Infirmation partielle 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 févr. 2017, n° 16/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 7 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie MME GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC NEVERS MAGNY-COURS INVEST HOTEL |
Texte intégral
XXX
R.G : 16/00072
Décision attaquée :
du 07 décembre 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
SNC NEVERS MAGNY-COURS INVEST HOTEL
C/
M. A B
Expéditions aux parties le :
3 février 2017 Copie – Grosse
Me D’HALESCOURT 3.2.17
XXX
Me BLANCH 3.2.17(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017
N° 33 – 7 Pages
APPELANTE :
SNC NEVERS MAGNY-COURS INVEST HOTEL
XXX – XXX
Représentée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Myriam PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur A B
XXX Représenté par Me Claude BLANCH, substitué par Me Noémie CABAT, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Z, conseillère
Mme Y, conseillère
3 février 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 février 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 février 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Vu le jugement du 7 décembre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes (CPH) de Nevers, notifié le 18 décembre 2015,
Vu l’appel interjeté, suivant lettre recommandée du 14 janvier 2016 reçue au greffe le 15 janvier 2016, par la SNC NEVERS MAGNY-COURS INVEST HOTEL (ci-après dite société INVEST) ,
Vu les conclusions, reçues au greffe le 8 juin 2016 et déclarées reprises à l’audience du 25 novembre 2016, de la société INVEST, appelante,
Vu les conclusions, visées au greffe le 10 novembre 2016 et déclarées reprises à l’audience , de A B, intimé et incidemment appelant,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties réputées soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que A B a été engagé à compter du 20 septembre 2004 suivant contrat à durée indéterminée, régi par les conventions collectives nationales des hôtels du 1er juillet 1975 et des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 en qualité de directeur de l’hôtel Holiday Inn Nevers-Magny-Cours, avec un statut de cadre, niveau V, échelon 2, par la Société Hôtelière et Immobilière de Nevers Magny-Cours. Son contrat de travail a été transféré le 21 juillet 2014 à la société INVEST ensuite d’une cession du fonds de commerce.
A B a, après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 septembre 2014 et entretien préalable du 6 octobre 2014, été licencié le 14 octobre 2014 pour faute grave. Contestant ce licenciement, A B a saisi le CPH de Nevers le 9 décembre 2014 pour obtenir le paiement de diverses sommes (rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquements de l’employeur à ses obligations) et la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société INVEST à payer au salarié :
* 4.016,40 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 401,64 € au titre des congés payés afférents,
* 16.540,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 15.374,78 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 78.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné sous astreinte la délivrance de documents sociaux conformes et le remboursement à Pôle emploi des prestations versées dans la limite de 6 mois,
— débouté A B de sa demande pour manquement de son employeur,
— ordonné «l’exécution provisoire de droit».
La société INVEST sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de la prétention pour manquement à ses obligations et, à titre subsidiaire, demande de dire le
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licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.
A B oppose l’irrecevabilité de l’appel, et subsidiairement, réitérant ses prétentions de première instance, demande de porter à 100.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et de lui accorder 5.000 euros pour les manquements fautifs de l’employeur.
Sur la recevabilité de l’appel
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a intégralement réglé le 13 janvier 2016 le montant (117.237,50 euros) des condamnations prononcées à son encontre par le CPH (sur le compte CARPA du conseil du salarié).
Toutefois les premiers juges ont ordonné l’exécution provisoire « de droit» en application de l’article R 1454-28 du code du travail, laquelle par nature n’avait pas à être ordonnée, puisqu’il s’agit d’une exécution provisoire de plein droit, étant observé que dans les motifs de leur décision ils évoquent la demande d’exécution provisoire des dispositions pour lesquelles elle n’est pas de droit, sans réellement y répondre, ne visant à ce titre que les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit. L’appelant rapporte ainsi suffisamment la preuve qu’une erreur, excusable, est à l’origine de l’exécution intégrale invoquée, la formulation adoptée en première instance sur l’exécution provisoire pouvant laisser croire, du fait de son ambiguïté, qu’elle ne se limitait pas nécessairement aux dispositions exécutoires de droit à titre provisoire et partant à un paiement d’un montant limité au maximum à 9 mois de salaire.
