Rejet 25 janvier 2005
Résumé de la juridiction
L’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France. Dès lors, n’excède pas son pouvoir la cour d’appel qui, pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, d’une part, a retenu à juste titre qu’en l’absence de toute juridiction du travail instituée au sein de la Banque africaine de développement l’immunité de juridiction édictée au bénéfice de ladite banque par l’article 52 de l’Accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986, mettait le salarié qu’elle avait licencié dans l’impossibilité d’exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’immunité de juridiction, et qui, d’autre part, a fait ressortir que le lien avec la France était la nationalité française de l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 04-41.012, Bull. 2005 V N° 16 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-41012 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 16 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051781 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chagny. |
| Avocat général : | M. Maynial. |
| Parties : | Banque africaine de développement |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), M. X…, engagé en 1992 par la Banque africaine de développement, a été démis de ses fonctions par une lettre du 20 novembre 1995 du président de cette organisation internationale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action en paiement d’indemnités et de primes exercée par un ancien fonctionnaire international (M. X…) contre son ancien employeur, une organisation internationale, la Banque africaine de développement ayant son siège en Côte-d’Ivoire, alors que la cour d’appel a constaté que le demandeur avait été employé par une organisation internationale exerçant son activité en Afrique, ce dont il résultait qu’il ne relevait pas, au moment des faits, de la juridiction d’une partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme et ne pouvait donc se prévaloir des droits et libertés définis par cette Convention ; qu’en se fondant néanmoins sur une supposée atteinte à la substance du droit à un tribunal pour refuser de faire jouer l’immunité de juridiction, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs au regard de l’article 52 de l’accord du 4 août 1963 instituant la Banque africaine de développement, ensemble l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction dans le litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France ;
Et attendu que la cour d’appel, d’une part, a retenu à juste titre qu’en l’absence de toute juridiction du travail instituée au sein de la Banque africaine de développement, l’immunité de juridiction édictée au bénéfice de ladite banque par l’article 52 de l’accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986, mettait le salarié dans l’impossibilité d’exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause ; que, d’autre part, elle a fait ressortir que le lien avec la France était la nationalité française de l’intéressé ; que c’est donc sans excéder son pouvoir que la cour d’appel a décidé que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque africaine de développement aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque africaine de développement à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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