Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 oct. 2017, n° 14/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 avril 2014, N° 13/00199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA MAAF |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02893
AMH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
24 avril 2014
RG:13/00199
ONIAM
C/
A
B
C
SA MAAF
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
APPELANT :
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N
DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier SAUMON de l’ASSOCIATION VATIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame H A
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ARNAUD de la SCP ARNAUD- REY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame U-T B
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ARNAUD de la SCP ARNAUD- REY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame J C
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ARNAUD de la SCP ARNAUD- REY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MAAF
Chauray
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE PRIVAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Assignée à personne habilitée le 25 septembre 2014
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES :
Madame D Y
Es qualité d’héritière de son père M. M Y, né le […] à […], décédé le […] à […]
Assignée par Pv de recherches infructueuses
née le […]
[…]
[…]
Madame N Y divorcée X,
Es qualité d’héritière de son père M. M Y, né le […] à […], décédé le […] à […]
Assignée à étude d’huissier
née le […]
[…]
[…]
Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION LANDUEDOC-ROUSSILLON et du département de l’Herault à Montpellier, représenté par M. O P, inspecteur des Finances Publiques,
chargée du domaine, en qualité de curateur de la succession de M. M Y, né le […] à […] décédé le […] à […]
Assigné à personne habilitée
[…]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-U HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats, et Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2017, prorogé au 05 Octobre 2017,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 05 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. M Y a été traité pour un cancer du larynx entre le 2 mai 2007 et le 7 novembre 2007. Pendant ces traitements, incluant plusieurs cures de chimiothérapie précédées de la pose d’une chambre implantable puis de radiothérapie, M. Y a subi plusieurs épisodes fébriles qui ont nécessité son hospitalisation. Trois infirmières du cabinet infirmier TEIL sont intervenues à son domicile entre le 20 juillet 2007 et le 13 août 2007 pour ces traitements.
Lors d’une hospitalisation le 10 août 2007 faisant suite à une hyperthermie, les prélèvements ont révélé la présence d’un staphylocoque néolithique sous forme d’une levure au niveau de la chambre implantable. Cette infection a nécessité la poursuite de son hospitalisation jusqu’au 27 septembre 2007, au centre hospitalier de Montélimar puis à celui de Valence.
Enfin, le 17 janvier 2008, M. Y s’est vu diagnostiquer un abcès de la paroi sternale suivi d’une plaie chronique qui a nécessité deux interventions chirurgicales et, en présence de trois germes, un traitement antibiotique jusqu’au 15 octobre 2008.
M. Y a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dite CRCI de Rhône Alpes d’une demande d’indemnisation le 27 novembre 2008. La CRCI a commis en qualité d’expert le Docteur Q E dont le rapport déposé le 15 juillet 2009 conclut à l’absence d’affection nosocomiale et à l’existence de cinq infections successives liées à la chimiothérapie et à l’état immunitaire de M. Y mais non aux soins dispensés à l’hôpital.
La CRCI s’est déclarée incompétente par un avis du 14 octobre 2009 en raison de la non atteinte des seuils de gravité requis.
Sur saisine du 5 février 2010, le juge des référés du TGI de Privas a, par ordonnance du 19 mars 2010 rendue au contradictoire des quatre infirmières du cabinet TEIL et de leurs assureurs, désigné le docteur R Z en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues successivement au centre hospitalier de Montélimar et à l’ONIAM. Le Docteur Z a clos son rapport le 18 septembre 2012 concluant notamment à une probabilité supérieure à 93 % d’une contamination par le staphylocoque détecté le 13 août 2007 lors d’une manipulation quotidienne des perfusions via la chambre implantable et à l’impossibilité de dire que les soins infirmiers à domicile ont été pratiqués sans faute.
Sur la base de ce rapport, M. M Y a, par actes d’huissier des 12, 13 et 17 décembre 2012, 3 janvier 2013, assigné Mme H A, Mme U-T B, Mme J C, la SA Gan Assurances, assureur de Mesdames A et B, la SA MAAF, assureur de Mme C, l’ONIAM et la CPAM de l’Ardèche devant de le TGI de Privas en indemnisation de son préjudice.
