Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 janv. 2024, n° 22/09407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 mai 2022, N° 19/2319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09407 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVAA
[T] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie LE BARS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2319.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], gérant de l’Eurl [3], a formé opposition le 15 mai 2019 à la contrainte en date du 3 avril 2019, signifiée le 6 mai suivant à la requête de l’Urssaf, sécurité sociale pour les indépendants, lui faisant obligation de payer la somme de 15 656 euros dont 14 883 euros et 773 euros de majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant en dernier ressort, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* débouté M. [T] [L] de sa demande de communication de pièces,
* débouté M. [T] [L] de sa prétention visant à contester son affiliation obligatoire au régime social des indépendants,
* dit que le jugement se substitue à la contrainte,
* condamné M. [T] [L] à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 801 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2018, outre les majorations de retard à calculer pour cette période,
* renvoyé l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à calculer les majorations de retard dues sur la base de cette somme,
* débouté M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [T] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 73.18 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
M. [T] [L] a relevé appel par déclaration d’appel remise au greffe le 30 juin 2022.
Par conclusions en réponse réceptionnées par le greffe le 1er juin 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] [L] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* enjoindre à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de produire les pièces et justificatifs qu’il liste et à défaut de déclarer l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur irrecevable faute de justifier de sa capacité et de sa qualité à agir,
* dire que le tribunal judiciaire, pôle social, est incompétent pour connaître rationae materiae du contentieux relevant du droit de la consommation,
* dire qu’il n’est pas assujetti aux cotisations de la tranche 1 et de la tranche 2 de retraite complémentaire,
* condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’intégralité des frais,
* condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
* condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur soulève l’irrecevabilité de l’appel.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il la renvoie à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur la base de cotisations ramenées à 1 801 euros et statuant à nouveau, elle demande à la cour de le réformer de ce chef et de:
* débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 1 801 euros en principal et celle de 523 euros au titre des majorations de retard, soit au total à 2 324 euros,
* condamner M. [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
MOTIFS
1- sur les fins de non-recevoir:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1 sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Exposé des moyens des parties:
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles L.211-16, R.211-3-24 et R.211-3-5 du code de l’organisation judiciaire, en arguant de ce que le seuil du taux de dernier ressort de la juridiction de première instance était inférieur ou égal à 4 000 euros, l’ampleur du litige ne dépassant pas 2 324 euros.
L’appelant ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour:
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
L’article 40 III du décret précité stipule que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort, telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le montant du taux du ressort en deçà duquel le tribunal judiciaire statue en dernier ressort est fixé par l’article R.211-3 alinéa 2 applicable du code de l’organisation judiciaire qui dispose que lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statue en dernier ressort.
L’opposant à une contrainte a procéduralement la qualité de défendeur.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Il résulte de l’article 39 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis de l’opposition à contrainte le 15 mai 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que les nouvelles dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas applicables et que le taux de compétence en dernier ressort est régi par celles de l’article R.211-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des énonciations du jugement entrepris que l’Urssaf a demandé la validation de la contrainte émise pour un montant réduit à 2 324 euros (dont 1 801 euros à titre principal et 523 euros en majorations de retard) mais aussi que le cotisant a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de l’Urssaf et a également contesté son affiliation obligatoire au régime social des indépendants.
Or la contestation qui porte sur le principe de l’affiliation d’office de la personne du chef de laquelle les cotisations sont réclamées présente un caractère indéterminé qui rend la décision à intervenir susceptible d’appel même si le montant des cotisations est inférieur au taux du ressort.
De plus, la mise en demeure visée par la contrainte porte non seulement sur des cotisations sociales mais aussi sur les contributions CSG/CRDS.
Or il résulte de l’article L.137-4 du code de la sécurité sociale que pour les différends nés de l’assujettissement aux contributions sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Par conséquent, même si le montant total des cotisations, contributions et majorations de retard dont la condamnation au paiement a été sollicitée lors de l’audience de première instance est inférieur au taux du dernier ressort, pour autant le jugement est improprement qualifié en dernier ressort et l’appel, effectué dans les formes et délais requis, est recevable.
L’Urssaf est mal fondée en la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement est recevable.