Il sera ajouté que si la formulation de la déclaration d’appel dès le lendemain de l’exécution et reçue au greffe de la cour le surlendemain, ne saurait constituer une réserve faite lors du paiement intégral des condamnations mises à la charge de l’employeur, elle manifeste, dans un temps très proche de ce règlement, sa volonté certaine de former un recours à l’encontre de la décision rendue, et partant de la contester.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il ne saurait être considéré que le règlement en cause vaudrait acquiescement, lequel ne saurait procéder d’une erreur.
La fin de non recevoir opposée par l’intimé sera, en conséquence, rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur les faits reprochés au salarié
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ainsi que justement rappelé par les premiers juges, reproche à A B divers manquements à ses obligations de directeur d’hôtel, du chef de la licence IV, de risques sanitaires et de l’entretien (piscine, cuisine, sanitaires, invasion de mouches), ainsi que de la gestion commerciale, technique et des espèces.
Il sera relevé qu’il n’est nullement reproché une commercialisation d’alcool illégale (mais un défaut de mutation de la licence IV), ni la présence de mouches mortes «dans des chambres» (l’accumulation de mouches mortes dénoncée concernant le palier du quatrième étage donnant accès au toit), ou une tentative d’abus des délégués du personnel (au titre de la gestion commerciale), et ces griefs ne sauraient, en conséquence, être actuellement utilement invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement.
Il convient par contre d’examiner si les faits alors dénoncés sont fautifs, et susceptibles de caractériser une faute grave ou subsidiairement une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant observé que le CPH a pu justement estimer que le salarié donnait antérieurement à la reprise de la société hôtelière satisfaction (ce qui ressort du paiement de primes exceptionnelles non négligeables) et qu’un court délai s’était écoulé depuis cette reprise par la société INVEST (du 21 juillet 2014) lors du licenciement (en fait notifié le 14 octobre 2014, avec mise à pied dès le 17 septembre 2014 moins de 2 mois après le changement d’employeur).
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Sur la licence IV
Il n’est pas discuté qu’une procuration a été adressée à A B dès le 25 juillet 2014 afin d’effectuer l’ensemble des démarches relatives au transfert de la licence IV. Toutefois il ne ressort pas des notes de la réunion du 30 juillet 2014 qu’il ait été fait état de cette question.
De même, si l’employeur justifie avoir ensuite reçu du greffe du tribunal de commerce de Nevers une réclamation (du 9 septembre 2014) pour la déclaration d’exploitation d’un débit de boissons, devant être régularisée dans le délai de 15 jours (ce qui a été fait le 17 septembre 2014 par la gérante de la société selon la lettre de licenciement), il sera relevé que A B justifie qu’il était alors en congé (du 5 au 18 septembre 2014) et aucun élément ne permet de considérer qu’il ait antérieurement été alerté de quelque manière que ce soit sur l’importance ou l’urgence des démarches à effectuer concernant la licence IV au regard notamment des conséquences invoquées sur l’immatriculation de la société (étant observé qu’il n’était pas chargé de l’immatriculation de l’établissement mais seulement du transfert de la licence IV), et partant sur la déclaration des salariés, lesquelles au surplus ne sauraient être considérées comme suffisamment établies au seul vu d’une déclaration et d’une attestation de la dirigeante de la société (C D) ainsi que d’un avis de trop perçu (d’une caisse complémentaire de santé) pour un montant de 13,74 euros adressé à une salariée le 21 octobre 2014 au simple motif de «soins après radiation» sans autre précision.
Il n’est ainsi pas démontré que les faits reprochés de ces chefs constituent une faute susceptible de justifier un licenciement.
