Article L123-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 7

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :


1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;


2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;


3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;


4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;


5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


6° La coopération internationale.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires56

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475767
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2024

Celle-ci présente les dispositions de l'article L. 123-3 du CGFP, explique que cet article permet aux enseignants-chercheurs d'exercer librement une profession libérale qui découle de la nature de leurs fonctions sans être 7 BO du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 10 du 9 mars 2023. 8 Articles L. 951-5 du code de l'éducation. 9 Article L. 411-3-1 du code de la recherche. 10 Missions énumérées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle ne procède pas à un simple rappel des pouvoirs dont l'administration dispose pour contrôler le respect, par ses agents, […]

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2Enseignement Privé - Subvention Pour Charges De Service Public Versée Aux Eespig
M. Nicolas Forissier · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Participant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation - comportant, entre autres, la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société - les EESPIG sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et reconnus comme opérateurs de la recherche publique.

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3Déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la rechercheAccès limité
Lexis Veille · 2 novembre 2021
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Décisions91

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 22 mars 2024, n° 2207926Rejet

[…] indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » Aux termes de l'article 1er du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : « () Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, […] chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L . 952- 3 du code de l'éducation et L […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 421997Rejet

[…] – le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 952-3 ; […] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16BX00056, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours (. . .) ». Aux termes de l'article L. 123-3 de ce code : " Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; / 2° La recherche scientifique et technologique, […] économiques et de développement durable ; / 3° L 'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle (…) « . […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).