1.2- sur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de l’Urssaf :
Exposé des moyens des parties:
L’appelant allègue que l’Urssaf est une mutuelle et relève du code de la mutualité, de l’ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ainsi que du décret du 26 septembre 2011 lui faisant obligation d’être immatriculée au registre national des mutuelles et doit en justifier ainsi que de ses statuts, lesquels doivent avoir fait l’objet d’une approbation préalable du Préfet de région et d’une immatriculation auprès du Conseil supérieur de la mutualité.
L’Urssaf lui oppose tirer sa capacité juridique et sa qualité à agir des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale et qu’antérieurement au 1er janvier 2018, le Régime social des indépendants, créé par l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 205, était doté d’une caisse nationale et de caisses régionales régies par les articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.321-3 dont il résultait que ces organismes de sécurité sociale de droit privé étaient chargés d’une mission de service public et dotées de la personnalité morale dès leur création ainsi que de l’autonomie financière. Elle soutient que les dispositions du code de la mutualité ne lui sont pas applicables, n’étant pas un régime professionnel de sécurité sociale mais un régime légal.
Réponse de la cour:
Antérieurement au 1er janvier 2018, la Caisse du régime social des indépendants était régie par les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique de dispositions législatives, soit des articles L.611-3 et L.613-1 1°, dans leurs versions applicables, disposant qu’elle est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants, et que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ainsi ces caisses, dites de base, tiraient de ces dispositions légales leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur étaient confiées par les articles L.611-4, L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux Urssaf, qui sont des organismes de droit privé, chargés d’une mission de service public, l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, leur donnant une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
Pas plus que la Caisse du régime social des indépendants, l’Urssaf n’est pas une mutuelle, dont le rôle défini par l’article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les Urssaf, tirent des dispositions de l’article L.213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Les Urssaf ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union et leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires.
Il s’ensuit que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de production de pièces comme la fin de non-recevoir.
2- sur l’exception d’incompétence tirée de l’absence d’affiliation obligatoire à la caisse du régime social des indépendants:
Exposé des moyens des parties:
L’appelant conteste son affiliation au régime social des indépendants, en invoquant la primauté du droit communautaire et en reprenant son argument tiré de l’absence de contrat le liant avec le régime social des indépendants comme l’Urssaf, soutenant qu’un régime professionnel peut non seulement compléter un régime légal mais également se substituer à lui.
Il allègue que pour imposer l’affiliation obligatoire au titre de la solidarité nationale l’équilibre financier doit être garanti, alors qu’il est de notoriété publique que le régime maladie et de prévoyance de sécurité sociale français est en déficit chronique depuis des décennies.
Il argue que la condition liée à l’équilibre financier fait défaut et que le principe de la solidarité nationale ne peut lui être opposé pour affirmer l’effort contributif obligatoire de tous les actifs, sans pour autant étayer l’exception d’incompétence mentionnée en son dispositif.
L’intimée lui oppose que l’affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire étant d’ordre public, elle résulte uniquement et exclusivement de la loi et ne saurait être affectée de la seule volonté des parties.
Du seul fait que l’appelant exerce une activité de commerçant depuis 2007, il est obligatoirement affilié à la protection sociale des indépendants, sans qu’un contrat ait à être conclu entre lui et l’organisme, ajoutant que le présent litige relève bien de la compétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l’article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier’ et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
L’équilibre financier que l’appelant invoque comme condition d’une affiliation obligatoire au titre de la solidarité nationale, sans pour autant en préciser le fondement juridique, est une notion comptable de gestion budgétaire des deniers publics, étrangère à l’affiliation obligatoire à un régime général, et les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les directives relatives aux assurances de personnes sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise, l’appelant procédant par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale avec des entreprises d’assurances ou des mutuelles.
La circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités ou reconnaisse à certaines caisses une compétence spécifique, en ne leur confiant qu’une partie de la gestion des risques sociaux de sécurité sociale, ne peut être analysée comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques, alors que la distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l’Etat.
