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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 4 juil. 2022, n° 20/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 20/01029 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
CL
Section Commerce
R.G. n° N° RG F 20/01029 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FJRC
X Y
c/
Société E COURSE INTERNATIONAL
Jugement du 04 Juillet 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
04.07.22 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
Mme Y X le :
04. 07. 22
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 04 Juillet 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 17 Novembre 2021 composé de :
Monsieur Z JACQUIOT, Président Conseiller Employeur
Monsieur AA ZAIER, Conseiller Employeur Monsieur AB VINCENT, Conseiller Salarié Monsieur AC MELAN, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y
16, rue Fernand Léger 93150 LE BLANC-MESNIL
Comparante, assistée de Maître Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Yohanna WEIZMANN (Avocat au barreau de PARIS – toque G 242)
Partie demanderesse
ET
SAS E COURSE INTERNATIONAL
2[…]
Représentée par Maître Nadia BELAID (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Samya BOUICHE (Avocat au barreau de PARIS – toque G 0479)
Partie défenderesse
Att.: X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL – - Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Paz Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Mai 2020 2
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Septembre 2020
Convocations envoyées le 15 Juillet 2020
- Renvoi en bureau de jugement avec délais de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Novembre 2021 (convocations envoyées le 29 Mars 2021)
- Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 21 Février 2022
- Prononcé prorogé à la date du 02 Mai 2022
- Prononcé prorogé à la date du 04 Juillet 2022
- Décision prononcée par Monsieur Z JACQUIOT (E) Assisté de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
Chefs de la demande :
A titre principal :
- Juger que le motif économique invoqué par l’employeur au soutien du licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Fixer l’ancienneté de MME AD au 24/09/200 8
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 600,00 €
- A titre subsidiaire :
- Juger que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement lui incombant
- Fixer l’ancienneté de MME Y au 24/09/200 8
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 600,00 €
- A titre très subsidiaire :
- Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordres des licenciements
- Dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi eu égard aux manquements de l’employeur relatifs aux critères d’ordre des licenciements 33 600,00 €
- En tout état de cause :
- Reliquat d’indemnité de licenciement 1 883,18 €
- Rappel de salaires : – novembre 2019 1 016,94 €,
- décembre 2019 1 604,69 €,
-
- janvier 2020 1 453,59 €
- Heures supplémentaire sur l’année 2017 1 618,98 €
- Congés payés afférents 161,89 € Rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018 3 177,16 € Congés payés afférents 317,71 €
- Rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 2 367,42 €
- Congés payés afférents 236,74 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 19 500,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail 15 000,00 € Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 3 250,00 €
- Intérêts au taux légal
- Remise des documents de fin de contrat de travail conformes
- Astreinte par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement aux parties
100,00 €- Liquidation de l’astreinte par le C.P.H.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens
II. X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL.
-- Audience du 04 Juillet 2022 N° RG F 20/01029 – N° Page 3 Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
RESUME DES FAITS
Madame X Y a été engagée du 24 septembre 2008 au 31 juillet 2010 par la société E-COURSE INTERNATIONAL suivant contrat de professionnalisation en qualité d’Assistante Comptable.
Puis du 9 août au 31 décembre 2010 en cette même qualité suivant contrat à durée déterminée.
Puis à compter du 1er janvier 2011 par contrat à durée indéterminée, à temps complet, moyennant une rémunération moyenne brute mensuelle s’élevant en dernier état à 3 250 euros.
La société E-COURSE INTERNATIONAL est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de
l’affrètement et l’organisation de transports.
Celle-ci emploie moins de 11 salariés.
Les rapports de travail entre les parties sont régis par la Convention Collective des Transports Routiers.
La relation de travail a été rompue par le licenciement pour motif économique de Madame X Y qui lui a été notifié le 20 novembre 2019 par la société E-COURSE INTERNATIONAL.
Madame X Y conteste la régularité de son licenciement pour motif économique.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 15 mai 2020 afin de faire dire que son licenciement est infondé et obtenir les salaires et indemnités en réparation du préjudice subi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 17 no-vembre 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1235-1 du Code du Travail dispose que: "En cas de litige, le juge, à qui il appar-tient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Att.: X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL -- Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Pa
Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
Si un doute subsiste, il profite au salarié.";
Sur l’absence de motif économique valable :
Vu les dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail portant sur l’obligation faite à l’employeur de rechercher un reclassement,
Attendu que Madame X Y a été licenciée pour motif économique en date du 20 novembre 2019, et qu’elle demande au Conseil de dire et juger que ce licenciement serait irrégulier dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales en ce qui concerne son obligation de reclassement ;
Attendu par ailleurs que cette obligation est une obligation de moyens et non une obligation de résultat;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer les recherches effectuées, ni qu’il n’existait aucune possibilité d’adaptation ou de modification d’un poste qui aurait pu permettre à Madame X Y d’occuper un autre poste vacant dans l’entreprise ;
Par conséquent,
Le Conseil dit que le bien-fondé du licenciement pour motif économique de Madame X Y n’est pas pleinement démontré.
