Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 févr. 2024, n° 21/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANOPEA, S.A.S. BULDITEC |
Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00265
N° Portalis DBVI-V-B7F-N5P5
J.C G / RC
Décision déférée du 24 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP d’ALBI – 20/01098
MME [G]
S.A.S. CANOPEA
C/
S.C.I. KM CANOPEA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. CANOPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Albi
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.C.I. KM CANOPEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sci Km Canopea a engagé des travaux de construction d’un immeuble, sis [Adresse 1], pour créer une maison d’hôte destinée à être exploitée par la Sas Canopea et a confié suivant marché de travaux, en date du 4 juin 2019, à la société Bulditec le lot gros-oeuvre et le lot VRD pour un montant de 238.449.76€ et à la société F2PC le lot plâtrerie cloison-doublage pour un montant de 62.147.68€.
Arguant de retard dans l’exécution des travaux et du non respect des engagements contractuels, la Sci Km Canopea a mis en demeure la société Bulditec par courrier recommandé du 22 janvier 2020 d’avoir à terminer le lot gros oeuvre avant le 31 janvier 2020 et a signifié sa décision de rompre le marché pour le lot VRD et de lui retirer les derniers postes du marché de gros oeuvre à savoir les enduits et le carrelage. Par courrier recommandé du même jour, la Sci Km Canopea a notifié à la société F2PC sa décision de rompre le marché de travaux de plâtrerie pour la gestion calamiteuse du planning de son autre entreprise Bulditec.
Estimant que la Sci Km Canopea ne rapportait pas la preuve de manquements contractuels pouvant justifier la résiliation du marché, la société Bulditec a saisi le juge des référés par assignation en date du 15 mai 2020 pour obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 97 342.65€ au titre du solde du marché.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de paiement provisionnel considérant que l’existence potentielle de pénalités de retard relevant du juge du fond l’entachait d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2020, la société Bulditec et la Société F2PC ont été autorisées à assigner à jour fixe la Sci Km Canopea à l’audience du 22 septembre 2020 afin qu’il soit statué sur le fond.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas Canopea ;
— condamné la Sci Km Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 93 613,58 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec ;
— dit que les pénalités de retard contractuelles sont manifestement excessives et sont réduites de moitié ;
— condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci Km Canopea la somme de 46 807,79 euros à titre de clause pénale pour son retard d’exécution ;
— constaté l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du marché de travaux ;
— dit que les manquements contractuels de la Sas Bulditec ne présentent pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation unilatérale du marché de travaux ;
— dit en conséquence que la résiliation unilatérale du marché par la Sci Km Canopea est fautive ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la Sas Bulditec ;
— dit que la société F2PC n’a commis aucun manquement contractuel de nature à justifier la résiliation unilatérale du marché de travaux ;
— dit en conséquence que la résiliation unilatérale du marché par la Sci Km Canopea est fautive ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la Société F2PC ;
— condamné la Sci Km Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 9361 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la Sci Km Canopea à payer à la société F2PC la somme de 6114 euros en réparation de son préjudice financier ;
— débouté la Sas Bulditec de sa demande au titre de la résistance abusive de la Sci Km Canopea ;
— débouté la Sci Km Canopea de sa demande en paiement au titre du surplus des travaux de reprises ;
— débouté la Sci Km Canopea de ses demandes au titre du préjudice financier et locatif ;
— débouté la Sas Canopea de sa demande au titre du préjudice financier ;
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sci Km Canopea et la Sas Bulditec ;
— rejeté le surplus ou plus ample demande ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, la Sas Bulditec a relevé appel de ce jugement à l’égard de la Sci Km Canopea en ce qu’il a :
— fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec ;
— réduit de moitié le montant des pénalités de retard ;
— condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci Km Canopea la somme de 46 807.79 € à titre de clause pénale pour son retard d’exécution ;
— débouté la Sas Bulditec de sa demande au titre de la résistance abusive de la Sci Km Canopea ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la Sas Canopea a relevé appel de ce jugement à l’égard de la Sas Bulditec en ce qu’il a :
— fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à Bulditec ;
— débouté la Sas Canopea de sa demande au titre du préjudice financier ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2023, la Sas Bulditec, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
# condamné la Sci Km Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 93.613,58 € au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
# constaté l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du marché de travaux ;
# dit que les manquements contractuels de la Sas Bulditec ne présentent pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation unilatérale du marché de travaux ;
# dit en conséquence que la résiliation unilatérale du marché par la Sci Km Canopea est fautive ;
# dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la Sas Bulditec ;
# condamné la Sci Km Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 9361 € en réparation de son préjudice financier ;
# débouté la Sci Km Canopea de ses demandes au titre du préjudice financier et locatif ;
# débouté la Sas Canopea de sa demande au titre du préjudice financier ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
# fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec ;
# réduit de moitié le montant des pénalités de retard ;
# condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci Km Canopea la somme de 46.807,79 euros à titre de clause pénale pour son retard d’exécution ;
# débouté la Sas Bulditec de sa demande au titre de la résistance abusive de la Sci KmCanopea ;
# dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
# dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En conséquence
A titre principal,
— juger qu’à défaut d’ordre de service, aucun retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être imputé ;
— débouter en conséquence la société Km Canopea de toute demande sur le fondement des pénalités de retard ;
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de pénalités de retard à hauteur de 93.613,58 euros est manifestement excessive ;
— juger que le montant des pénalités de retard ne peut excéder 1/3000° du montant du marché soit la somme de 45.10 euros X 30 : 1353 euros ;
— débouter la Sci Km Canopea de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées ;
— condamner la Sci Km Canopea au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Sci Km Canopea au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le Premier Juge, au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant le Juge des référés et devant le tribunal judiciaire ;
— débouter la Sas Canopea de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Sas Canopea au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande en paiement du solde du marché, la Sas Bulditec sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait observer que la Sci KM Canopea se contente de solliciter la réformation du jugement sur ce point sans apporter le moindre élément justifiant cette réformation.
Sur le retard dans l’exécution des travaux, la Sas Bulditec fait valoir qu’au vu du CCAP un planning de chantier ne constitue pas une pièce contractuelle, que de plus l’article 4 du CCAP stipule que les délais contractuels d’exécution commencent à courir à la date d’effet de l’ordre de service mais qu’en l’espèce aucun ordre de service ne lui a été signifié et qu’aucun retard dans l’exécution des travaux ne peut donc lui être imputé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure de débuter les travaux de gros-oeuvre en date du 6 août 2019 pour des éléments indépendants de sa volonté, raison pour laquelle aucun ordre de service ne lui a été notifié par le maître d’oeuvre pour acter le point de départ des délais prévisionnels, et que des éléments importants ont été actés dans le compte-rendu de chantier n° 5 que la Sci KM Canopea n’a pas communiqué.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère manifestement excessif des pénalités de retard et sollicite leur réduction.
La Sas Bulditec sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sci KM Canopea au paiement de la somme de 9361 € en réparation du préjudice subi du fait de la résolution fautive du marché.
