Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 octobre 2017, n° 14/02893
TGI Privas 24 avril 2014
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CA Nîmes
Infirmation 5 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'ONIAM

    La cour a estimé que les infections n'étaient pas directement imputables aux soins dispensés et que les conséquences ne présentaient pas un caractère anormal au regard de l'état de santé de M. Y.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité

    La cour a confirmé que l'ONIAM ne pouvait être tenu responsable des infections, en raison de l'absence de lien direct et certain avec les soins.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas dans l'affaire opposant l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) à plusieurs parties, dont M. M Y et les infirmières du cabinet TEIL. M. M Y avait développé une infection nosocomiale suite à des traitements pour un cancer du larynx. Les expertises médicales ont conclu que les infections étaient associées aux soins, mais il n'a pas été établi de manière certaine que les infirmières avaient commis une faute. Par conséquent, la responsabilité des infirmières a été écartée et l'ONIAM a été condamné à indemniser M. M Y. Cependant, la Cour d'appel a infirmé cette décision en estimant que les conséquences de l'infection n'étaient pas anormales au regard de l'état de santé de M. M Y, et que l'indemnisation ne relevait pas de la solidarité nationale. Ainsi, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, agissant en qualité de curateur de la succession de M. M Y, a été débouté de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 5 oct. 2017, n° 14/02893
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/02893
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 24 avril 2014, N° 13/00199
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 octobre 2017, n° 14/02893