Infirmation partielle 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 avril 2022
N° RG 20/01126 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGX
-LB- Arrêt n°
X-F Z / B Y
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00270
Arrêt rendu le MARDI CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X-F Z
[…]
[…]
Représenté par Maître Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000851 du 30/04/2021 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) […]
Représentée par Maître D E, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 21 février 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 12 mars 2015, accepté le 9 septembre 2015 pour un montant de 18'682,66 euros TTC, Mme B Y, propriétaire d’une maison située […] a confié à M. X-F Z, artisan plâtrier peintre, des travaux d’isolation intérieure et extérieure de l’habitation.
Mme Y a réglé une somme de 8658,80 euros TTC à titre d’acompte.
M. Z a émis le 26 juin 2017 une facture correspondant au solde du chantier, pour un montant de 10'203,86 euros TTC, dont Mme Y a refusé de s’acquitter par courrier du 5 novembre 2017, dénonçant l’inachèvement du chantier et les malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset, saisi par Mme Y, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A et condamné Mme Y à payer à M. Z une somme de 3000 euros à titre de provision. L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, Mme Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset M. Z pour obtenir notamment le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Prononce la résolution du contrat conclu le 9 septembre 2015 entre Mme B Y et M. X-F Z, entrepreneur, aux torts exclusifs de celui-ci, en raison de l’inexécution de ses obligations au titre de l’isolation extérieure ;
En conséquence,
-Condamne M. X-F Z à payer à Mme B Y la somme de 7823,95 euros à titre de restitution des sommes avancées par elle en exécution dudit contrat au titre de l’isolation extérieure ;
-Déboute M. X-F Z de l’ensemble de ses demandes ;
-Déboute Mme B Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
-Déboute Mme B Y du surplus de ses demandes ;
-Condamne M. X-F Z à payer à maître D E , avocat au barreau de Cusset, la somme de 360,09 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
-Condamne M. X-F Z aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. A ;
-Ordonne l’exécution provisoire.
M. X-F Z a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 septembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2021.
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2020 aux termes desquelles M. Z demande à la cour de :
-Réformer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
-Rejeter la demande de Mme B Y de résolution judiciaire du contrat ;
-Dire que le préjudice de Mme B Y se cantonne à la réfaction de la facture émise soit la somme de 9658,80 euros TTC ;
-Débouter Mme B Y de ses plus amples demandes ;
À titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat :
-Ordonner les restitutions réciproques ainsi qu’il suit :
-Dire qu’il devra restituer la somme de 7823,94 euros TTC à Mme B Y ;
-Évaluer sa prestation à la somme de 7823,94 euros TTC et dire que Mme B Y devra lui restituer cette somme ;
-Ordonner la compensation des créances ;
-Débouter Mme B Y de ses plus amples demandes ;
À titre infiniment subsidiaire mais avant dire droit,
-Ordonner un complément d’expertise pouvant être confié à M. A avec mission de :
- Expliquer le chiffrage retenu quant au travail réalisé par M. Z ;
- Effectuer des relevés thermiques pour constater que l’isolation par l’extérieur assure sa fonction ;
En tout état de cause,
-Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande au titre du préjudice de jouissance sollicitée forfaitairement et injustifiée ;
-Condamner Mme Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2021 aux termes desquelles Mme B Y demande à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer le jugement rendu s’agissant de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. Z des travaux d’isolation extérieure ;
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 septembre 2015 entre Mme Y et M. Z aux torts exclusifs de M. Z;
- Dire que la résolution judiciaire du contrat se limitera aux travaux d’isolation extérieurs ;
-Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus à Mme Y à la somme de 7823,95 euros ;
Statuant à nouveau,
-Condamner en conséquence M. Z à lui payer la somme de 12'783,73 euros ;
À titre subsidiaire,
- Prononcer la réduction du prix des travaux réalisés par M. Z à la somme de 8658,80 euros ;
-Condamner M. Z à lui payer la somme de 3360,09 euros ;
-Débouter M. Z de sa demande d’expertise complémentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de résolution du contrat :
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution partielle dès lors que celle-ci porte sur une obligation déterminant de la conclusion du contrat. Par ailleurs lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est assez importante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
La résolution du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ce qui implique la restitution réciproque des prestations des parties soit en nature, soit par équivalent, en tenant compte de la valeur des prestations de chacune des parties et de l’avantage que l’autre en a retiré, lorsque la restitution intégrale en nature est devenue impossible.
