Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 mai 2022, N° F17/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04320 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F17/01061
APPELANTE :
Madame [N] [M]
née le 15 Février 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PEOPLE & BABY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l’établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€.
Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017.
Le 4 juillet 2017, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l’égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017.
Le 22 septembre 2017, s’estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison notamment d’agissements de harcèlement moral qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 2 mai 2018, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [N] [M] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise avec la mention : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi'.
Elle a été licenciée par lettre du 18 juillet 2018 pour 'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d’origine non-professionnelle'.
Par jugement de départage en date du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit irrecevables ses demandes relatives à la transmission tardive de certains documents à la caisse d’assurance maladie et au retard dans le versement d’un complément de salaire, a rejeté ses autres demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2022, [N] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 novembre 2022, elle conclut à l’infirmation, à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2017 et à l’octroi de :
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 7 500€ pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire ;
— la somme de 7 407,02€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier à mai 2017 ;
— la somme de 740,72€ à titre de congés payés sur rappel de salaires des mois de janvier à mai 2017 ;
— la somme de 15 000€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— la somme de 5 476€ à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire en intégralité pendant l’arrêt de travail pour maladie et retard dans le versement des indemnités de prévoyance ;
— la somme de 7 500€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 750€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et d’ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions déposées par la société SAS PEOPLE AND BABY le 13 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/- Sur les conclusions de l’intimée :
Attendu que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile s’applique et que l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;
Attendu que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelante et des motifs du jugement ;
2°/- Sur la demande de résiliation :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
1- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que [N] [M] invoque des faits de harcèlement moral causés par une dégradation de ses conditions de travail caractérisés par une organisation anxiogène, des difficultés relationnelles avec les parents et entre membres du personnel, un non-respect des obligations de sécurité ainsi que la carence de l’employeur à y remédier, ayant provoqué la détérioration de son état de santé ;
Que pour établir la matérialité de ces faits, elle produit, outre divers documents médicaux, de nombreux messages électroniques attestant des nombreuses difficultés qu’elle rencontrait dans son travail, de sa surcharge de travail et du stress auquel elle était soumise, compte tenu du sous-effectif de la crèche ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SAS PEOPLE AND BABY, faute de pièces valablement produites, ne prouve pas que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu qu’au regard des éléments portés à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi de ce chef par [N] [M] par l’octroi de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
2- Sur le temps de travail :
Attendu que les demandes relatives au temps de travail ont été jugées recevables par le conseil de prud’hommes ;
Que l’intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement, en sorte que la recevabilité des demandes à ce titre n’est plus discutée ;
a)- Sur le forfait-jours :
Attendu que l’avenant au contrat de travail signé entre parties le 21 novembre 2016 stipule que 'compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié… il est convenu que la durée de travail du salarié sera déterminée en jours sur une base annuelle, conformément à l’accord du 19 mars 2015 fixant les conditions du recours au forfait annuel en jours. Le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre’ ;
Que l’accord collectif du 19 mars 2015 cité par [N] [M] dans ses conclusions prévoit qu’il 'est de la responsabilité de la direction de garantir le suivi et de faire en sorte que le salarié ne se trouve pas soumis à une charge de travail excessive…
A cette fin, le supérieur hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation de l’intéressé et de sa charge de travail afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos…
Par ailleurs, à tout moment, en cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le collaborateur pourra émettre une alerte auprès de la direction des ressources humaines. Le collaborateur sera reçu sous huit jours par son manager…'
Attendu qu’à l’exception de 'l’entretien trimestriel forfait jours’ du 28 avril 2017 produit aux débats, il n’est pas établi que l’employeur ait mis en oeuvre le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de la salariée qu’il était tenu d’assurer ni qu’à la suite des messages de celle-ci faisant état de sa charge de travail excessive, elle ait été reçue à cette fin par son supérieur hiérarchique ;
Attendu qu’ainsi, les stipulations de l’accord collectif du 19 mars 2015 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n’ont pas été observées par l’employeur, ce dont il résulte que la convention de forfait en jours est privée d’effet et que la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires ;