Sur les risques sanitaires et l’entretien
Sur la piscine
Il est invoqué un résultat non conforme de l’analyse d’un laboratoire (Eurofins) d’un prélèvement de l’eau de la piscine de l’hôtel effectué le 3 septembre 2014 qui aurait contraint l’hôtel à fermer cette piscine en forte période d’occupation. Le salarié fait cependant valoir, sans être contredit sur ce point, que ce laboratoire n’est pas agréé par le Ministère de la santé ni choisi par l’Agence régionale de santé (ARS), le rapport produit indiquant au demeurant que la déclaration de conformité n’est pas
La lettre de licenciement relève que de précédents relevés de l’ARS avaient conclu à la conformité de l’eau (ce qui ressort notamment du contrôle du 28 juillet 2014) mais ajoute que «depuis plusieurs semaines la quantité de chlore ['] et de stabilisant étaient non conformes» ce qui exposerait l’eau de la piscine «à la pollution constatée en septembre», que l’entretien n’était pas fait les jours de repos de l’agent d’entretien et que l’absence «de réponse adaptée aux anomalies constatées lors des prélèvements quotidiens et analyses» aurait exposé les clients de l’hôtel à un risque sanitaire.
Il ressort du «guide pratique de l’autosurveillance des piscines» produit par l’employeur que le risque d’un excès de stabilisant et d’une insuffisance de chlore consistent respectivement en une diminution de l’efficacité du désinfectant, et en une mauvaise désinfection et un développement de germes et pathologies. L’insuffisance de chlore n’a été dénoncée que sur la période du 22 juillet au 1er août 2014 (sans qu’en soit précisé la proportion dans la lettre de licenciement). S’il est également reproché sur cette même période un excès de stabilisant et une absence de relevé le weekend, le contrôle précité qui a été réalisé durant ladite période (le 28 juillet 2014) montre que l’eau était néanmoins conforme aux normes de la santé publique.
Le simple fait que des relevés d’août 2014 montrent qu’un excès de stabilisant et une absence de relevés durant les weekends auraient perduré (sans qu’il y soit remédié) ne saurait dans ces conditions caractériser une faute grave, ni suffisamment sérieuse, dès lors que durant le même période le laboratoire agréé par l’ARS a effectué les 19 et 20 août 2014 des analyses sans qu’il en résulte de déclaration de non conformité.
Sur la cuisine
L’appelante produit le rapport d’audit «hygiène» du 3 septembre 2014 d’Eurofins (laboratoire
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précité) relevant divers points non satisfaisants et attribuant une note globale de 79/100, le thème stockage impactant le plus cette note. Il sera relevé qu’il s’agit d’une note globale nettement supérieure à la moyenne et que la société INVEST n’établit nullement que la note minimale admise au sein du groupe serait de 92 comme mentionné dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, des préconisations (pages 6/9 à 8/9 du rapport) étaient formulées pour les 5 griefs ensuite repris dans la lettre de licenciement sans que manifestement il ait été donné le temps à A B de les mettre en 'uvre (le rapport ayant été édité le 11 septembre 2014 alors qu’il se trouvait en congé, et sa mise à pied lui ayant été notifiée dès le 17 septembre 2014). Le sixième grief visé dans la lettre de licenciement concerne enfin le prélèvement d’un tartare de saumon non visé dans le rapport produit, qui fait par contre état d’un prélèvement satisfaisant de terrine de b’uf et d’appréciations satisfaisantes pour le service restauration (page3/9 du rapport). Il est également invoqué la prise de photographies de la cuisine par des architectes, lesquelles ne sont pas datées, et aucun élément ne permet de savoir précisément dans quelles circonstances elles ont été réalisées. Il n’est pas plus produit d’attestation du chef de cuisine, qui aurait admis une présence habituelle de linge sale dans cette pièce, étant relevé que l’audit précité ne fait pas mention de tels faits.
Il ne saurait résulter de ces éléments de fait la preuve de fautes justifiant un licenciement.
Sur les sanitaires
Il est encore reproché qu’une brosse dans les toilettes hommes était posée sans récipient à même le sol le 22 septembre 2014 alors qu’il y en avait en stock, situation qui aurait perduré depuis le 21 juillet 2014 ainsi qu’en atteste le directeur des opérations hôtelières (Amaury TARDIEU). A B rappelle cependant justement que le 22 septembre 2014 il était déjà placé en mise à pied et était auparavant parti en congé depuis le 5 septembre. Cette situation montre que pendant plus de 15 jours il n’avait pas été remédié à l’anomalie relevée alors qu’Amaury TARDIEU remplaçait A B (pièce 11 de l’intimé) ce qui tend à montrer l’importance très relative de cette anomalie relevée qui en tout état de cause ne saurait justifier un licenciement.
