Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.
Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.
Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". La décision en litige mentionne l'article R. 276-1 du code de procédure pénale, indique la participation de l'intéressé aux combats de l'Etat islamique en détaillant les conditions de cette participation, […]
[…] Considérant que selon l'article D. 276-1 précité du code de procédure pénale l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés est décidée dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ; […] Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 2.2. : « Procédure de radiation : La procédure de radiation est identique à celle de l'inscription telle que décrite au paragraphe I 1-2 relatif à l'inscription » ; […]
[…] 2°) d'adresser à la Cour de cassation, au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, des questions préjudicielles portant sur l'interprétation de dispositions des articles 52-1 et 118 ainsi que des articles 242 et 276-1 du code de procédure pénale ;
L'article 2 du décret est pris pour la mise en œuvre de l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021. Cet article 52-1 pose la règle selon laquelle : « [Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction] sont (…) seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime ». […] La « réunion préparatoire criminelle » se tient, ainsi que le prévoit l'article 276-1 : « en chambre du conseil » – ce qui est l'expression utilisée par le code de procédure pénale pour désigner une audience qui n'est pas publique. […]
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