Enfin, la Sas Bulditec sollicite également la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le rejet des demandes de la Sci KM Canopea et de la Sas Canopea au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2023, la Sci Km Canopea, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de
— la recevoir en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
# débouté la société Bulditec de sa demande au titre de la résistance abusive de la Sci Km Canopea ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
# fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec ;
# condamné la Sci Km Canopea à payer à la société Bulditec la somme de 93.613,58 € au titre du solde de marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
# dit que les pénalités de retard contractuelles sont manifestement excessives et sont réduites de moitié ;
# condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci Km Canopea la somme de 46.807,79 euros à titre de clause pénale pour son retard d’exécution ;
# constaté l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du marché de travaux ;
# dit que les manquements contractuels de la Sas Bulditec ne présentent pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation unilatérale du marché de travaux ;
# dit en conséquence que la résiliation unilatérale du marché par la Sci Km Canopea est fautive ;
# dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la Sas Bulditec ;
# condamné la Sci Km Canopea à payer à la société Bulditec la somme de 9361 € en réparation de son préjudice financier ;
# débouté la Sci Km Canopea de sa demande en paiement au titre du surplus des travaux de reprise ;
# débouté la Sci Km Canopea de ses demandes au titre du préjudice financier et locatif ;
# dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
# dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
1) Sur le retard imputable à la société Bulditec dans l’exécution des travaux et les pénalités de retard dues par cette dernière
— fixer la durée du retard imputable à la société Bulditec dans l’exécution des travaux à deux mois
— fixer les pénalités de retard dues par la société Bulditec à la somme de 93.613,58 € , jugeant que les pénalités de retard contractuellement prévues ne sont pas manifestement excessives ;
— débouter la société Bulditec de sa demande de paiement de la somme de 93.613,58 € , la Sci Km Canopea ayant d’ores et déjà soldé sa dette à son égard par le versement d’une somme de 2561 € ;
2) Sur la demande d’indemnisation formulée par la société Bulditec en réparation de son prétendu préjudice subi du fait de la résiliation de son marché de travaux
A titre principal
— constater que la société Bulditec a commis des manquements contractuels de nature à justifier la résiliation au 22 janvier 2020 de son marché de travaux par la Sci Km Canopea ;
— constater que la société Bulditec avait été, au préalable, valablement mise en demeure, tant par la Sci Km Canopea que par le maître d’oeuvre, de remédier à ses manquements ;
— débouter la société Bulditec de ses prétentions indemnitaires à ce titre, la résiliation de son marché de travaux par la Sci Km Canopea étant dépourvue de tout caractère fautif ;
A titre subsidiaire
— constater que la société Bulditec a commis des manquements contractuels de nature à justifier la résiliation au 22 janvier 2020 de son marché de travaux par la Sci Km Canopea ;
— prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la société Bulditec, rétroactivement au 22 janvier 2020 ;
— débouter la société Bulditec de ses prétentions indemnitaires à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire
— débouter la société Bulditec de ses prétentions indemnitaires, lesquelles ne reposent sur aucun élément probant quant à leur chiffrage, et ne sauraient en tout état de cause être prises en charge qu’au titre de la perte de chance ;
3) Sur les demandes reconventionnelles formulées par la Sci Km Canopea
— condamner la société Bulditec à lui verser la somme de 24.821,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, à parfaire au jour du jugement ;
4) en tout état de cause
— condamner la société Bulditec à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société Bulditec à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens relativement à la première instance ainsi qu’à l’instance de référé qui les a opposées.
La Sci KM Canopea soutient que la Sas Bulditec était contractuellement tenue par des délais d’exécution impératifs dont elle s’est délibérément et sans raison légitime affranchie, accusant au jour de la résiliation de son marché de travaux un retard de deux mois. Elle soutient que l’émission d’un ordre de service par le maître d’oeuvre n’était pas nécessaire dès lors que la Sas Bulditec a démarré les travaux lui incombant sans établissement d’un tel document.
Elle fait valoir que la Sas Bulditec a rapidement accumulé un retard dans l’exécution des travaux, retard fustigé à plusieurs reprises par le maître d’oeuvre et rendant impossible le déroulé normal du reste du chantier. Elle estime que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en limitant arbitrairement le retard imputable à la Sas Bulditec dans l’exécution des travaux à la durée d’un mois alors qu’il résulte des éléments du dossier que ce retard s’est élevé à deux mois.
Elle estime qu’elle a fait une juste application des pénalités de retard contractuellement prévues et qu’il est particulièrement malvenu de la part de la Sas Bulditec de prétendre que ces pénalités seraient excessives alors qu’elles n’ont été appliquées que pour trente jours et que l’entreprise accusait au 22 janvier 2020 plus de deux mois de retard et était à cette date loin d’avoir terminé les travaux qui lui incombaient.
