Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 févr. 2022, n° 20/13271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 novembre 2020, N° 19/1953 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/13271 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWZ3
Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Luc COLSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 30 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1953.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant 228 chemin de Gigeri – Chemin de la Tour – Bât. D – 83170 X
représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par Mme Maïlys BLANC – MOULINS, A B, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Dominique PODEVIN, Président de Chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022
Signé par Mme Dominique PODEVIN, Président et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé daté du 26 mars 2019, M. Y Z a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Toulon à une contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en date du 8 mars 2019 pour un montant de 33 593 euros, signifiée par acte d’huissier de justice le 13 mars 2019 et afférente à la mise en demeure n° 0064234832 du 8 novembre 2018, s’agissant d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et ayant entraîné redressement (23 688 euros de cotisations et 1 815 euros de majorations de retard).
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, remplaçant le tribunal saisi a :
- déclaré recevable mais non fondé M. Y Z en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF PACA, le 8 mars 2019 telle que signifiée le 13 mars 2019,
- déclaré irrecevable M. Y Z à contester les sommes réclamées au fond au titre de la mise en demeure du 8 novembre 2018,
- condamné M. Y Z à payer à l’URSSAF PACA la somme de 31 550 euros à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations au titre de la contrainte du 8 mars 2019 visant la mise en demeure du 8 novembre 2018, et la somme de 72,22 euros au titre des frais de signification,
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamné M. Y Z à payer à l’URSSAF PACA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 décembre 2020, M. Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2020 s’agissant de l’irrecevabilité prononcée, des condamnations à paiement (en ce compris les frais de signification), une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et auxquelle il a invité à se reporter lors de l’audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
* sur le travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail et taxation forfaitaire,
* juger que les heures des salariés déclarées par DADS sont ,conformes au temps réel du travail des salariés ce qui induit l’absence d’heures manquantes,
- débouter l’URSSAF PACA :
* sur le travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire concernant M. D E : juger que ce chef d’action est éteint par suite du règlement effectué,
* sur l’annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé, juger qu’il n’y a pas lieu à annulation des réductions générales des cotisations,
- débouter l’URSSAF PACA du chef de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droits sur les dépens.
Il fait valoir la recevabilité de son appel en la forme, et soutient :
- sur le redressement portant sur la minoration des heures de travail et la taxation forfaitaire, que l’organisme s’est basé sur son chiffre d’affaires des années 2016 et 2017 et du ratio masse salariale/chiffre d’affaires et des heures d’ouverture du salon pour considérer que le chiffre d’affaires produit ne pouvait l’être qu’avec un volume d’heures de travail ne correspondant pas avec les Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS), l’inspecteur ayant semble-t-il considéré que les salons étaient ouverts 5 jours sur 5, de 9 heures à 19 heures, et alors que :
< les temps de travail des employés ne peuvent être que ceux qui résultent d’un contrat de travail et non ceux d’ouverture des salons, l’affichage obligatoire n’étant pas conforme à l’activité réelle du salon et à leur temps effectif de travail dans ledit salon,
< les contrats de travail à temps partiel de ses salariés ne couvrent pas la durée d’ouverture afin de permettre une fluidité d’organisation, le surplus des heures pouvant être couvert par l’employeur ou par une fermeture provisoire, ce qui relève de la liberté de travail,
< les horaires affichés ne peuvent servir de base à un calcul théorique de temps de travail effectif,
< les DADS sont conformes au temps réel du travail des salariés,
< il n’y a pas d’heures manquantes de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point,
- sur le redressement forfaitaire portant sur la dissimulation d’emploi salarié, qu’il a cru que M. D E était effectivement en cours de régularisation, et n’a pas compris que l’absence de titre de séjour au moment de l’embauche lui interdisait de l’employer, erreur qu’il a reconnue et pour laquelle il a effectué paiement le jour de l’audience,
- sur l’annulation des réductions générales suite au constat de travail dissimulé, qu’il n’y a lieu à y procéder puisqu’il ne peut être retenu de dissimulation d’emploi.