Il résulte en effet de L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, et la branche allocations familiales est étroitement liée, au régime de sécurité sociale dont il relève (cf notamment l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, la circonstance que la caisse du régime social des indépendants (qui n’existe plus en tant que telle depuis le 1er janvier 2018) ne compte parmi ses adhérents que des travailleurs non salariés exerçant leur activité à titre indépendant, n’implique pas pour autant que le régime de sécurité sociale des professions libérales soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.
Il s’ensuit que la Caisse nationale du régime social des indépendants, comme ses caisses de base, et comme les unions de recouvrement, ne sont pas des entreprises, et que les règles régissant les marchés publics ne leur sont pas davantage applicables.
L’appelant qui exerce depuis le 8 juin 2017 une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le cadre de l’Eurl [3], immatriculée au répertoire Sirene des entreprises est effectivement obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L.611-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’Urssaf est désormais en charge du recouvrement des cotisations dues à ce titre.
L’objet du litige portant sur les cotisations dues par suite de cette affiliation obligatoire, il s’ensuit que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est bien compétente pour en connaître.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges l’ont débouté de sa contestation afférente à son affiliation obligation au régime social des indépendants, et par ajout à celui-ci, les premiers juges l’ayant omis dans leur dispositif, la cour rejette l’exception d’incompétence.
3- sur l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente:
Exposé des moyens des parties:
L’appelant allègue de 'multiples erreurs manifestes dans le montant retenu', les sommes réclamées 'ne correspondant pas aux montants des bases déposées'.
Il soutient que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas comporter de date ce qui ne lui permettait pas de déterminer le délai de paiement d’un mois, ni de connaître le détail des cotisations et majorations réclamées.
Il argue que l’Urssaf est en mesure de connaître l’ensemble de la déclaration de ses revenus puisqu’il dépose régulièrement ses liasses fiscales indiquant la rémunération qui lui est versée chaque année, et soutient que ni la mise en demeure ni la contrainte ne lui permettaient de connaître le détail du calcul des cotisations et majorations réclamées. Il ajoute n’avoir jamais opté pour des versements trimestriels.
L’intimée réplique que la mise en demeure comporte bien une date et l’indication de toutes les références utiles, dont le numéro d’identification du travailleur indépendant, son numéro de sécurité sociale, son nom, les périodes et le montant la nature de la dette, détaillant les cotisations des risques couverts et les contributions.
Elle ajoute que la différence d’un jour au regard de celle mentionnée sur la contrainte est sans incidence sur la validité de celle-ci et que la contrainte porte sur les mêmes montants que la mise en demeure sur laquelle elle se fonde permettant au cotisant de connaître exactement la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le calcul sur la base d’une taxation forfaitaire est justifié, en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus d’activité et précise dans ses conclusions les taux et assiettes des cotisations et contributions applicables.
Elle rappelle enfin qu’il incombe au cotisant de satisfaire à son obligation déclarative dans les délais impartis, et lui avoir indiqué dans ses courriers avoir procédé à un calcul sur une base forfaitaire faute de déclaration, puis avoir procédé à un calcul après communication en vue de l’audience de première instance de ses justificatifs de revenus.
Réponse de la cour:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l’activité pour laquelle ils sont affiliés à la caisse du régime social des indépendants, sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
En l’espèce, la contrainte en date du 3 avril 2018, d’un montant en cotisations et contributions de 14 883 euros outre 773 euros de majorations de retard, vise une mise en demeure en date du 3 décembre 2018, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, d’un montant en cotisations de 14 883 euros outre 773 euros de majorations, soit au total 15 656 euros.
L’intimée verse aux débats la mise en demeure qui est effectivement datée, pour être en date du 4 décembre 2018 et qui porte sur un montant total en cotisations et contributions de 14 883 euros outre 773 euros de majorations et qui détaille par période trimestrielle le montant et la nature de chaque cotisation ou contribution (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS) en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation au titre de la période N-1.
Cette mise en demeure qui mentionne en outre le numéro du cotisant, en lien avec son activité professionnelle de travailleur indépendant, précise par conséquent la cause de l’obligation, à savoir l’activité pour laquelle il est ainsi affilié au régime social des indépendants et est redevable de ces cotisations et contributions. Elle mentionne également le délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter du paiement en précisant 'à compter de la réception de la présente', et l’intimée justifie que l’appelant a apposé son paraphe sur l’avis de réception.