Sur la résiliation du marché de travaux, la Sci KM Canopea invoque des annonces continues par la Sas Bulditec de dates de livraison qui n’ont jamais été honorées, l’absence de toute justification apportées au maître d’oeuvre quant à la prolongation des délais d’exécution des travaux, des absences injustifiées sur le chantier, et d’innombrables malfaçons et non-conformités constatées tant au cours du chantier qu’au 22 janvier 2020. Elle fait valoir que la lettre de résiliation adressée à la Sas Bulditec est intervenue après de nombreux avertissements de la part du maître d’oeuvre et que dans ces conditions la Sas Bulditec a été valablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles avant la résiliation du marché de travaux.
A titre reconventionnel, la Sci KM Canopea invoque un préjudice financier de 1321,68 € correspondant à un surcoût des travaux réalisés par d’autres entreprises ainsi qu’un préjudice locatif correspondant à cinq mois de loyer.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2023, la Sas Canopea, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— la recevoir en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
# jugé que la Sas Canopea était bien fondée à se prévaloir d’un préjudice financier de perte d’exploitation en raison du retard pris par la société Bulditec dans l’exécution des travaux qui lui incombaient ;
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
# fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la société Bulditec ;
# retenu qu’il n’était pas démontré qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre les manquements de Bulditec et le préjudice financier invoqué par elle ;
# l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 76.431 euros ;
# dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
# dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, statuant a nouveau :
— fixer la durée du retard imputable à la société Bulditec dans l’exécution des travaux à deux mois ;
— constater qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le retard pris par la société Bulditec dans l’exécution des travaux qui lui incombaient, et l’impossibilité pour elle d’ouvrir sa maison d’hôtes pour l’été 2020 ;
— condamner, à titre principal, la société Bulditec à verser à la Sas Canopea la somme de 76.431 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de perte de chiffre d’affaires ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société Bulditec à verser à la Sas Canopea la somme de 24.983,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de perte d’exploitation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bulditec à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel ;
— condamner la société Bulditec à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, relativement à la première instance qui les a opposées.
La Sas Canopea invoque également le caractère impératif des délais contractuels d’exécution convenus entre les parties, délais que la Sas Bulditec a d’ailleurs respectés au démarrage des travaux, et le retard rapidement accumulé par la Sas Bulditec dans l’exécution des travaux, retard fustigé à plusieurs reprises par le maître d’oeuvre et rendant impossible le déroulé normal du reste du chantier.
Sur le préjudice financier dont elle sollicite l’indemnisation, elle expose qu’elle avait pour projet de commencer à exploiter au mois de juin 2020 une maison d’hôtes dans l’immeuble que la Sci KM Canopea faisait construire, un bail commercial ayant déjà été conclu en anticipation, et que les prévisionnels de chiffres d’affaires étaient prometteurs.
Elle estime que l’impossibilité d’ouvrir son établissement au mois de juin 2020 est directement imputable au retard de neuf semaines pris par la Sas Bulditec dans l’exécution des travaux lui incombant.
Elle précise que les travaux ont été finalisés au 31 juillet 2020, l’écart avec la date initiale prévue correspondant aux deux mois imputables à la Sas Bulditec, que la saison estivale en France en 2020 a été meilleure que prévu, les touristes privilégiant le voyage local en temps de Covid-19, et qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation d’une perte de chiffre d’affaires sur les mois de juin à septembre 2020.
MOTIFS
Sur la condamnation de la Sci KM Canopea au paiement du solde du marché restant dû à la Sas Bulditec
Par courrier du 5 février 2020, la Sas Bulditec a mis en demeure la Sci KM Canopea de lui payer la somme de 93.613,58 € correspondant au règlement des factures suivantes :
— facture du 18 décembre 2019 d’un montant de 57.730,07 € ;
— facture du 20 janvier 2020 d’un montant de 26.840,30 € ;
— facture du 3 février 2020 d’un montant de 8120,71 € correspondant à la modification des fondations.