Qu’ainsi le licenciement de Madame X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur la fixation de la date d’ancienneté de Madame X Y:
Vu les dispositions de l’article L.6222-19 du Code du travail,
Attendu que Madame X Y a été engagée à compter du 1er janvier 2011, au terme d’un précédent contrat à durée déterminée du 9 août au 31 décembre 2010, lui-même faisant suite à un contrat de professionnalisation du 24 septembre 2008 au 31 juillet 2010;
Attendu que la reprise d’ancienneté prévue à l’article cité ci-dessus ne vise que la période d’apprentissage (du 9 août 2010 au 31 décembre 2010) et pas le contrat de professionnalisation ;
Attendu par ailleurs que la poursuite de la relation à l’issue du contrat de professionnalisation n’a pas été continue (du 31 juillet au 9 août 2010);
Par conséquent,
L’ancienneté de Madame X Y est fixée au 9 août 2010.
Sur la demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 33 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que le Conseil a dit que la société n’avait pas respecté son obligation de reclassement, et qu’ainsi le licenciement de Madame X Y était infondé ;
II. X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL. Portalis DC2V-X-B7E-FJRC Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Page 5
Par conséquent,
Le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 8 125 euros.
Sur la demande d’un reliquat de l’indemnité de licenciement:
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 1 883,18 euros à titre de reliquat de
l’indemnité de licenciement;
Attendu que Madame X Y fonde sa demande sur la base d’une ancienneté fixée au 24 septembre 2008, alors que l’ancienneté reprise par l’employeur et retenue pour ce calcul est le 9 août 2010;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Attendu que Madame X Y revendique les sommes suivantes à titre de rappel de salaires sur la période de préavis :
Sur novembre 2019 : 1 016,94 euros, Sur décembre 2019 : 1 604,69 euros,
Sur janvier 2020 : 1 453,59 euros, B
Attendu que Madame X Y ne démontre pas le bien-fondé de sa demande ;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
Vu les dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail ;
Attendu que Madame X Y revendique les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires impayées, accomplies au cours des années 2017, 2018 et 2019, et les indemnités de congés payés afférents :
Sur 2017 1 618,98 euros d’heures supplémentaires et 161,89 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur 2018 3 177,16 euros d’heures supplémentaires et 317,71 euros au titre des congés payés y afférents, Sur 2019 2 367,42 euros d’heures supplémentaires et 236,74 euros au titre des congés payés y afférents,
Attendu que Madame X Y n’apporte au débat que des tableaux établis par elle-même, très imprécis, sans justifier des heures effectuées chaque jour, ne permettant pas ainsi à l’employeur d’en vérifier la réalité ;
Attendu que Madame X Y n’apporte pas la preuve que ces heures aient été commandées par son encadrement, ni imposées par les nécessités de service;
Att.: X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL – - Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Pa Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
Par conséquent,
Le Conseil dit que cette demande n’est pas fondée.
Sur la demande d’une indemnité pour travail dissimulé :
Vu les dispositions de l’article L.8223-1 du Code du travail;
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Attendu cependant que le Conseil n’a pas reconnu la réalité des heures supplémentaires alléguées non rémunérées ;
Attendu par ailleurs que Madame X Y ne démontre pas l’intention frauduleuse de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales ;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Vu les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail;
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail;
Attendu cependant que Madame X Y ne démontre pas des manquements de nature à justifier des dommages et intérêts d’un tel montant, ni l’ampleur des préjudices allégués ;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de formation:
Vu les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail;
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de formation;
Attendu cependant que Madame X Y n’a pas nécessairement subi un préjudice et ne démontre pas la nature et l’ampleur de celui-ci ;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Vu les dispositions des articles L.[…].1232-3 du code du travail ;
Att. X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL
· Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Page 7 Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 3 250 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, qu’elle fonde sa demande sur le fait qu’elle estime n’avoir jamais pu se défendre loyalement au cours de l’entretien préalable, et que la décision de la licencier avait déjà été prise ;
Attendu cependant que rien ne vient démontrer la véracité de l’affirmation de Madame X Y;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire d’une décision est l’exception, les parties bénéficiant du double degré de juridiction;
Attendu que les circonstances permettent d’estimer que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au-delà de l’exécution provisoire de droit ;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Madame X Y revendique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge Madame Jamila CHRIFI la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure ;
Par conséquent,
Le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros,
Sur la demande de la Société E-COURSE INTERNATIONAL d’une indemnité au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société E-COURSE INTERNATIONAL revendique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE E-COURSE INTERNATIONAL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure;
Par conséquent,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Aff. X Y c/ Société E COURSE INTERNATIONAL. Audience du 04 Juillet 2022 – N° RG F 20/01029 – N° Pag 8 Portalis DC2V-X-B7E-FJRC
JUGE que le licenciement économique de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE son ancienneté au 9 août 2010;
CONDAMNE la SAS E-COURSE INTERNATIONAL à lui verser la somme de 8 125 euros ai titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS E-COURSE INTERNATIONAL à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société E-COURSE INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT COPIE CERTIFIEE CONFORME
e-directeur de greffe
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