Il ressort en l’espèce des constatations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées, que si les travaux relatifs à l’isolation intérieure sont convenables, les travaux concernant l’isolation extérieure sont affectés de nombreux défauts, listés en page 5 de l’expertise, et repris dans le jugement entrepris ainsi que dans les écritures. L’expert considère que les désordres constatés proviennent d’une part d’une erreur de conception, d’autre part d’une mauvaise exécution des travaux, qui n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art. Il précise encore que M. Z n’aurait jamais dû accepter de réaliser les travaux sur les supports existants, et que pour cette raison encore ils ne peuvent être repris.
Le premier juge a considéré, au regard des constatations de l’expert mettant en exergue l’importance des désordres constatés et l’impossibilité de procéder à leur reprise, et alors que la réalisation de l’isolation extérieure constituait une obligation essentielle attendue par Mme Y, que la gravité des manquements de M. Z à ses obligations justifiait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Il sera observé que les demandes de Mme Y comportent une ambiguïté, alors qu’elle réclame dans la discussion de ses conclusions « la résolution intégrale du contrat conclu avec M. Z », tout en indiquant « ladite résolution pouvant être limitée aux travaux d’isolation extérieure », et demande encore dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat tout en demandant à la cour de « dire que la résolution du contrat se limitera aux travaux d’isolation extérieure ».
Or, il apparaît que le premier juge n’a pas prononcé la résolution partielle du contrat, mais a bien prononcé la résolution judiciaire du contrat dans son ensemble au regard de l’étendue de l’inexécution partielle de celui-ci. Ce raisonnement mérite confirmation, alors que, si les travaux d’isolation intérieure donnent satisfaction, ils représentent une part très limitée de l’ensemble du devis proposé.
De son côté, M. Z soutient, s’agissant de la restitution réciproque des prestations des parties, que si les travaux concernant l’isolation extérieure n’étaient pas imparfaits, ils assuraient cependant leur fonction et devaient être valorisés, soulignant que l’expert a conclu qu’il pouvait être dédommagé du travail effectué.
Sur ce point, c’est à juste titre toutefois que le premier juge a considéré, nonobstant les conclusions de l’expert, que l’importance des désordres relevés et l’impossibilité de procéder à leur reprise pour ce qui concerne les travaux d’isolation extérieure, justifiaient de valoriser l’ensemble de la prestation réalisée par M. Z à la somme globale de 1834,85 euros TTC correspondant à l’avantage obtenu par Mme Y suite à l’exécution des travaux.
Mme Y ayant versé un acompte de 8658,80 euros, le premier juge a exactement retenu qu’après déduction de la somme de 1834,85 euros correspondant à la valeur des travaux réalisés par M. Z, celui-ci était redevable de la somme de 6823,95 euros, à laquelle il convenait d’ajouter le remboursement de la somme de 1000 euros versée par Mme Y en exécution de l’ordonnance de référé du 27 avril 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise judiciaire, alors que les investigations de l’expert désigné en référé sont complètes et précises.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme Y fait valoir à juste titre que dès lors que les travaux d’isolation extérieure ne sont pas satisfaisants, et qu’aucune reprise n’est possible, elle subit un préjudice matériel constitué par la nécessité de déposer le matériau installé et de remettre en l’état les supports. Elle produit en pièce n°20 un devis détaillé de l’entreprise Rodier qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, suffit à justifier du préjudice subi, nonobstant le fait que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur la nécessité de remettre les lieux en état.
La demande de Mme Y sera accueillie et M. Z sera condamné à lui payer la somme de 2600 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement à Mme Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 360,09 euros, correspondant aux frais du procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 2018, réalisé dans la perspective de la saisine du juge des référés.
M. Z, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
-Débouté Mme B Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
- Condamne M. X-F Z à payer à Mme B Y la somme de 2600 euros au titre de son préjudice matériel ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- Déboute M. X-F Z de sa demande de complément d’expertise ;
-Condamne M. X-F Z à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président 1. H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Exception d'inexécution ·
- Marches ·
- Chauffage ·
- Fonte ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Gérant ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Intuitu personae
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de porte-fort ·
- Joint venture ·
- Juridiction ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Conclusion ·
- Évocation
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Journal officiel ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Société générale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action directe ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Compte ·
- Jugement
- Objectif ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Résultat
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Veuve ·
- Établissement de crédit ·
- Délivrance ·
- Crédit ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Europe ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Entretien préalable ·
- Développement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Solde ·
- Meubles ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Installation
- Licenciement ·
- Défenseur des droits ·
- Courrier électronique ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Collaborateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.