Article D521-12 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 29 juin 2017

Modifié par : Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 - art. 1

I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.

II. – Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.

Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.

Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.

Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.

Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

III. – Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 29 juin 2017

Commentaires43

1Travailler en partenariat avec l’école
weka.fr · 21 mars 2025

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

 Lire la suite…

2Généralisation de l'exception de la semaine de 4 jours dans le premier degré
M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. […]

 Lire la suite…

3Le projet éducatif territorialAccès limité
Légibase · 6 octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71

1Tribunal administratif de La Réunion, 7 novembre 2014, n° 1401077

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] enregistré le 12 septembre 2025, […] - le code de l'éducation ; […] L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. / (…) ». Aux termes des dispositions du II de l'article D. 521-12 du même code : « Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, […] peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10. / Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : / 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, 7 novembre 2014, n° 1401070

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).