Article R251-13 du Code de l'organisation judiciaire
Article R251-12Article R252-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires2

1Assesseur du tribunal pour enfantAccès limité
Dalloz · 13 octobre 2016

2Justice - Indemnisation
M. Jean-Paul Chanteguet · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que l'empêchement d'exercer une activité professionnelle pour un assesseur est compensé par le versement d'une indemnité. […] il semble que la situation des enseignants et plus généralement des fonctionnaires ne soit pas identique d'un département à l'autre. […] La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. […]

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, […] ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. » Aux termes de l'article R. 251-13 de ce code : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, […] s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale. » […] 13. […]

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Document parlementaire0

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