Aux termes du CCAP, les situations sont réglées par le maître de l’ouvrage après contrôle du maître d’oeuvre.
La Sci KM Canopea a transmis à la Sas Bulditec la proposition de paiement n° 4 qui indique que :
— le montant du marché de base est de 187.227,16 € TTC ;
— l’avance sur les travaux du marché en cumul est de 135.300,88 € HT, soit 162.361,05 € TTC ;
— le montant des acomptes versés est de 68.747,47 €.
Selon le décompte du maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage est donc redevable de la somme de 93.613,58 € . La Sci KM Canopea a accepté ce décompte et ne conteste pas être redevable de cette somme.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la Sci KM Canopea sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 93.613,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, mais elle ne formule aucun moyen de nature à justifier la réformation de la décision sur ce point, sauf à demander par la suite la fixation des pénalités de retard à la somme de 93.613,58 € afin d’opposer la compensation à la Sas Bulditec.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les inexécutions contractuelles
L’article 1226 du code civil dispose : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
Au titre du marché de travaux du 4 juin 2019, la Sci KM Canopea a confié à la Sas Bulditec les lots 'maçonnerie, gros-oeuvre, carrelage-faïence-enduits-chapes’ et 'terrassement-Vrd-voirie cheminement'.
1) Le retard dans l’exécution des travaux
Aux termes du CCAP ( Cahier des Clauses Administratives Particulières ), la durée prévisionnelle du chantier comprenant les travaux à effectuer par l’ensemble des intervenants devait s’étendre du 1er juillet 2019 au 25 mai 2020.
Le CCAP précise en son article 4.1 'Délai d’exécution’ :
'Les délais contractuels d’exécution commencent à courir :
pour les entreprises générales et pour les groupements d’entreprises : à la date d’effet de l’ordre de service spécial prescrivant l’ouverture du chantier,
pour chacune des entreprises non groupées : à la date d’effet de l’ordre de service spécial prescrivant le commencement des prestations qui lui incombent. Si plusieurs délais partiels sont impartis, chacun d’eux commence à la date d’effet d’un ordre de service spécial, sauf dispositions contraires résultant soit du calendrier d’exécution, soit de l’ordre de service initial.
(…)
Les dates prévisionnelles d’exécution des travaux sont les suivantes :
début des travaux : 23/07/2019
fin des travaux : 25/05/2020
soit une durée de : 10 mois'.
Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) dispose de même en son article 19.1.1
' Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation'.
Un planning contractuel prévisionnel des travaux a été conclu en parallèle du CCAP pour fixer les dates d’intervention des différentes entreprises devant intervenir sur le chantier. Ce planning prévisionnel a été signé par l’ensemble des parties et entre donc dans le champ contractuel.
Ce planning contractuel fixait les dates d’intervention suivantes :
— les travaux de terrassement à la charge de la Sas Bulditec devaient intervenir entre le 23 juillet et le 5 août 2019 ;
— les travaux de gros-oeuvre à la charge de la Sas Bulditec devaient débuter le 6 août 2019 pour s’achever quinze semaines plus tard, le 18 novembre 2019.
Il est constant que la Sas Bulditec a commencé les travaux à la date convenue le 23 juillet 2019 sans ordre de service du maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1103 du code civil aux termes duquel 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', il doit être jugé qu’à défaut d’ordre de service prescrivant le commencement des prestations, les délais contractuels d’exécution n’ont pas commencé à courir.
Il apparaît en outre que la CCAP n’a pas fixé les délais contractuels d’intervention de la Sas Bulditec concernant le lot gros-oeuvre et que le seul planning versé aux débats est un planning prévisionnel.