L’URSSAF PACA invitant à se reporter aux conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour la confirmation du jugement, et en conséquence :
- la validation de la contrainte n° 64234832 du 8 mars 2019, signifiée le 13 mars 2019,
- la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme résiduelle de 31 550 euros au titre de ladite contrainte, détaillée comme suit : 29 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de redressement complémentaire et 1 815 euros au titre des majorations de retard, en deniers ou quittances,
- la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir :
- sur le chef de redressement n°1 afférent au travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire que :
* l’article L. 8221-5 du code du travail, les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, décrivent ce qu’est le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales et l’assiette à prendre en considération, de sorte que les rémunérations afférentes aux heures occultées sont soumises à l’ensemble des cotisations et contributions, les dispositions de l’articles R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale étant applicables pour les contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016, ceux engagés avant cette date étant soumis à l’article R. 242-5 dudit code,
* le 24 mars 2018 le salon de coiffure SPARESTO a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur de l’URSSAF dans le cadre des infractions de travail dissimulé, lors duquel la présence de 3 personnes en situation de travail a été constatée, dont M. D E pour lequel il n’avait pas été réalisé de DPAE,
* l’entreprise a déclaré, s’agissant de sa situation sociale :
< en 2016 un total de 19 977 euros de rémunération brute dont 5 793 euros pour Mme F Z, assistante non coiffeuse,
< en 2017 un total de 22 449 euros de rémunération brute dont 10 254 euros sur le compte 'SPARESTO COIFFURE’ et 12 195 euros sur le compte 'MIAMI’ (redressement traité dans une seconde lettre d’observations),
* l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires :
< en 2016 de 37 399 euros,
< en 2017 de 78 452 euros,
* l’inspecteur a recoupé plusieurs éléments mettant en exergue des incohérences évidentes entre les heures de travail déclarées et l’amplitude des horaires d’ouverture des deux établissements mais a tenu compte pour le calcul du préjudice de l’organisme, des explications de l’exploitant à savoir :
< pour 2016 s’agissant du salon SPARESTO coiffure : 195 heures par mois de janvier à septembre et 216 heures par mois d’octobre à décembre,
< pour 2017 s’agissant du même salon, 216 heures par mois de janvier à décembre,
< l’exploitation des contrats de travail et livres de paie remis par le comptable rapprochée de ces horaires, ont montré sur les tableaux réalisés, un delta significatif d’heures de travail manquantes pour assurer l’amplitude d’ouverture sur les deux salons, motifs pour lesquels il a été procédé à l’audition de M. Y Z le 28 juin 2018 en présence de son frère G Z, lequel a fait office d’interprète, audition au cours de laquelle il a notamment précisé être présent dans le salon du début à la fin de la journée, tout au long de l’année, avoir fermé un mois pour le transfert de l’établissement principal en septembre 2016 et avoir embauché 4 ouvriers à temps partiels, aucune heure supplémentaire n’étant pratiquée par son personnel, admettant toutefois ne disposer d’aucun planning et d’aucune fiche de présence devant être signée quotidiennement par son personnel, documents obligatoires pour les entreprises aux horaires collectifs ; qu’au final M. Y Z a reconnu les infractions de travail dissimulé d’emploi salarié caractérisées d’une part par la minoration d’heures et d’autre part par l’embauche sans DPAE de M. D E, infractions relevées par procès-verbal de travail dissimulé n° 037-83-2018 transmis au procureur de la République de Draguignan,
* pour chiffrer le montant des cotisations dues au titre de la minoration des heures de travail, l’inspecteur a eu recours à la taxation forfaitaire conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, tenant compte du mois de fermeture de septembre 2016 pour le transfert de salon avec le nombre de personnel minimum déclarés par le cotisant, le montant du redressement s’élevant ainsi à 15 452 euros de cotisations et contributions pour les années 2016 et 2017 auquel s’ajoute 6 181 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale),
* M. Y Z n’étaye par aucun élément ses affirmations d’une embauche de personnel à temps partiel notamment afin de permettre un roulement des équipes et maintenir des horaires de travail restreint, ce qu’a relevé le premier juge,
- sur le chef de redressement n° 2 afférent au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire que :
* en application des articles L. 311-2, L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les salariés doivent obligatoirement être affiliés et les réumunérations qui ont été versées ou sont dues à un salarié en contre partie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 82221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délait, des rémunérations étant soumises à l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé a été constaté notamment,
* en l’espèce lors du contrôle il a été constaté la présence de M. D E, salarié non déclaré, lequel a indiqué être en attente d’un titre de séjour selon demande déposée en préfecture et travailler 'au noir’ afin de pouvoir se nourrir, le gérant M. Y Z ayant reconnu cette situation et l’infraction relevée à son encontre,
* en l’absence d’élément probant permettant de connaître avec certitude la durée effective d’emploi ainsi que le montant de sa rémunération, l’inspecteur a fait application de l’article L. 242-2-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un redressement forfaitaire soit pour l’année 2018 : 9 922 euros (39 732 euros x 25% x1 salarié victime de l’infraction), le montant du redressement de ce chef s’élevant pour l’année 2018 à 4 772 euros auquel s’ajoute la majoration de redressement complémentaire pour l’infraction de travail dissimulé pour 1 909 euros (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale),
- sur le chef de redressement n° 3 afférent à l’annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé, prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été relevée à l’encontre de l’entreprise de M. Y Z et constaté par procès-verbal transmis au procureur de la République, de sorte que l’inspecteur a procédé à l’annulation prévue par les textes pour les mois civils concernés par ces infractions, le total s’élevant à 3 364 euros, somme que M. Y Z doit régler.