M. Y est décédé le […].
Par jugement en date du 24 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Privas a :
— débouté M. M Y de ses demandes formées contre Mme A, Mme B, et J C,
— condamné l’ONIAM à indemniser M. Y de son entier préjudice,
— condamne l’ONIAM à payer à M. Y la somme de 31.020,11 € ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux autres parties la charge de leurs frais autres que les dépens,
— condamné l’ONIAM aux dépens d’Instance, de l’instance de référé et aux frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 6 juin 2014, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement et ayant reçu les actes de renonciation à succession de Mesdames D et N Y, précédemment assignées en intervention forcée par actes d’huissier séparés des 6 et 8 octobre 2014, a appelé en la cause le Directeur régional des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et le département de l’Hérault en qualité de curateur de la succession de M. Y.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 septembre 2016, auxquelles il est expressémennt référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’ONIAM sollicite la cour, au visa de l’article L 1142'1 du code de la santé publique, de :
' A titre principal :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 24 avril 2014,
— débouter M. Y aujourd’hui représenté par le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault à Montpellier chargé du domaine, en qualité de curateur de la succession de M. M Y de ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
' A titre subsidiaire :
— juger que seuls les préjudices en lien avec l’infection de M. Y pourront faire l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM,
— réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions et en fonction du référentiel de l’ONIAM :
au titre des besoins temporaires en tierce personne, l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM ne saurait excéder 4 836 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire l’indemnisation ne saurait excéder 1 872,58 euros,
s’en remettant à l’appréciation de la cour concernant le préjudice esthétique permanant, les souffrances endurées ainsi que les frais de transport,
— débouter les demandes indemnitaires précédemment formulées par M. Y au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation et futurs,
' En tout état de cause :
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Sergent.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifées par RPVA le 5 novembre 2014, Mme J C et sa compagnie d’assurance la SA MAAF sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes formulées à leur encontre. Ils requièrent la cour de :
— les mettre hors de cause purement et simplement,
— débouter les héritiers de M. Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
— faire droit à leur appel incident,
— condamner solidairement Mme D Y et Mme N Y en leur qualité d’héritières de M. Y à la somme de 1.000 € en application l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés en première instance,
— condamner solidairement Mme D Y, Mme N Y, et l’ONIAM à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées par RPVA le 4 octobre 2016, Mme H A, Mme U-T B et la SA Gan assurances sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Coulomb Divisa Chiarini.
Dans son mémoire déposé le 7 juin 2016 transmis le même jour à ses adversaires, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, curateur de la succession de M. M Y, représentée régulièrement par M. O P, inspecteur des finances publiques, s’en est rapporté à la sagesse de la cour pour apprécier si une faute a été commise lors des soins que M. M Y a reçu à son domicile et si celle-ci aggravait son état de santé et demanda ne pas être condamné au paiement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, bien qu’assignée à personne habilitée le 25 septembre 2014 n’a pas constitué avocat.
Mesdames D Y pour laquelle un procès -verbal 659 du code de procédure civile a été dressé le 6 octobre 2014 et Mme N Y assignée à étude d’huissier ce même 6 octobre 2014, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017 à effet différé au 26 mai 2017
SUR CE
Le Docteur E, commis par le président de la CRCI Rhône Alpes conclut que l’association des trois molécules de base comprises dans le protocole de la thérapeutique en matière de cancérologie ORL est directement et essentiellement à l’origine des syndromes infectieux post chimiothérapie de mai et juillet 2007 chez M. Y. Il retient, sur les cinq mécanismes d’infection de chambre imputable, comme la plus probable, une greffe bactérienne ou fongique sur la chambre implantable sur un patient extrêmement fragile sur un plan immunitaire, estimant peu probable une infection à partir d’un autre foyer infectieux et contamination par voie hématogène, une erreur de manipulation de la chambre implantable lors de l’administration du Kabiven par les infirmières ou bien une auto manipulation des perfusions par le malade lui-même qui se serait débranché lui-même, une contamination ascendante à partir de la peau et une contamination lors de la pose de la chambre implantable. Pour lui, il y a une quasi-certitude que les infections post chimiothérapie dont a été victime M. Y sont des infections à point de départ digestif.