En toute hypothèse, la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à la Sas Bulditec n’est pas rapportée avec certitude.
La Sci KM Canopea produit en effet les divers comptes rendus de chantier établis par l’architecte numérotés de 1 à 16, à l’exception du compte rendu n° 5, mentionnant systématiquement à compter du compte rendu n° 6 du 31 octobre 2019 que le gros-oeuvre ne pourrait pas être livré pour le 10 décembre et que la livraison était prévue pour le 6 janvier 2020, sans que cela soit reproché à la Sas Bulditec , et ce jusqu’au compte rendu n° 12 du 17 décembre 2019 notant que 'le chantier ne sera pas terminé pour le 06 janvier comme initialement dit', les comptes rendus n° 13 du 07 janvier 2020, n° 14 du 14 janvier 2020, n° 15 du 21 janvier 2020 et n° 16 du 28 janvier 2020 indiquant 'Nous notons que le chantier ne sera pas terminé pour le 06 janvier comme initialement dit, à ce jour le chantier n’est toujours pas terminé', étant rappelé que le maître de l’ouvrage avait de son côté signifié à la Sas Bulditec sa décision de rompre le marché de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020. M. [T], architecte de M. [D] (gérant de la Sci KM Canopea ) auquel il était lié par un lien expressément rappelé dans son attestation en date du 10 septembre 2020, indique dans cette attestation que la Sas Bulditec avait commencé tardivement le chantier, que les travaux ont pris du retard, que son gérant avait fini par dire qu’il n’y aurait qu’une semaine d’intervention en janvier, délai qui n’a pas été tenu, et qu’elle avait terminé son intervention le 20 janvier 2020, soit un mois plus tard que la dernière date prévue et deux mois après la date initialement prévue.
Mais de son côté, la Sas Bulditec explique qu’elle n’a pas été en mesure de débuter les travaux de gros-oeuvre en date du 6 août 2019 pour des éléments indépendants de sa volonté, raison pour laquelle aucun ordre de service ne lui a été notifié, que le démarrage des travaux de gros-oeuvre était conditionné par l’obtention préalable des plans d’exécution et de réservation de l’ensemble des entreprises, lesquels ont été transmis tardivement comme en témoignent les comptes rendus de chantier n° 1, 2, 3 et 4, que par mail du 24 septembre 2019 elle a fait part à l’architecte de difficultés concernant les fondations, ce qui a nécessité l’organisation d’une réunion de synthèse le 24 octobre 2019 et justifié l’établissement d’un compte rendu n° 5 qui n’a pas été communiqué par la Sci KM Canopea. Elle produit également une attestation de M. [Z], bureau d’études structure, indiquant que la réunion du 24 octobre 2019 avait pour objet de débloquer la situation et qu’il n’avait été en mesure de diffuser certains plans que les 8 et 9 décembre 2019 et que certains éléments n’avaient jamais été communiqués (pièce n° 22 de la Sas Bulditec ). Par courriel du 4 novembre 2019, la Sas Bulditec a également indiqué à l’architecte qu’elle avait besoin de plus d’éléments pour travailler sur au moins huit points évoqués dans ce courriel (pièce n° 21).
Au vu de ces divers éléments d’appréciation, et eu égard à l’absence de toute explication de la Sci KM Canopea quant aux nombreuses difficultés évoquées par la Sas Bulditec et au défaut de production du compte rendu de chantier n° 5 pourtant déjà relevé par le premier juge, l’imputabilité du retard à l’entreprise n’est pas établie.
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce que le tribunal a fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec.
La Sci KM Canopea doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de pénalités contractuelles, l’application de ces pénalités étant subordonnée à l’existence d’un 'retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux’ (article 20 du CCAG) ou à un 'retard constaté sur un délai global ou partiel’ (article 4.3 du CCAP), étant rappelé là encore qu’aucun délai contractuel n’est opposable à la Sas Bulditec à défaut d’ordre de service du maître de l’ouvrage.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci KM Canopea la somme de 46.807,79 € à titre de clause pénale pour son retard d’exécution.