Sur l’invasion de mouches
Le fait qu’une invasion de mouches ait pu avoir lieu dans les chambres sans que l’employeur en soit informé ne saurait pas plus suffire à caractériser une faute, dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que cette situation n’aurait pas été traitée au niveau de l’hôtel, étant observé que s’il est fait état d’une découverte (à une date non précisée) d'« accumulation de mouches mortes» sur le palier de l’étage donnant accès au toit cette assertion n’est étayée par aucune pièce. Aucune faute ne saurait dès lors être retenue de ce chef.
En définitive, s’agissant des règles d’hygiène, aucun manquement suffisamment caractérisé, qui imposerait à titre de sanction un licenciement, ne s’avère établi.
Sur la gestion commerciale
La société INVEST reproche en outre au salarié l’absence de trois actions commerciales, une croyance erronée des responsables du golf quant à l’horaire du dernier service du restaurant, et le fait que le 11 septembre 2014 le directeur général des services du conseil Général de la Nièvre aurait déclaré que l’hôtel avait «une très mauvaise image auprès des sociétés établies à Magny-Cours et des collectivités locales» ce qui aurait été confirmé par le directeur du circuit. Ces faits ne résultent cependant d’aucune pièce et ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, reconnus dès lors que le salarié fait valoir qu’ils sont sans fondement.
De même, il est invoqué sans le moindre justificatif la présence du «matériel publicitaire Alliance», ainsi que des «publicités relatives à des restaurants du secteur et aux chambres d’hôtes» de l’épouse du salarié pour une forme d’hébergement concurrent, A B déniant toute faute de ces chefs et indiquant sans être contredit que le matériel ALLIANCE aurait subsisté bien après son départ et que les documents reprochés étaient exposés au vu et au su de tous, depuis bien plus de deux mois, sans qu’aucune remarque ne lui ait jamais été adressée.
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Sur la gestion technique
C’est également sans le moindre élément de preuve qu’il est reproché au salarié d’avoir fourni le 30 juillet 2014 une information erronée sur une absence d’arrivée d’eau et d’évacuation dans la salle de restaurant (découverte en déplaçant des buffets réfrigérés le 22 septembre 2014), étant relevé que si A B admet avoir pu indiquer qu’à sa connaissance il n’y avait pas d’arrivée d’eau il dénie formellement l’avoir affirmé. Sur la gestion des espèces
La société INVEST fait enfin grief à A B, dans sa lettre de licenciement, de ne pas avoir organisé durant ses congés le dépôt d’espèces au motif qu’il aurait déposé des enveloppes pré remplies de dépôts pleines dans le coffre de l’hôtel pour un montant de 5.976,98 euros alors que la consigne était de ne pas laisser plus de 2.000 euros. Il n’est toutefois fourni aucun élément de ces chefs. Le salarié rappelle à juste titre qu’Amaury TARDIEU avait indiqué le 28 août 2014 avoir organisé son emploi du temps «pour pouvoir pallier» ses congés et que l’employeur précise dans ses écritures (page 14) qu’il s’assurait notamment de la mise en place des procédures de gestion comptables. Amaury TARDIEU n’aurait cependant découvert l’anomalie que le 23 septembre 2014 soit plus de 15 jours après le départ en congés de A B. Il ne saurait, en conséquence, être retenu que les faits ainsi reprochés à ce dernier constitueraient une faute susceptible de justifier son licenciement.
