Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
° Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la composition des audiences solennelles de renvoi ne peut recevoir application en matière d'expropriation. ° Selon l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation, dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, […]
[…] Sans audience conformément à l'article L 212-5 du COJ […] — 400 € en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, […] En l'espèce, la SAS D.2.N. produit à l'appui de sa demande un décompte financier, établi au nom de [Localité 3], ainsi que 28 factures datées du 31 mars 2022 au 31 octobre 2024 et 15 Bons de livraison client adressés à la EARL de la [Localité 3], située à [Localité 4] à [Localité 5]. Elle produit également une fiche client ainsi qu'un livre d'activités établi pour la période entre mars et novembre 2024 et des lettres de relance en date du 26 mars 2024 et deux courriers envoyés en recommandés en date des 24 juin 2024 et 2 octobre 2024.
[…] qu'aux termes de l'article L. 212-5 dudit code, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes de l'article 212-5 du code de l'organisation judiciaire, en matière civile, […] et de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 abrogeant les dispositions de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire relatif aux pouvoirs des chefs de cour et celles de l'article L. 212-2 de ce code traitant du nombre de magistrats nécessaire pour rendre valablement un arrêt, la cour d'appel ne pouvait rendre son arrêt, sur renvoi après cassation, […]
La Chambre de renvoi est alors composée (article L212-2 et L212-5 du Code de l'organisation judiciaire), de deux chambres réunies sous la présidence du Premier Président ou du Président de Chambre le plus ancien comportant un nombre d'au moins cinq magistrats de la Cour. […]
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