2) La résolution unilatérale du marché
La Sci KM Canopea a signifié à la Sas Bulditec la rupture du marché de travaux de VRD et de la dernière partie du marché de gros-oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020 :
' Vous avez démarré les travaux début septembre 2019. Sur le planning initial, il était convenu que vous deviez démarrer les travaux le 23 juillet 2019 et les terminer le 18 novembre 2019.
Lors des différentes réunions de chantier où nous avons évoqué votre retard, vous nous avez assuré que vous alliez le rattraper et que tout serait terminé le 20 décembre 2019.
Je vous rappelle que cette maison d’hôtes est mon moyen de subsistance et qu’elle doit absolument ouvrir pour la saison 2020, donc le respect du planning est primordial pour la pérennité de mon entreprise.
Nous sommes le 22 janvier 2020, les travaux ne sont toujours pas terminés.
Comprenez que cet énorme retard et le non-respect de vos engagements vous fait perdre toute crédibilité. Nous n’avons plus confiance en vous, ni en votre entreprise.
Par la présente nous vous mettons en demeure de terminer les travaux de gros-oeuvre d’ici vendredi 31 janvier 2020.
La perte de confiance et le non-respect de vos engagements évoqués ci-dessus nous conduit à vous signifier par la présente notre décision de rompre le parché de travaux de VRD, et de vous enlever les derniers postes restant à votre marché de travaux de gros-oeuvre à savoir les enduits et le carrelage.
Nous demandons à l’architecte de vous appliquer les pénalités de retard convenues au marché de travaux'.
Cette décision du maître de l’ouvrage n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de l’entreprise de satisfaire à ses engagements. Elle est difficilement compréhensible si l’on constate que l’architecte indique dans son attestation que l’entreprise Bulditec avait terminé son intervention le 20 janvier 2020, soit antérieurement à l’envoi de la lettre de rupture.
S’agissant des griefs invoqués par la Sci KM Canopea à l’appui de sa demande, outre le fait que le retard n’est pas jugé imputable à la Sas Bulditec par la cour, le premier juge a justement relevé :
— s’agissant de l’absentéisme sur le chantier, que l’entreprise n’a été absente qu’aux réunions de chantier des 7 et 14 janvier 2020, absences expliquées par l’accident dont avait été victime son conducteur de travaux ;
— s’agissant des malfaçons et non-conformités, que le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juiin 2020 dressé par un huissier de justice de [Localité 7] (06) qui n’a fait aucune constatation personnelle et qui se contente de commenter des photographies prises par le maître de l’ouvrage datées du 8 février 2020, tout en précisant que ces photographies ont été décrites sous la seule responsabilité de son requérant, ne présente aucun caractère probant, et que les malfaçons évoquées par le maître d’oeuvre et le charpentier ont été évoquées dans le dernier compte rendu de chantier (ainsi que dans l’avant-dernier compte rendu) mais que la Sas Bulditec n’a pu intervenir pour effectuer les travaux de finition ou de reprise dès lors que la notification de la résiliation du marché lui a été signifiée.
Le premier juge a ainsi justement estimé que les manquements de la Sas Bulditec n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du marché pas plus que la résiliation judiciaire dès lors que l’entreprise n’avait pas été mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise qui auraient permis de remédier aux désordres signalés.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a été dit que la résiliation unilatérale du marché par la Sci KM Canopea était fautive et qu’il n’y avait pas lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux confié à la Sas Bulditec.
Sur la résolution fautive du marché de travaux
En l’absence de mise en demeure préalable, alors que les malfaçons et non conformités évoquées auraient pu faire l’objet de reprises et que l’imputabilité du retard d’exécution à la Sas Bulditec n’est pas établie, la Sci KM Canopea a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat.