Il est exact que la contrainte porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants en cotisations et contributions d’une part et majorations d’autre part que la mise en demeure qu’elle vise, et la différence d’un jour dans la date de celle-ci est sans effet sur la validité de la contrainte.
La circonstance que la mise en demeure porte sur des cotisations de régularisations (N-1) soit effectivement au titre de l’année 2017 alors qu’elle mentionne que les cotisations et contributions demandées le sont au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 est inopérante à remettre en cause l’information donnée au cotisant sur la nature, les montants et les périodes de celles-ci par cette mise en demeure, puisque la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2017 est exigible une fois le revenu de l’année écoulé connu, qui est ainsi que le soutient l’Urssaf celui pris en compte au titre de l’impôt sur le revenu et par conséquent une fois l’année 2017 totalement achevée, et la précision donnée 'Régul. N-1" est suffisamment explicite sur la période au titre de laquelle ces cotisations et contributions ont été calculées.
Contrairement aux allégations de l’appelant, il lui incombe de procéder auprès de la caisse à laquelle il est affilié, à la déclaration des revenus procurés par son activité professionnelle, aux déclarations.
L’article R.613-2 III du code de la sécurité sociale dispose que si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 613-3.
Dés lors, en l’absence de déclaration des revenus et du paiement mensuel des cotisations et contributions, par applications cumulées des articles R.242-14 devenu R.131-2, et R.613-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement est fondé à calculer provisoirement les cotisations sur une base forfaitaire et à les recouvrer trimestriellement.
L’appelant qui ne justifie pas de la date à laquelle il aurait procédé à sa déclaration de revenus auprès de la caisse du régime social des indépendants, et n’allègue pas davantage avoir payé ses cotisations, n’est pas fondé à critiquer le calcul sur une base forfaitaire de ses cotisations et contributions.
Il n’est pas contesté que ses cotisations ont été recalculées par suite de la communication au cours de la première instance de ses revenus.
Si dans son dispositif, l’appelant allègue ne pas être assujetti aux cotisations de retraite complémentaire tranche 1 et 2, pour autant, la cour constate qu’aucune des mises en demeure ne porte sur des cotisations retraite tranche 2 et que concernant la tranche 1, pour autant il ne précise pas le fondement juridique d’une telle prétention.
Or il résulte des articles L.611-2 et L.635-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables que les travailleurs indépendants bénéficient du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et que les cotisations qui couvrent les charges de ce régime sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’appelant du montant des cotisations et contributions au titre uniquement du 4ème trimestre 2018 recalculé à un total de 1 801 euros sur les bases de calcul détaillées par l’Urssaf en pages 25 et 26 de ses conclusions.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [L] au paiement à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de la somme de 1 801 euros mais uniquement au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2018.
4- sur les majorations de retard:
Exposé des moyens des parties:
L’intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte du montant des cotisations et contributions dues en soutenant que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite d’exigibilité sans qu’il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
L’appelant ne répond pas à cette prétention.
Réponse de la cour :
Selon l’article R.243-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
S’il n’est pas contesté que les cotisations et contributions dont le recouvrement est poursuivi n’ont pas été payées aux dates d’exigibilité, pour autant l’organisme de recouvrement ayant procédé à un nouveau calcul des montants des dites cotisations et contributions, le recalcul de ces majorations ordonné par les premiers juges est justifié, ces majorations n’ayant pas été calculées sur les montants des cotisations et contributions réellement dues au titre du 4ème trimestre 2018.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé également de ce chef.
La demande de condamnation de l’Urssaf au paiement de dommages et intérêts mentionnée au dispositif des conclusions de l’appelant n’est étayée dans le cadre de la discussion par aucun élément, son fondement juridique n’étant pas davantage précisé.
Le jugement frappé d’appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. [T] [L] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [T] [L] recevable en son appel,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Rejette l’exception d’incompétence,
— Déboute M. [T] [L] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande de condamnation portant sur la somme de 523 euros au titre des majorations de retard initiales,
— Condamne M. [T] [L] à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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