Article R421-24 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, […] recruté par l'établissement ; (…)7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; […] adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R.421-24 du même code : « Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2011, n° 0901623Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 portant clôture de l'instruction au 11 février 2011 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions des articles R. 421-20 à R. 421-24 du code de l'éducation ne confère au conseil d'administration des collèges et lycées la compétence pour se prononcer ou émettre un avis sur le non renouvellement du contrat signé entre le chef d'établissement et un agent recruté par l'établissement et n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du proviseur du lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy pour décider, […]

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