Il s’infère de ces éléments, que, même pris ensemble les faits retenus comme établis, en considération des fonctions de responsabilité de A B, ne caractérisent pas une faute grave de ce dernier rendant impossible son maintien dans l’entreprise, ni une faute suffisamment sérieuse pour permettre son licenciement, et la décision entreprise ne peut dès lors qu’être approuvée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes subséquentes
Il n’est pas discuté que faute de cause réelle et sérieuse de licenciement le rappel de salaire sur la mise à pied (4.016,40 €) et l’indemnité compensatrice de préavis (16.540,62€) avec les congés payés afférents (401,64 € + 1.654,06 €) tels qu’accordés en première instance sont dus et les dispositions de ces chefs seront confirmées.
De même l’indemnité légale de licenciement (15.374,78 €) allouée par les premiers juges ne fait l’objet d’aucune contestation et sera confirmée.
Seul s’avère critiqué, par chacune des parties, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse arbitrée par le CPH à 78.000 euros.
La cour estime que compte tenu de son âge (62 ans à la date du licenciement, pour être né le XXX), de son ancienneté (10 ans), et de son salaire brut (5.513,54 €), le préjudice de A B, qui justifie en fait être le père d’une enfant née le XXX et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (4.151,40 €), sera pleinement réparé par l’octroi d’une somme de 50.000 euros, le jugement dont appel étant infirmé dans cette limite.
Sur les manquements de l’employeur
Le CPH a estimé que la demande d’indemnisation pour les manquements de l’employeur se cumulerait avec celle en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le salarié invoque des faits postérieurs au licenciement à savoir :
— la radiation de la mutuelle (dont il bénéficie avec son conjoint et son enfant) qui n’aurait été régularisée que jusqu’au 31 décembre 2014, l’empêchant de bénéficier de la portabilité due jusqu’au 16 octobre 2015 et l’exposant à une demande de remboursement de versements faits à compter du 21 juillet 2014,
— la délivrance d’un certificat de travail et de trois attestations Pôle emploi erronées avant régularisation.
La société INVEST fait notamment valoir qu’elle aurait été contrainte de changer de mutuelle au 1er janvier 2015 et que les documents de fin de contrat rectifiés ont été rapidement adressés.
3 février 2017 Il ressort des pièces produites qu’au 21 novembre 2014 la date de sortie de la mutuelle apparaissait être le 21 juillet 2014 et que le 30 octobre 2014 A B s’est enquis de la régularisation de cette situation (pièce 28 de l’intimé) et a signalé des erreurs dans l’attestation Pôle emploi remise.
Le 31 octobre 2014 (pièce 18 de l’intimé) la société INVEST lui a alors demandé de ne pas tenir compte des appels à remboursement reçus de la mutuelle, laquelle lui avait confirmé son accord pour le maintien des droits jusqu’au 31 décembre 2014, puis lui a répondu le 24 novembre 2014 que le dossier était régularisé et activé.
S’il résulte d’un courriel du 30 septembre 2015 (pièce 17-1 de la société INVEST) que la garantie de la nouvelle mutuelle (GAN) était acquise à A B jusqu’au 16 octobre 2015 (ensuite de la déclaration de portabilité par lui signée le 31 décembre 2014) il apparaît que le 20 mars 2015 la société INVEST demandait encore (plus de deux mois après le changement de mutuelle) des pièces «pour le Gan», étant précisé que A B avait alors demandé d’annuler la portabilité (mail du 22 mars 2015) se prévalant du «peu de réactivité» de la société INVEST.
Les pièces versées au débat montrent par ailleurs que ce n’est qu’après plusieurs erreurs qu’une attestation Pôle emploi a été utilement adressée à A B le 13 novembre 2014 (près de 15jours après la réclamation précitée du 30 octobre 2014).
Même s’il n’est pas justifié de débours, ces erreurs ou retards de régularisation ont ainsi fautivement généré des tracas et démarches. La cour estime que ce préjudice, subi par A B du fait de la société INVEST et distinct du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, la décision étant infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé à 78.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’elle a débouté A B de sa demande au titre des manquements de son employeur ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SNC Nevers Magny-Cours Invest Hôtel à payer à A B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements fautifs ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la SNC Nevers Magny-Cours Investi Hôtel aux dépens et à payer à A B, pour ses frais irrépétibles d’appel, une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. X A-M. GABER
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