La Sas Bulditec subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résolution, elle a été privée de la possibilité de réaliser les derniers postes du marché de gros-oeuvre, à savoir les enduits et le carrelage, ainsi que le lot VRD.
Le premier juge a estimé que de préjudice était égal à la marge brute dont elle aurait pu bénéficier si le marché avait été à son terme, généralement évaluée à 10 % du solde du marché, et a chiffré ce préjudice à 10 % de la somme de 93.613,58 € restant due à la Sas Bulditec.
La Sci KM Canopea fait justement observer que le préjudice de la Sas Bulditec ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de réaliser cette marge brute.
De plus, le solde du marché devant être pris en compte pour apprécier ce préjudice n’est pas la somme de 93.613,58 € correspondant aux travaux réalisés et impayés, mais le montant du marché qui n’a pu être réalisé du fait de la résolution, à savoir 63.407,25 € HT :
— lot maçonnerie – gros-oeuvre – carrelage – faïence – enduits d’un montant de 156.022,63 € HT réalisé à hauteur de 135.300,88 € HT, soit un solde de 20.721,75 € HT ;
— lot VRD – voirie – cheminement d’un montant de 42.685,50 € HT.
La perte de marge brute doit être fixée à 10 % de cette somme, soit 6340, 73 € HT.
Eu égard à l’état d’avancement du chantier, la perte de chance d’aller jusqu’à l’achèvement des travaux si le marché n’avait pas été résolu est très importante, de l’ordre de 90 %, d’où un préjudice de : 6340, 73 x 90 % = 5706,66 € .
Le jugement dont appel doit être réformé sur le montant de la somme allouée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance de la Sci KM Canopea n’est pas établi dès lors qu’il existait bien un retard d’exécution sur l’imputabilité duquel il a dû être statué ainsi que quelques malfaçons et non-conformités.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sci KM Canopea
La Sci KM Canopea demande que la Sas Bulditec soit condamnée à lui payer :
— la somme de 1321,68 € TTC au titre du surcoût des travaux réalisés par d’autres entreprises postérieurement à la résolution du marché ;
— la somme de 23.500 € en réparation du préjudice locatif subi du fait du retard pris par les travaux.
La résolution fautive du marché de travaux par la Sci KM Canopea exclut que le surcoût des travaux soit mis à la charge de la Sas Bulditec .
De même, du fait de la résolution fautive du marché, la Sci KM Canopea ne saurait utilement demander que le retard de livraison dû à la recherche d’entreprises pour reprendre les quelques malfaçons et achever les travaux, soit mis à la charge de la Sas Bulditec.
Enfin, la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à la Sas Bulditec n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la Sci KM Canopea a été déboutée de ces deux chefs de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sas Canopea
La Sas Bulditec ne saurait être déclarée responsable du préjudice financier subi par la Sas Canopea du fait de l’impossibilité de louer les chambres d’hôtes à la date prévue dès lors que la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à la Sas Bulditec n’est pas rapportée avec certitude.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sci KM Canopea et la Sas Canopea, parties principalement perdantes, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les dépens de la procédure devant le juge des référés.
Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt.
Elles ne peuvent prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 24 novembre 2020 sauf en ce qu’il a :
— fixé à un mois le retard d’exécution dans l’avancement du chantier imputable à la Sas Bulditec ;
— dit que les pénalités de retard contractuelles sont manifestement excessives et sont réduites de moitié ;
— condamné la Sas Bulditec à payer à la Sci Km Canopea la somme de 46 807,79 euros à titre de clause pénale pour son retard d’exécution ;
— condamné la Sci Km Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 9361 euros en réparation de son préjudice financier ;
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sci Km Canopea et la Sas Bulditec ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sci KM Canopea de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
Condamne la Sci KM Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme de 5706,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Condamne la Sci KM Canopea et la Sas Canopea aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sci KM Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme globale de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Condamne la Sas Canopea à payer à la Sas Bulditec la somme globale de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Déboute la Sci KM Canopea et la Sas Canopea de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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