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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 12 déc. 2016, n° 2016005193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2016005193 |
Texte intégral
N° de Rôle : 2016 005193
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 12 DECEMBRE 2016 Sur 5 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. X
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : MME CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur X PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision. '
SZ © N
2016/5193 TIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ENTRE SAS SCANNORD, SAS au capital de 600 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLI METROPOLE sous le numéro 344 237 367, ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par avocat postulant Maître Antoine MOREAUX, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN, y demeurant au […], […]
Ayant pour avocat plaidant Maitre Hadrien DEBACKER, Avocat au barreau de LILLE, membre du cabinet ELOQUENCE (SELAS SIX DEBACKER & ASSOCIES) sis à La MADELEINE (59 110) – 270 avenue de la République.
DEMANDEUR à l’injonction de payer : DEFENDEUR à l’opposition D’UNE PART
ET SAS TRANSPORT DE L’ARIANE, SAS au capital de 45 300€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 448 621 888, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Monsieur FACQ Dominique Président en personne.
DEFENDEUR à l’injonction de payer ! DEMANDEUR à l’opposition D’AUTRE PART
SUR QUOI
La SAS SCANNORD a fait signifier le 03/08/2016 à la SAS TRANSPORT DE L’ARIANE une ordonnance d’injonction de payer n°2016000568, rendue le 27/06/2016 par le Président du Tribunal de céans pour la somme principale de 1.709€.
La SAS TRANSPORT DE L’ARIANE a formé opposition par courrier au Greffe en date du 31/08/2016.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 10/10/2016 à 14h30. LES FAITS :
1°) La société SCANNORD exerce son activité dans le domaine du commerce de véhicules poids lourds.
2°) La société TRANSPORT DE L’ARIANE est spécialisée dans le transport de fret.
O
3
3°)La société TRANSPORT DE L’ARIANE a acquis auprès de la société SCANNORD deux véhicules poids lourds par un bon de commande signé le 31 10 2014 pour un montant de 301 920 € TTC auxquels s’ajoute les frais d’immatriculation pour un montant global de 1 709 € réglés par celle-ci refacturés à la société TRANSPORT DE L’ARIANE en date du 10 02 2015. !
4°) Relance de cette facture a été faite le 12 MARS 2015 suivie d’une nouvelle relance les 13 avril, 09 juin et 12 octobre de cette même année toutes restées sans réponse de la société des TRANSPORTS DE L’ARIANE,
S°)La société SCANNORD fait alors appel à la société de recouvrement de créances ABJURIS qui adresse à la société des TRANSPORTS DE L’ARIANE une mise en demeure par lettre en RAR à la date du 14 mars 2015, afin de recouvrer les sommes de 1709 € au titre du principal, 341,80 € pour la clause pénale et 40 € au titre du décret 2012 -111 5.
6°) La société des TRANSPORT DE L’ARIANE répond à ce courrier le 27 mars 2015 et conteste ces sommes précisant qu’elle n’a pas été destinataire de la première demande, et autres relances.
7°) La société SCANNORD en date du 27 juin 2016 dépose une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de FREJUS qui rend une ordonnance en date du 27 juin 2016, condamnant la société TRANSPORT DE L’ARIANE.
Ordonnance signifiée le 03 aout 2016 à ladite société qui fait opposition le 31 Aout 2016.
8°) La société TRANSPORT DE L’ARIANE adresse une courrier par voie de mail à la société SCANNORD dans lequel] elle démontre que les sommes réclamées ne sont pas dues au motif de l’accord commercial validé entre les parties obligeant la société SCANNORD à prendre à sa charge dans son offre de vente des deux camions le cout des cartes grises des deux véhicules.
DEMANDES DES PARTIES Pour le compte de la société SCANNORD :
Vu l’article 1103 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats:
— Mettre à néant l’injonction de payer, le jugement à intervenir s’y substituant;
— Constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société SCANNORD-;
— Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE à payer à la société SCANNORD, la somme de 1709 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal;
— Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE à payer à la société SCANNORD, la somme de 854, 50 € € au titre de la clause pénale;
— Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE à payer à la société SCANNORD, la somme de 40 € en application du décret N° 2012-1113 du 2 octobre 2012;
— Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE à payer à la société SCANNORD, la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE à payer à la société SCANNORD,
ÀÙ G
la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du CPC; – Condamner la société de TRANSPORT DE L’ARIANE aux entiers dépens de l’instance; – Prononcer l’exécution provisoire.
1
— Pour le compte de Monsieur de la société des TRANSPORTS DE L’ARIANE: Vu les pièces versées aux débats:
— Débouter la société SCANNORD de l’intégralité de ses demandes;
— Dire que la facture N° 20006220 de la société SCANNORD est irrégulière et doit faire là objet d’un avoir;
— Condamner la société SCANNORD à lui régler la somme de 600 € par application de l’Article 700 du CPC, et dire que la société SCANNORD supportera les entiers dépens de l’instance.
Pour les demandes et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties.
MOTIES : Vu les conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Attendu que conformément à l’article 1416 du CPC l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou au premier acte de signification fait à personne.
Attendu que la société TRANSPORT DE L’ARIANE démontre dans ses écritures qu’elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels vis à vis de la société SCANNORD et ne s’en trouve du même coup aucunement redevable des sommes qui lui sont réclamées, le Tribunal déboutera de toutes ses demandes, fins et conclusions la société SCANNORD;
Attendu qu’il découle de cette situation, que la facture de la société SCANNORD N° 20006220 est sans fondement, le Tribunal dira qu’il convient de la rejeter;
Attendu que, pour ces mêmes motifs, il a lieu à satisfaire à la demande de la société TRANSPORT DE L’ARIANE, le Tribunal condamnera la société SCANNORD à devoir payer à la société TRANSPORT DE L’ARIANE la somme de 600,00 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à devoir assumer les entiers dépens de l’instance; -:
En conséquence il échet de déclarer l’opposition recevable et bien fondée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et prononcé
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Déclare l’opposition de recevable et bien fondée. Déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions la société SCANNORD; Rejette la facture de la société SCANNORD N° 20006220 comme sans fondement ;
Condamne la société SCANNORD à payer à la société TRANSPORT DE L’ARIANE la somme de 600,00 € par application de l’article 700 du CPC.
Met les entiers dépens à la charge de la société SCANNORD, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de '5?,£1'€ TTC dont 16,96€ de TVA.
Le Greffier , Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012
- Décret n°2012-1113 du 2 octobre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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