Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1 et 77-1-2.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code.
- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique - Article 15 La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : […] 3° Au quinzième alinéa de l'article 706-25-7, […] les informations mentionnées à l'article 706- 25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, […]
Lire la suite…Tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, le FIJAIT a pour finalités, aux termes de l'article 706-25-3 du CPP, « de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de leurs auteurs ». * Le champ des infractions relevant du FIJAIT a évolué depuis sa création. […] 706-25-4 du CPP. […] * La durée des obligations imposées à titre de mesure de sureté est fixée par la loi (et distincte de la durée de conservation des données dans le fichier, précédemment évoquée). 15 Quatrième alinéa de l'article 706-25-12 du CPP. 16 Dix-neuvième alinéa de l'article 706-25-7 du CPP, […]
Lire la suite…[…] Articles 706-25-3 et suivants, […] Vu l'article 706-25-15 du code de procédure pénale selon lequel « toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, […] au procureur de la République – parquet A2- FIJAIT-TGI Paris par mail le 23.05.19 au greffe du JLD du tribunal de grande instance de Paris – par mail le 93-01-19 à l'exécution des peines de la cour d'appel de Paris – par mail le 23.05- 15. […]
[…] 2. L'article 1 er de la loi déférée crée, aux articles 706-25-15 et suivants du code de procédure pénale, une « mesure de sûreté » applicable aux auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. […] 15. […] Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, […]
[…] — ce défaut d'analyse du critère du recrutement est problématique dans la mesure où l'article 706-25-15 du code de procédure pénale prévoit que les fonctions d'ASPAT peuvent être exercées par des fonctionnaires de catégorie A ou B ; […] La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 15 h 12, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Article 706-25-15 Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, […] Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code.
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