L’URSSAF précise que M. Y Z a procédé à trois versements d’un montant total de 2 043 euros qu’il convient de déduire du montant total réclamé.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé préalablement qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La lettre d’observations adressée par l’URSSAF à M. Y Z le 25 juillet 2018 concerne la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, effectuée à la suite du contrôle réalisé le 24 mars 2018 dans l’établissement situé […] à X, contrôle terminé le 21 juillet 2018 et ayant concerné la période de vérification du 1er janvier 2016 au 30 mars 2018.
Elle a été suivie d’une nouvelle lettre d’observations le 27 août 2018 l’annulant et la remplaçant, uniquement en raison d’une erreur constatée sur la date d’audition de M. Y Z, les éléments de fond et de fait restant inchangés.
Cette dernière lettre d’observations porte mention de 3 chefs de redressements, M. Y Z contestant les points 1 et 3 uniquement aux termes de ses écritures, admettant le point n° 2. Il ne formule aucune contestation ni observation s’agissant de la somme de 8 090 euros réclamée au titre de la majoration du redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, pas plus qu’au titre de l’application de majorations de retard afférentes à l’article R. 243-18 dudit code.
Une mise en demeure n° 0064234832 datée du 8 novembre 2018 et d’un montant de 33 593 euros comprenant 23 688 euros de cotisations dues, 8 090 euros de majoration de redressement, 1 815 euros de majorations a été adressée à M. Y Z. Ce dernier n’effectue aucune observation en cause d’appel quant à la régularité de celle-ci, étant observé qu’elle porte mention au motif de mise en recouvrement du contrôle et des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27 août 2018 en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de la nature des cotisations (régime général), de la ventilation par année des diverses cotisations et majorations, en ce compris la majoration pour redressement suite à infraction de travail dissimulé 40 %.
M. Y Z, lequel ne conteste pas avoir signé le 9 novembre 2018 l’accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant cette mise en demeure, n’évoque ni ne justifie avoir saisi dans les deux mois la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation à l’encontre de celle-ci conformément aux informations contenues au verso du document.
La contrainte critiquée du 8 mars 2019 porte mention de ce qu’elle est délivrée en application des articles L. 244-2 et R. 243-19 du code de la sécurité sociale, pour les mêmes montants, reprenant les mentions, chiffres et ventilations par année figurant à la mise en demeure n° 0064234832 rappelée au document. Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier délivré le 13 mars 2019 au domicile de M. Y Z. Cet acte fait référence à la date de la contrainte, la période concernée (1er janvier 2016 au 31 mars 2018), la ventilation des sommes entre cotisations et majorations, enfin le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
M. Y Z a formé opposition à cet acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 mars 2019.
Dans le cadre de son recours, en cause d’appel, M. Y Z ne formule pas davantage de contestation formelle quant à la régularité des étapes procédurales ayant conduit à la signification de la mise en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement intégral dans le délai d’un mois, paiement total ou partiel qui aurait d’ailleurs pu être fait à titre conservatoire.
Si l’opposition est recevable, M. Y Z est forclos à discuter du bien fondé des cotisations réclamées.
Dès lors c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté, en l’absence d’énonciation de griefs par M. Y Z quant à la régularité du contrôle, de la mise en demeure ou de la contrainte, que ce dernier qui n’avait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la notification de la mise en demeure, n’était plus recevable à contester les sommes réclamées sur le fond à l’occasion de son opposition à contrainte.
La décision de première instance, laquelle a rappelé les sommes réclamées, le montant des sommes déjà versées par le cotisant contrôlé et celles restant dues, sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. Y Z supportera les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il sera en outre condamné à régler à l’URSSAF, laquelle a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts en cause d’appel, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83), en toutes ses dispositions.
Condamne M. Y Z à payer à l’URSSAF PACA en cause d’appel, la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y Z aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
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