Il ne retient en conséquence aucune responsabilité à l’encontre de la clinique Kennedy qui n’est intervenue que pour la pose de la chambre implantable, ni à l’encontre du centre hospitalier de Valence puisque M. Y y a été dirigé pour une prise en charge spécialisée des infections dont il était porteur, ni enfin à l’encontre de la prise en charge hospitalière au centre hospitalier de Montélimar ou à l’encontre des infirmières qui ont 'uvré en libéral. Le point de départ de ces infections étant pour lui la toxicité de la chimiothérapie et la survenue des infections ultérieures – infection de la chambre implantable, ostéarthrite manubriosternale et pneumopathie étant la conséquence de ces deux infections initiales
L’expert Z quant à lui conclut au final que c’est au cours de la période de soins de suralimentation parentérale par perfusion intraveineuse à domicile que M. Y a développé un très grave syndrome infectieux aigu nécessitant une prise en charge au Centre hospitalier général de Montélimar en service d’oncologie puis de Valence au service d’infectiologie et des soins chirurgicaux dispensés au centre hospitalier de Montélimar. Les cultures réalisées sur la chambre implantable ont montré des levures à type de Candidas. Pour le docteur Z, la septicémie à staphylocoques révélée par les hémocultures et la présence de levures sur la chambre implantable caractérisent une infection nosocomiale au sens strict en ce sens qu’elle est apparue au cours des soins donnés à M. Y. La difficulté demeure selon lui d’imputer cette contamination infectieuse à l’une des phases de soins. Si selon cet expert, la probabilité d’une contamination pendant la pose de la chambre implantable ou lors des injections des produits de chimiothérapie existe, la plus grande probabilité est une contamination au cours des manipulations nécessaires à la mise en place quotidienne des perfusions intraveineuses de suralimentation parentérale, probabilité, à son avis, supérieure à 95 %. Il lui est cependant impossible de faire une relation directe et certaine à 100 % entre cette contamination et précisément les actes de soins à domicile mais pas possible de dire que les soins prodigués à domicile l’ont été sans faute.
Sur les soins infirmiers
L’article L 1142'1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où la responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Rappelant cet article, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité des infirmières considérant que les deux expertises avaient des conclusions contradictoires de même que les attestations versées au débat de sorte qu’il n’était pas établi de manière suffisamment certaine que les infirmières avaient commis une faute à l’origine de l’infection pour que leur responsabilité soit engagée.
Le curateur de la succession de M. M Y s’en est rapporté à droit sur l’existence d’une faute commise lors des soins que M. Y a reçu à son domicile tandis que les infirmières et leurs assureurs ont conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Il a été précédemment exposé que le docteur E ne retient aucune faute à l’encontre des infirmières qui ont 'uvré en libéral et que le docteur Z, s’il conclut à la plus grande probabilité d’une contamination au cours des manipulations nécessaires à la mise en place quotidienne des perfusions intraveineuses de suralimentation parentérale, est cependant dans l’ impossibilité de faire une relation directe et certaine à 100 % entre cette contamination et précisément les actes de soins à domicile, ni d’individualiser le geste technique responsable de l’infection, ni l’auteur de ce geste.
Il résulte donc de ces deux expertises qu’il n’est pas établi que les infirmières du cabinet du Teil qui ont 'uvré au domicile de M. Y aient commis une faute,lors de leurs manipulations quotidiennes, à l’origine de l’infection sur chambre implantable qui a affecté M. Y .
Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. M Y aux droits duquel se trouve aujourd’hui le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault agissant en qualité de curateur de la successionde M. M Y, de ses demandes dirigées à l’encontre de Mesdames H A, T B et J C.
Sur la prise en charge de l’ONIAM
Le code de la santé publique prévoit l’indemnisation des préjudices d’un patient par l’ONIAM, soit :
— dans l’hypothèse de l’article L 1142-1 II du code de la santé lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un organisme ou d’un service de santé n’est pas engagée, en présence d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et qu’ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution de celui-ci, et présentent un caractère de gravité fixée par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurée à l’aide du taux d’incapacité permanent ou de la durée de l’incapacité totale de travail.
— dans l’hypothèse de l’article L 1142'1'1 1° du code de la santé publique, s’il est démontré que les dommages résultant de l’infection correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieure à 25 % ou si l’infection a provoqué le décès du patient.
Le premier juge a ' condamné ' l’ONIAM à indemniser M. Y de l’intégralité de son préjudice au titre de la solidarité nationale, motifs pris que :
— il est démontré au vu du rapport des deux experts, que l’infection de M. Y est associée aux soins qu’il a reçus entre le 2 mai 2007 et le 10 août 2007,
— le docteur E indique dans son rapport que les conséquences dommageables de l’infection ont excédé l’évolution prévisible au regard de l’état de santé du patient puisqu’il a relevé que l’état de santé antérieur du patient a participé à 50 % aux conséquences dommageables de l’infection et que l’infection était prévisible à 50 %,
— la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée,
— l’infection a entraîné une ITT de 10 mois consécutifs suffisamment caractérisée par le Docteur Z.
