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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 24/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
27 Mai 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 24/06087 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDDE
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[N] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Louise MIEL, Vice-présidente statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile,
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L 212-5 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
après prorogation du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 12 février 2015, acceptée le 25 février 2015, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [N] [J] trois prêts immobiliers :
— prêt modulimmo, n°3499027 01 (contrat DD04538252) d’un montant de 50 126 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,62% et au taux effectif global de 2,71%, remboursable en 300 mensualités progressives, dont la première mensualité d’un montant de 105,06 euros, les 179 suivantes d’un montant de 145,62 euros, puis 60 mensualités d’un montant de 415,63 euros, puis 59 mensualités d’un montant de 463,13 euros et la dernière mensualité d’un montant de 461,28 euros.
— prêt modulimmo, n°3499027 02 (contrat DD04538253) d’un montant de 40 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,15% et au taux effectif global de 2,33%, remboursable en 180 mensualités, dont la première mensualité d’un montant de 244,04 euros, les 178 mensualités suivantes d’un montant de 270,02 euros et la dernière d’un montant de 269,10 euros.
— prêt primo accédant, n°3499027 03 (contrat DD 04538254), d’un montant de 10 000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1% et au taux effectif global de 1,24%, remboursable en 240 mensualités, dont la première mensualité d’un montant de 45,87 euros, les 238 mensualités suivantes d’un montant de 48,45 euros et la dernière d’un montant de 48,33 euros.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement situé à [Localité 4] (35).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 décembre 2023, avisée le 21 décembre 2023 mais non réclamée, la banque a mis en demeure M. [J] de s’acquitter des sommes de 1 021,73 euros, 1 909,14 euros et 341,54 euros correspondant respectivement aux mensualités échues impayées des prêts litigieux n° 349902701, n° 349902702, n° 349902703 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er février 2024, avisée le 12 février 2024 mais non réclamée, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a notifié à M. [J] la déchéance du terme des prêts n° 349902701, n° 349902702, n° 349902703.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la Caisse de Crédit mutuel de Betton a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le 23 janvier 2025, le président de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Rennes a invité la banque à faire reciter M. [J] avec des diligences de l’huissier autres que la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1798 et suivants, 1902 et suivants et 1124 et suivants du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire des trois contrats de prêt litigieux et la condamnation de M. [N] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 52 377,55 euros au titre du prêt n° 3499027 01, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,62 % l’an sur la somme de 47 523,17 euros à compter du 5 juin 2024 ;
— 21 820,17 euros au titre du prêt n° 3499027 02, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,15 % l’an sur la somme de 19 824,29 euros à compter du 5 juin 2024 ;
— 6 687,58 euros au titre du prêt n° 3499027 03, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 6 156,44 euros à compter du 5 juin 2024 ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [N] [J] n’a pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le président de l’audience d’orientation ainsi que le dépôt du dossier au greffe avant le 17 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En outre, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit deux courriers délivrés à M. M. [J] dont le premier délivré le 15 décembre 2023 l’a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre des prêts et un second avisé et non réclamé le 19 février 2024 lui notifiant la déchéance du terme des contrats de prêt dont les échéances sont désormais impayées depuis juin 2023.
Est ainsi caractérisé le défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par M. [J], qui est suffisamment grave, notamment en raison de sa durée, du montant des échéances impayées et du caractère essentiel de l’obligation de remboursement contractée par l’emprunteur, pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêts, au5 juin 2024 date des décomptes produits, laquelle ne produira effet que pour l’avenir puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité réciproque à l’occasion de l’exécution du contrat.
En conséquence, le solde des différents prêts souscrits par M. [J] est valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé du quantum de sa demande.
Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de les réduire à un montant correspondant à 1 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 5 juin 2024, la créance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] s’établit de la façon suivante :
Au titre du prêt modulimmo, n°3499027 01 (contrat DD04538252)- Principal: 47 523,17 euros
— Intérêts contractuels impayés au 1er février 2024 : 903,96 euros
— Assurances impayées au 1er 02 2024 : 147,96 euros
— Intérêts de retard impayés : 4,17 euros
— intérêts de retard au taux contractuel de 2, 62% du 1er février 2024 au 4 juin 2024 : 413,40 euros
— Indemnité forfaitaire: 484,27 euros (47 523,17 + 903,96) x1%
Soit un montant total de 49 476,93 euros.
En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de cette somme de 49 476,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,62 % l’an sur la somme principale de 47 523,17 euros à compter du 5 juin 2024.
Au titre du prêt modulimmo, n°3499027 02 (contrat DD04538253)- Principal: 19 824,99 euros
— Intérêts contractuels impayés au 1er février 2024 : 296,51 euros
— Assurances impayées au 1er février 2024 : 118,08 euros
— Intérêts de retard impayés : 32,22 euros
— intérêts de retard au taux contractuel de 2,15% du 1er février 2024 au 4 juin 2024 : 140,65 euros
— Indemnité forfaitaire: 202,21 euros (19 924,99 + 296,51) x1%
Soit un montant total de 20 614,66 euros.
En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de cette somme de 20 614,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an sur la somme principale de 19 824,99 euros à compter du 5 juin 2024.
Au titre du prêt primo accédant, n°3499027 03 (contrat DD 04538254),- Principal: 6 156,44 euros
— Intérêts contractuels impayés au 1er février 2024 : 43,65 euros
— Assurances impayées au 1er février 2024 : 29,52 euros
— Intérêts de retard impayés : 4,01 euros
— intérêts de retard au taux contractuel de 1% du 1er février 2024 au 4 juin 2024 : 19,92 euros
— Indemnité forfaitaire : 62 euros (6 156,44 + 43,65) x1%
Soit un montant total de 6 315,54 euros.
En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de cette somme de 6 315,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme principale de 6 156,44 euros à compter du 5 juin 2024.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des prêts modulimmo n°3499027 01 (contrat DD04538252), modulimmo n°3499027 02 (contrat DD04538253), primo accédant n°3499027 03 (contrat DD 04538254) conclus le 25 février 2025 entre M. [N] [J] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au 5 juin 2024 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 49 476,93 euros au titre du solde du prêt n°3499027 01, suivant décompte arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,62 % l’an sur la somme principale de 47523,17 euros à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 20 614,66 euros au titre du solde du prêt n°3499027 02, suivant décompte arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an sur la somme principale de 19824,99 euros à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6 315,54 euros au titre du solde du prêt n°3499027 03, suivant décompte arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme principale de 6156,44 euros à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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