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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
19 Mai 2026
1re chambre civile
50B
N° RG 25/04316 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNWF
AFFAIRE :
S.A.S. D.2.N.
C/
SCI COMAWE anciennement dénommée EARL DE LA RIVIERE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Louise MIEL, Vice-présidente statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile,
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L 212-5 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. D.2.N.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
SCI COMAWE anciennement dénommée [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant divers bons de livraison, l’EARL de la Rivière, désormais SCI Comawe, a passé différentes commandes à la SAS D.2.N qui a émis plusieurs factures entre le 31 mars 2022 et le 31 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2024, la SAS D.2.N. a mis en demeure la SCI Comawe de payer les factures échues suivant proposition d’échéancier, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SAS D.2.N. a assigné la SCI Comawe devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20 935,73 € en règlement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 3 140,31 € à titre de clause pénale,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 400 € en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ainsi qu’au visa des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, que la SCI Comawe doit être condamnée au paiement de la somme des factures impayées.
Elle sollicite, en outre, l’application de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de vente prévoyant une indemnité à hauteur de 15% du montant du principal, ainsi qu’une indemnité en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et une indemnité à titre de dommages-intérêts en raison de l’attitude fautive de la SCI Comawe. Elle demande, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 par remise de l’acte à personne habilitée, la SCI Comawe n’a pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe pour le 17 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Ainsi, la preuve de l’existence du contrat pèse sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, la SAS D.2.N. produit à l’appui de sa demande un décompte financier, établi au nom de [Localité 3], ainsi que 28 factures datées du 31 mars 2022 au 31 octobre 2024 et 15 Bons de livraison client adressés à la EARL de la [Localité 3], située à [Localité 4] à [Localité 5]. Elle produit également une fiche client ainsi qu’un livre d’activités établi pour la période entre mars et novembre 2024 et des lettres de relance en date du 26 mars 2024 et deux courriers envoyés en recommandés en date des 24 juin 2024 et 2 octobre 2024.
Toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un contrat liant les parties.
En effet, d’une part, aucun document susvisé ne comporte de mention manuscrite ou signature, lesquelles auraient dû être indiquées a minima à l’occasion des bons de livraison pour justifier de la réalité de la livraison au client.
D’autre part, elle ne produit pas non plus les conditions générales de vente qu’elle invoque au soutien de sa demande d’indemnité au titre de l’application d’une clause pénale, alors que ce document dont l’objet vise à encadrer la relation contractuelle dont elle se prévaut, doit être accepté par le cocontractant pour lui être opposable.
Enfin, les courriers recommandés de mise en demeure dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir l’existence d’une relation contractuelle justifiant l’obligation de paiement car le silence du destinataire ne peut valoir ni acquiescement, ni reconnaissance de celle-ci. Il est également rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties dans le cas où les éléments apportés au soutien de leurs prétentions sont insuffisants.
En conséquence, la SAS D.2.N est déboutée de sa demande principale en paiement de factures et partant, de l’ensemble de ses demandes consécutives, telles les demandes d’indemnisation au titre de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et de dommages-intérêts.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS D.2.N est condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SAS D.2.N de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS D.2.N aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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