociale dispose :
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Il résulte de ces textes que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-66.445). Pour les autres prestations familiales, la règle de l’unicité de l’allocataire demeure, c’est-à-dire que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et que ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-21.978, 19-25.456).
Les dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l’ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l’enfant, ne s’opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l’article R. 513-1 du même code, de sorte qu’elles ne portent, en elles-mêmes, atteinte ni au principe d’égalité (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 19-25.456), ni au principe de non-discrimination prévu à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
De même, dès lors que le droit aux prestations familiales peut être reconnu alternativement à chacun des parents, aucune contrariété à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 24 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est établie. En effet, par ce mécanisme d’alternance, chacun des deux parents se verra, le cas échéant, en alternance bénéficiaire desdites prestations utiles à la prise en charge de l’ensemble des frais découlant de la charge effective et permanente, en l’espèce séquencée, de l’enfant.
Ainsi, il convient de dire que, contrairement à ce que prétend Mme [M], les dispositions législatives et réglementaires instituant la règle de l’unicité de l’allocataire ne sont contraires ni à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni à l’article 24 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Il convient donc d’en déduire qu’en application des dispositions législatives applicables à l’espèce, qui ne peuvent pas être écartées sur un motif d’inconventionnalité non justifié, les prestations familiales à servir au titre des enfants issus du couple [F]-[M] ne peuvent pas être partagées par moitié entre les parents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la désignation de l’allocataire des prestations familiales :
Le couple [F]-[M] s’est séparé le 12 mars 2016. L’autorité parentale sur les cinq enfants a toujours été exercée conjointement par les parents.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des cinq enfants communs au domicile de leur père. Par décision du 21 avril 2017, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence des enfants au domicile de leur père jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2017 puis, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, c’est-à-dire le 4 septembre 2017, a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, selon une fréquence hebdomadaire.
En application de l’article R. 513-3 du code de la sécurité sociale susvisé, à compter du 5 juillet 2016, le père, au foyer duquel vivaient les cinq enfants du couple à la séparation, est devenu l’allocataire unique pour les prestations familiales.
Le 21 juin 2017, Mme [M] a adressé à la Caf un formulaire « enfants en résidence alternée, déclaration et choix des parents », aux termes duquel elle coche l’option 3, ainsi rédigée :
« À défaut d’accord, la Caf ou la [5] est tenue de procéder au partage des allocations familiales. Je déclare que mes enfants mentionnés en page 1 sont en résidence alternée. Cette déclaration entraîne :
La réduction des allocations familiales et le maintien des autres prestations au parent qui les reçoit actuellement,
Et le versement de la part des allocations familiales due à l’autre parent. »
À compter de la mise en place effective de la résidence en alternance le 4 septembre 2017, à défaut d’accord entre les parents, les allocations familiales ont été partagées par moitié et l’allocataire unique pour les prestations familiales est donc demeuré celui qui l’était antérieurement, c’est-à-dire le père.
Par courriel du 27 décembre 2017 puis par courrier du 9 mai 2018, Mme [M] a sollicité la Caf pour devenir allocataire principale. Ainsi qu’il ressort de l’article R. 513-3 du code de la sécurité sociale, l’option retenue à compter du 4 septembre 2017 ne pouvait être remise en cause qu’au bout d’un an, c’est-à-dire à compter du 4 septembre 2018.
La révision de l’option au bout d’un an, pour être conforme au principe d’égalité des citoyens devant la loi, ne doit pas être subordonnée à l’accord de l’autre parent, mais doit pouvoir intervenir dès lors qu’il existe une résidence alternée effective dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 19-25.456).
Aussi, la décision de la Caf en date du 18 avril 2019, en ce qu’elle a notifié à Mme [M] un refus de changement d’allocataire principal est injustifiée, dès lors que les conditions requises pour une alternance annuelle étaient réunies.
L’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
La mise en place d’une alternance annuelle des prestations familiales à compter du 4 septembre 2018, entraînerait nécessairement le recouvrement, par la Caf, d’un indu sur M. [F], qui serait de nature à interrompre le versement des prestations familiales à son égard. De plus, la Caf a versé toutes les prestations familiales auxquelles les cinq enfants ouvraient droit depuis cette date, il ne s’agit donc pas d’un défaut de versement de la caisse, étant rappelé que les sommes versées sont réputées être utilisées dans l’intérêt des enfants.
Aussi, il convient de dire que l’alternance annuelle de l’allocataire, se substituant au jugement entrepris, prendra effet le 1er février 2021.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants issus de l’union de M. [F] et Mme [M] seront versées alternativement à la mère et au père, selon une fréquence annuelle, à compter du 1er février 2021, Mme [M] percevant les prestations pour l’année courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, M. [F] pour l’année courant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les droits des cinq enfants soient épuisés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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