b)- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [N] [M] produit trois rapports d’exploitation des 20 au 24 mars, 24 au 28 avril et 9 au 12 mai 2017 ainsi qu’un décompte hebdomadaire des heures qu’elle prétend avoir accomplies du 1er janvier au 28 mai 2017, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Que la SAS PEOPLE AND BABY, faute de pièces valablement communiquées, ne produit aucun élément ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites, la cour est en mesure d’évaluer à 1 111,05€ le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
c)- Sur les temps de repos :
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur;
Attendu qu’à défaut par la SAS PEOPLE AND BABY d’apporter la preuve qui lui incombe et au vu des éléments fournis par la seule salariée, il y a lieu, au regard du préjudice subi, de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et aux repos ;
d)- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention individuelle de forfait en jours privée d’effet, ce dont il résulte qu’à défaut de tout autre élément, il n’est pas établi que l’employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
3- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu, selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction… Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la salariée conteste les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’en l’absence de pièces valablement communiquées, la SAS PEOPLE AND BABY ne fournit ni les éléments qu’elle a retenus pour prendre la sanction ni les attestations auxquelles se réfère le conseil de prud’hommes dans son jugement ;
Attendu qu’il convient donc d’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 4 juillet 2017 et, au vu du préjudice subi du fait du prononcé d’une sanction injustifiée, d’accorder à [N] [M] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;
3- Sur la transmission tardive de l’attestation de salaire :
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes dont l’intimée s’approprie les motifs a déclaré la demande à ce titre irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande originaire ;
Attendu, cependant, que la salariée invoque le fait que l’employeur a adressé l’attestation de salaire destinée à la caisse d’assurance maladie de manière tardive à l’appui de sa demande initiale en résiliation, ce dont il doit se déduire que cette demande présente un lien suffisant avec sa demande originaire ;
Attendu qu’il résulte des messages électroniques de la caisse primaire d’assurances maladie des 29 décembre 2017 et 10 janvier 2018 qu’à cette date, l’employeur n’avait pas transmis l’attestation de salaire relative à un arrêt de travail supérieur à six mois ;
Que, de ce fait, aucune indemnité journalière n’a été versée à la salarié entre le 29 novembre 2017 et le mois de janvier 2018 ;
Attendu qu’au vu du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à [N] [M] la somme de 200€ à ce titre ;
4- Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail :
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes dont l’intimée s’approprie les motifs a déclaré la demande à ce titre irrecevable faute de lien suffisant avec la demande originaire ;
Attendu que la salariée invoque le fait que l’employeur a versé de manière tardive l’indemnisation complémentaire aux allocations journalières de maladie à l’appui de sa demande en résiliation, ce dont il se déduit que cette demande présente un lien suffisant avec sa demande originaire ;
Attendu qu’en versant à la salariée au mois de févier 2018, soit avec un retard de huit mois, le complément aux allocations journalières versées par la caisse d’assurance maladie, l’employeur a commis un manquement à ses obligations à l’origine d’un préjudice que la cour a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu que le fait d’avoir fait subir à sa salariée des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement nul ;
3°/- Sur les effets de la résiliation :
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que la salariée, dont l’avenant du 21 novembre 2016 précise qu’elle a le statut de cadre, a exactement évalué le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents lui revenant à la somme de 7 500€, correspondant à trois mois de salaire ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [N] [M], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle après le 8 février 2019, il y a également lieu de lui allouer la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la SAS PEOPLE AND BABY à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à délivrer, conformément au présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires ou de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 4 juillet 2017 ;
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à [N] [M] :
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1 111,05€ à titre d’heures supplémentaires des mois de janvier à mai 2017 ;
— la somme de 111,10€ à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et aux repos ;
— la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive ;
— la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts préjudice subi résultant de la transmission tardive de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du retard dans le versement des indemnités complémentaires aux allocations journalières de maladie ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la prise d’effet à la date du licenciement ;
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à [N] [M]:
— la somme de 7 500€ à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 750€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer, conformément au présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires ou de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS PEOPLE AND BABY aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SAS PEOPLE AND BABY des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
La Greffière Le Président
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