L’ONIAM conteste cette décision car au regard des expertises diligentées, l’infection dont a été atteint M. Y ne présente aucun lien direct et certain avec les soins qu’il a reçus, et en tout état de cause même dans cette hypothèse, le dommage qui en résulte ne revêt pas un caractère d’anormalité.
Le docteur Z admet que la septicémie à staphylocoques révélée par les hémocultures et la présence de levures sur la chambre implantable caractérisent une infection nosocomiale au sens strict en ce qu’elle est apparue au cours des soins donnés à M. Y à une période sans état antérieur infectieux. Et si le docteur E a la quasi-certitude que les infections post-chimiothérapie dont a été victime M. M Y sont des infections à point de départ digestif, de telle sorte que les infections sont les conséquences de l’état antérieur et des traitements cancérologiques administrés, il ne dénie pas que ces infections sont associées aux soins.
Les deux médecins experts en désaccord sur l’état antérieur infectieux de M. Y, s’accordent sur le fait que ces infections sont associées aux soins. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’une infection nosocomiale directement imputable à des actes de soins.
L’anormalité des conséquences d’une infection nosocomiale s’apprécie notamment au regard de l’état de santé du patient au moment de l’intervention.
Le docteur E rappelle que M. F était avant toute hospitalisation porteur de comorbiditées importantes, un tabagisme lourd responsable à lui seul d’une altération grave de la microcirculation sanguine par lésions de l’endothélium vasculaire, une consommation alcoolique excessive toxique sur la moelle osseuse, lieu de fabrication des cellules de l’immunité, une maladie auto-immune mal étiquetée et responsable d’une thrombopénie chronique et enfin un cancer de la gorge dû à un passé alcoolo-tabagique. Il en conclut qu’avant toute hospitalisation M. Y était un patient extrèmement fragile sur le plan immunitaire vis-à-vis du risque infectieux. Il évalue le risque d’infection lors de la prise en charge d’un tel patient avec des traitements avec des cytotoxiques à 50%.
Le docteur Z même s’il conclut que l’introduction d’un germe a seule développé la septicémie, admet effectivement que M. M Y était un patient ayant des antécédents d’intempérance, un patient fragile, et donc un terrain extrèmement favorable au développement d’une telle surinfection.
En l’espèce, à dire d’expert, les infections dont a été affecté M. Y étaient une complication grandement prévisible du traitement sur un terrain favorable du cancer du larynx dont il était atteint. A défaut d’intervention et de traitement de ce cancer, son évolution naturelle constituait pour M. M Y un risque mortel. M. Y, dans l’espoir d’obtenir une amélioration de son état de santé, a donc subi un traitement par chimiothérapie présentant un risque d’infection lié à sa pathologie préexistante, risque qui s’est réalisé. Les conséquences aussi graves qu’elles soient de l’acte de soins – et il ne persistait chez M. Y aucune incapacité permanente ou autre préjudice permanent qui puissent être imputés aux complications infectieuses subies – ne présentaient pas de caractère anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution de celui-ci au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique.
Enfin, les dommages résultant de l’infection n’ont pas entraîné pour M. M Y d’incapacité permanente et son décès n’est pas lié à l’infection nosocomiale.
Dès lors l’indemnisation du dommage subi par M. M Y ne relevait pas de la solidarité nationale.
Il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement déféré et de débouter le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la procédure, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel étant observé que :
tant
— Mesdames H A , Mme U-T B épouse G et la SA GAN Assurances qui requièrent condamnation de l’ONIAM aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’ONIAM est mis hors de cause,
que
— Mme C et la MAAF qui demandent la condamnation de Mesdames D
Y et N Y, en leur qualité d’héritières de M. M Y aux dépens ainsi qu’à leur payer deux indemnités de 1 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel alors que Mesdames D Y et N Y ont renoncé à la succession de M. M Y,
ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. M Y aux droits duquel se trouve M. le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y, de ses demandes contre Mmes H A, U-T B et J C ;
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Déboute M. le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y venant aux droits de M. Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Office d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sergent et de la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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